Conseil d'État
N° 457687
ECLI:FR:CEORD:2021:457687.20211116
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du mardi 16 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... V... épouse E..., Mme S... L... épouse T..., Mme W... U..., M. H... I..., Mme X... O..., Mme P... K... épouse B..., Mme AA... J... épouse Y..., Mme W... M... épouse Q..., Mme AB... C... épouse A..., Mme G... AD..., Mme D... AC... et Mme Z... R... épouse N..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 36 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret n°2021-1268 du 29 septembre 2021 ;
2°) d'écarter pour inconventionnalité les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 en tant qu'il prévoit la possibilité de vacciner un mineur avec l'accord d'un seul des parents ;
3°) de suspendre l'exécution du cadre sanitaire du 28 juillet 2021 en tant qu'il impose une éviction aux seuls élèves non vaccinés ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre sans délai de nouvelles dispositions pour remédier aux illégalités et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de parents d'enfants scolarisés soumis à l'obligation du port du masque, que cette requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et que le cadre sanitaire contesté présente un caractère normatif ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions sanitaires actuelles ne justifient plus les restrictions imposées et que la différence de traitement instituée entre personnes vaccinées et non-vaccinées ne repose sur aucun motif objectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'autodétermination, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la santé, à la liberté individuelle, au principe de fraternité, au secret médical, au droit à l'éducation, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe d'égalité ;
- les dispositions contestées du décret sont entachées d'incompétence dès lors que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'était pas compétent pour édicter un acte réglementaire ayant vocation à régir le comportement des parents d'élèves et fixer les règles sanitaires dans l'ensemble des établissements placés sous sa tutelle, notamment s'agissant de l'éviction des élèves non-vaccinés cas contact ;
- les articles 36 et 47-1 du décret contesté sont entachés d'incompétence négative en ce que le Premier ministre n'a pas pris les mesures qu'impliquaient l'application de la loi ni habilité expressément les ministres compétents pour mettre en oeuvre leur pouvoir règlementaire, qu'aucune étude d'impact sur le port du masque pour les enfants n'a été réalisée, qu'il n'est pas prévu d'exemption au port du masque pour motif de santé et que les conditions de tracement et d'isolement en cas de contamination ni les conditions de réalisation des tests de dépistage ne sont précisées ;
- les dispositions de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique méconnaissent l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne prévoient pas de critères de déclenchement de l'état d'urgence sanitaire suffisamment précis ;
- les dispositions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le rôle du médecin référent pour définir les enfants vulnérables n'est pas clairement circonscrit et qu'elles accordent un pouvoir d'appréciation à l'administration pour qualifier les pathologies qui rendent les enfants vulnérables ;
- l'article 36 du décret est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne prévoit pas d'exception à l'obligation du port du masque notamment pour motifs de santé ;
- le décret contesté méconnaît la liberté d'aller et venir dès lors que les enfants de plus de six ans ne peuvent plus librement se déplacer dans les établissements scolaires sans devoir se conformer à l'obligation du port du masque et sans se soumettre à l'ensemble des gestes barrières, sous peine d'être déscolarisés ou isolés physiquement au sein des établissements ;
- par voie d'exception, l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Constitution, dès lors qu'il prévoit que l'autorisation d'un seul des deux parents est suffisante pour la vaccination de l'enfant ;
- les dispositions contestées ne sont pas proportionnées à l'objectif de santé publique poursuivi dès lors qu'elles ont des conséquences négatives sur la santé des enfants, que l'utilité du port du masque chez les jeunes enfants n'est pas prouvée, que le virus de la Covid-19 est très faiblement létal chez les enfants de zéro à quatorze ans et que les circonstances de temps et de lieu telles que la taille de l'établissement ou le nombre d'enfants par classe n'ont pas été prises en compte ;
- les dispositions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'extension du passe sanitaire n'est pas adéquate pour atteindre l'objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports qui n'ont pas produit d'observations.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 :
- le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 ;
- l'arrêté du 14 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme V... épouse E... et autres et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 novembre 2021, à 10 heures :
- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme V... épouse E... et autres ;
- les représentants de Mme V... épouse E... et autres ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au lundi 8 novembre 2021 à 17h00 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 : " I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...)/ 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. (...) / II. A.- A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...)/ 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :/ a) Les activités de loisirs ; (...) ;/ Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. (...) ".
