Conseil d'État
N° 447105
ECLI:FR:CECHR:2021:447105.20211125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SARL DIDIER-PINET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du jeudi 25 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Est Gessien d'assurer l'exécution complète du jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon lui faisant injonction notamment de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération.
Par un arrêt n° 18LY03358 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le SIVOM de l'Est Gessien à verser à M. B... la somme de 47 787,63 euros, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIVOM de l'Est Gessien demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B..., technicien territorial, a été recruté en 1997 par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Est Gessien. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2011 jusqu'à son admission à la retraite le 1er juillet 2019. Par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les refus du SIVOM de l'Est Gessien de reconnaître l'imputabilité au service de son affection, de lui accorder un congé de longue durée ou un congé de longue maladie et de le placer en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2012 et, d'autre part, enjoint au SIVOM de l'Est Gesssien de placer rétroactivement M. B... dans une position statutaire régulière d'activité et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à avancement et à pension. Par un arrêt du 10 janvier 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du SIVOM de l'Est Gessien contre ce jugement. M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande d'exécution du jugement rendu en sa faveur. Le SIVOM de l'Est Gessien se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a ordonné de verser sous astreinte la somme de 47 787,63 euros à M. B... en exécution du jugement du tribunal administratif.
2. En premier lieu, les moyens tirés ce que la cour n'aurait ni visé ni analysé un mémoire de M. B... ou se serait méprise sur la portée des conclusions contenues dans ce mémoire sont inopérants, de tels moyens ne pouvant être utilement soulevés que par la partie qui a produit ce mémoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...). Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courrier du 24 avril 2018, M. B... a saisi le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 12 novembre 2018, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle. Si le SIVOM de l'Est Gessien fait valoir que dans ses mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution, M. B... avait demandé le versement d'une somme inférieure au montant de 47 787,63 euros que la cour a enjoint de verser, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait indiqué, sans équivoque, qu'il renonçait à une partie des sommes dues en exécution de ce jugement, alors d'ailleurs qu'il demandait le versement de ce même montant dans son courrier adressé au président de la cour. Il suit de là que le SIVOM de l'Est Gessien n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en lui enjoignant de verser à M. B..., qui n'était d'ailleurs pas tenu de préciser les montants dus en exécution du jugement, une somme qui ne figurait pas dans sa demande.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la délibération du 19 octobre 2005 du SIVOM de l'Est Gessien : " Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : (...) maladies professionnelles dûment constatées ". En jugeant que ces dispositions étaient applicables aux agents placés en congé de longue maladie dont l'affection avait été reconnue imputable au service, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En quatrième lieu, le SIVOM de l'Est Gessien n'a pas soulevé devant la cour le moyen tiré de ce que M. B..., par application du deuxième alinéa de l'article 4 de la délibération du 19 octobre 2005, devait subir une retenue sur le montant des primes et indemnités. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, faute de répondre à ce moyen.
8. En dernier lieu, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. B... devait bénéficier de la somme de 22 922,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de service.
9. Il résulte de ce qui précède que le SIVOM de l'Est Gessien n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIVOM de l'Est Gessien une somme de 3 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du SIVOM de l'Est Gessien est rejeté.
Article 2 : Le SIVOM de l'Est Gessien versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIVOM de l'Est Gessien et à M C... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme A... L..., M. E... H..., M. F... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme G... D...
N° 447105
ECLI:FR:CECHR:2021:447105.20211125
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SARL DIDIER-PINET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du jeudi 25 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Est Gessien d'assurer l'exécution complète du jugement n° 1207195 du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon lui faisant injonction notamment de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération.
Par un arrêt n° 18LY03358 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le SIVOM de l'Est Gessien à verser à M. B... la somme de 47 787,63 euros, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIVOM de l'Est Gessien demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est Gessien et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B..., technicien territorial, a été recruté en 1997 par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Est Gessien. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2011 jusqu'à son admission à la retraite le 1er juillet 2019. Par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les refus du SIVOM de l'Est Gessien de reconnaître l'imputabilité au service de son affection, de lui accorder un congé de longue durée ou un congé de longue maladie et de le placer en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2012 et, d'autre part, enjoint au SIVOM de l'Est Gesssien de placer rétroactivement M. B... dans une position statutaire régulière d'activité et de procéder à la régularisation de ses droits à rémunération, à avancement et à pension. Par un arrêt du 10 janvier 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du SIVOM de l'Est Gessien contre ce jugement. M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande d'exécution du jugement rendu en sa faveur. Le SIVOM de l'Est Gessien se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a ordonné de verser sous astreinte la somme de 47 787,63 euros à M. B... en exécution du jugement du tribunal administratif.
2. En premier lieu, les moyens tirés ce que la cour n'aurait ni visé ni analysé un mémoire de M. B... ou se serait méprise sur la portée des conclusions contenues dans ce mémoire sont inopérants, de tels moyens ne pouvant être utilement soulevés que par la partie qui a produit ce mémoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...). Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. "
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un courrier du 24 avril 2018, M. B... a saisi le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 12 novembre 2014 du tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 12 novembre 2018, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle. Si le SIVOM de l'Est Gessien fait valoir que dans ses mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution, M. B... avait demandé le versement d'une somme inférieure au montant de 47 787,63 euros que la cour a enjoint de verser, il n'est pas allégué que l'intéressé aurait indiqué, sans équivoque, qu'il renonçait à une partie des sommes dues en exécution de ce jugement, alors d'ailleurs qu'il demandait le versement de ce même montant dans son courrier adressé au président de la cour. Il suit de là que le SIVOM de l'Est Gessien n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en lui enjoignant de verser à M. B..., qui n'était d'ailleurs pas tenu de préciser les montants dus en exécution du jugement, une somme qui ne figurait pas dans sa demande.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la délibération du 19 octobre 2005 du SIVOM de l'Est Gessien : " Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : (...) maladies professionnelles dûment constatées ". En jugeant que ces dispositions étaient applicables aux agents placés en congé de longue maladie dont l'affection avait été reconnue imputable au service, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En quatrième lieu, le SIVOM de l'Est Gessien n'a pas soulevé devant la cour le moyen tiré de ce que M. B..., par application du deuxième alinéa de l'article 4 de la délibération du 19 octobre 2005, devait subir une retenue sur le montant des primes et indemnités. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, faute de répondre à ce moyen.
8. En dernier lieu, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que M. B... devait bénéficier de la somme de 22 922,95 euros au titre de l'indemnité spécifique de service.
9. Il résulte de ce qui précède que le SIVOM de l'Est Gessien n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIVOM de l'Est Gessien une somme de 3 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du SIVOM de l'Est Gessien est rejeté.
Article 2 : Le SIVOM de l'Est Gessien versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIVOM de l'Est Gessien et à M C... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme A... L..., M. E... H..., M. F... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme G... D...