3. Aux termes de l'article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 septembre 2021 : " II. - Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements : (...) 3° Les élèves des écoles élémentaires dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée ;/ 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;/ 5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 et, dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, ceux de six à dix ans ; (...) ".
4. Aux termes de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 septembre 2021 : " I.- (...) à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :/1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;/2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;/3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2./La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3./A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4./(...) IV.- (...)/ Le présent article n'est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles/ (...) ".
5. Mme V... épouse E... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des articles 36 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret du 29 septembre 2021 en ce qu'ils imposent respectivement le port du masque aux enfants dans les établissements scolaires et le passe sanitaire aux enfants de plus de 12 ans et deux mois, et d'autre part, du cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires pour l'année 2021-2022 établi par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Sur les articles 36 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret du 29 septembre 2021 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n'exige du Premier ministre qu'il épuise, par le décret attaqué, la compétence qu'il tenait des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ni qu'il prévoit une habilitation expresse des ministres pour qu'ils mettent en oeuvre leur pouvoir réglementaire d'organisation des services.
7. En second lieu, aucune disposition n'imposait que l'adoption du décret prévu par les dispositions législatives précitées soit précédée d'une étude d'impact.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices d'incompétence ou de procédure soulevés ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne relatifs à l'article 36 du décret :
9. Il résulte de l'instruction que dans sa note d'alerte du 20 août 2021, le Conseil scientifique indiquait qu'en l'absence de vaccination des enfants de moins de douze ans, la circulation du variant delta à transmissibilité accrue du virus SARS-CoV-2 faisait redouter une épidémie pédiatrique, ces enfants devenant la principale population susceptible d'être infectée et de transmettre le virus, que les enfants étaient susceptibles de développer, certes dans de rares cas, des complications graves liées au virus, identifiées sous le nom de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, que des interrogations subsistaient sur la fréquence, la durée et l'intensité des manifestations " type Covid-long " chez les enfants, et enfin que les foyers de contamination au sein de collectivités d'enfants étaient favorisés par le non-respect des mesures-barrières. Le Conseil scientifique soulignait ainsi qu'" il convenait d'être extrêmement vigilant sur l'organisation de la rentrée scolaire, avec pour objectif de maintenir les classes et les écoles ouvertes afin de préserver l'éducation et la santé mentale des enfants " et rappelait " l'importance de la transmission par aérosols en lieux clos, et de fait l'importance de l'usage du masque ". Dans son avis du 13 septembre 2021, ce même Conseil faisait valoir que la prévention en milieu scolaire s'attachait à concilier trois objectifs : " l'accès à une scolarité le plus normale possible, c'est-à-dire un nombre de jours de classe perdus le plus limité possible ; la prévention des risques pour la santé mentale des mineurs dans une société sous tension du fait de la pandémie, avec des conséquences pédopsychiatriques marquées depuis l'automne 2020 ; l'importance de limiter la circulation virale chez les mineurs, à la fois pour leur bénéfice individuel et pour le bénéfice de l'ensemble de la société ".
10. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à ce jour, aucune étude n'a mis en évidence d'éventuels effets néfastes du port du masque sur l'apprentissage des enfants et que selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 29 octobre 2020, il n'existe aucune contre-indication dermatologique au port du masque, les dermatoses bénignes du visage ou le déclenchement d'une acné ne justifiant pas de supprimer ce port. En outre, depuis le décret du 29 septembre 2021, l'obligation du port du masque, déjà limitée aux espaces clos des établissements scolaires et non plus aux espaces de récréation, n'est imposée que dans les départements où la circulation du virus est élevée, la liste de ces départements étant régulièrement actualisée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Par suite, compte tenu des objectifs poursuivis de santé publique et de scolarisation des enfants au sein des établissements scolaires en période de pandémie, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 36 du décret contesté relatives au port obligatoire du masque par les élèves à partir de l'âge de 6 ans ne seraient ni nécessaires ni adaptées ni proportionnées n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
11. Il en est de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires porteraient atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à l'autodétermination, au droit à la santé, à la liberté individuelle, au droit à l'éducation, au droit à une vie normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne relatifs à l'article 47-1 du décret :
12. Eu égard aux moyens soulevés et aux débats à l'audience de référé, les requérants doivent être regardés comme contestant l'obligation du passe sanitaire pour les activités sportives et extra-scolaires ainsi que dans le cadre de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
13. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que les activités sportives et extrascolaires présentent un risque spécifique de contamination lié à la difficulté de respecter les gestes barrières tels que le port du masque ou la distanciation physique et que le passe sanitaire permet une réduction sensible de ce risque alors que la vaccination des enfants entre 12 et 17 ans n'était encore que de 72,9 % à la date du 2 novembre 2021.
14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du IV de l'article 47-1 contesté cité au point 4, que le passe sanitaire n'est pas exigé pour les groupes scolaires et périscolaires, dont les associations sportives scolaires lesquelles constituent une composante de l'éducation physique et sportive en vertu de l'article L. 552-1 du code de l'éducation, pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles, distincts de l'établissement scolaire et soumis à passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire...).
15. En troisième lieu, en vertu du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 pour les mineurs continuent d'être pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale après le 15 octobre 2021.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 47-1 du décret contesté relatives au passe sanitaire pour les enfants ne seraient ni nécessaires ni adaptées ni proportionnées n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité, nonobstant la circonstance que lorsque la formation professionnelle ou l'apprentissage des élèves s'effectue dans une structure où les professionnels sont tenus de détenir le passe sanitaire ou sont soumis à l'obligation vaccinale, les élèves soient soumis à ces mêmes obligations.
17. Il en est de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que l'obligation du passe sanitaire pour les enfants de plus de douze ans porteraient atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à l'autodétermination, au droit à la santé, à la liberté individuelle, au droit à l'éducation et au droit à une vie normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990.
18. En cinquième lieu, il résulte de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 que la présentation du passe sanitaire est " réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaitre les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle " et " sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorités à en assurer le contrôle d'en connaitre la nature ". L'article 2-3 du décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2021, énumère limitativement les personnes et services autorisés à contrôler le passe sanitaire ainsi que les informations auxquelles ces derniers ont accès. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au secret médical prévu par les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
19. En sixième lieu, les dispositions de l'article 47-1 du décret contesté ne sont pas prises pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 prévoyant la possibilité pour un seul des titulaires de l'autorité parentale d'autoriser la vaccination d'un enfant mineur, lequel n'en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'inconventionnalité de cette disposition de la loi n'est pas de nature, en l'état de l'instruction et en tout état de cause, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
Sur le cadre sanitaire établi par le ministre chargé de l'éducation nationale :
20. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a publié, en juillet 2021, un protocole sanitaire pour l'année 2021-2022, sous la forme d'un " cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires ". Ce document énonce qu'il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l'Etat, aux personnels de direction ainsi qu'à l'ensemble des membres de la communauté éducative et que pour l'année scolaire 2021-2022, l'objectif est de privilégier l'enseignement en présence pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. Il précise qu'il repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il rappelle que les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement. Il définit la doctrine d'accueil des élèves et de la pratique des activités physiques et sportives en fonction de la situation épidémiologique. Il indique les dispositions applicables en cas de contamination. Il précise ensuite les recommandations en matière de gestes barrières, notamment le port du masque, de limitation du brassage des élèves, de distanciation physique, de nettoyage et de désinfection des locaux et des matériels, de restauration scolaire ainsi que de formation, d'information et de communication en faveur des personnels, des parents et des élèves.
21. En premier lieu, les requérants soutiennent que le ministre chargé de l'éducation nationale n'était pas compétent pour imposer des mesures aux parents d'élèves ni prévoir que les élèves contacts à risque, non vaccinés, devront poursuivre leurs apprentissages à distance.
22. Il résulte de l'instruction que le protocole sanitaire établi par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sous la forme du document mentionné au point précédent est destiné à rassembler des règles de bonne conduite et à fournir des recommandations pour favoriser, notamment auprès des personnels, des élèves et de leurs parents, l'application, au niveau de chaque établissement accueillant un public scolaire, les mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires.
23. En particulier, il résulte de l'instruction que la disposition selon laquelle " dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing sera mis en oeuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risques avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contacts à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront leurs cours en présentiel " se borne à transposer en milieu scolaire la recommandation du Haut conseil de la santé publique figurant dans son avis du 18 juin 2021 relatif au contact tracing et à l'application des mesures barrières chez les personnes totalement vaccinées contre la Covid-19 selon laquelle une personne ayant un schéma vaccinal complet " est considérée comme un contact à risque de transmission négligeable " et pour laquelle " l'isolement n'est pas requis ". Il résulte également de l'instruction que les opérations de traçage des contacts d'un élève contaminé sont réalisées par les personnels de santé du ministère de l'éducation nationale, en coordination avec les organismes d'assurance maladie.
24. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le protocole sanitaire n'impose pas d'obligations aux parents mais souligne seulement le rôle essentiel de ceux-ci pour éviter la transmission du virus en milieu scolaire et précise les informations qui doivent leur être délivrées à cette fin.
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports était incompétent pour édicter le document contesté n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, lequel est susceptible de produire notamment vis-à-vis des enfants scolarisés et des parents d'élèves des effets notables sur leurs droits ou leur situation.
26. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 23, les élèves ayant un schéma vaccinal complet sont, à l'instar de la population générale vaccinée, considérés comme des contacts à risque de transmission négligeable et, à ce titre, ne sont pas soumis à une période d'isolement. Par suite, en permettant à ces élèves, lorsqu'ils sont cas contact, de poursuivre leurs apprentissages dans les collèges et lycées, la mesure contestée permet de limiter le nombre d'élèves contraints, par mesure sanitaire, de rester à leur domicile et de suivre un enseignement à distance. Par suite, le moyen tiré de ce que cette disposition ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée, n'est pas en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, nonobstant la circonstance que le traitement différencié des élèves révèle le statut vaccinal de ceux-ci tel qu'attesté par les titulaires de l'autorité parentale.
27. Pour les mêmes motifs, il en est de même du moyen tiré de ce que la mesure contestée méconnaîtrait le principe d'égalité et, en tout état de cause, " le principe de fraternité ".
28. En troisième lieu, en ce qui concerne le port du masque, le cadre sanitaire énonce que " Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en présence dans l'école ou l'établissement scolaire ". Il ne résulte pas de ces termes qu'un médecin de l'éducation nationale agissant dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, auquel renvoient les dispositions de l'article D. 541-2 du code de l'éducation, soit habilité à remettre en cause les constatations ou indications à caractère médical portées dans un certificat médical. Par suite, le moyen tiré de ce que le document contesté donnerait de manière illégale aux médecins de l'éducation nationale ou à l'administration scolaire un pouvoir d'appréciation des certificats médicaux n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du protocole sur ce point.
Sur les autres moyens :
29. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique en vertu desquelles l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, méconnaissent, à raison de leurs imprécisions, les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté n'est pas, en tout état de cause et en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme V... épouse E... et autres, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme V..., épouse E... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... V..., épouse E..., première dénommée, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Paris, le 16 novembre2021
Signé : Anne Egerszegi
N° 457687
ECLI:FR:CEORD:2021:457687.20211116
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du mardi 16 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... V... épouse E..., Mme S... L... épouse T..., Mme W... U..., M. H... I..., Mme X... O..., Mme P... K... épouse B..., Mme AA... J... épouse Y..., Mme W... M... épouse Q..., Mme AB... C... épouse A..., Mme G... AD..., Mme D... AC... et Mme Z... R... épouse N..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 36 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret n°2021-1268 du 29 septembre 2021 ;
2°) d'écarter pour inconventionnalité les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 en tant qu'il prévoit la possibilité de vacciner un mineur avec l'accord d'un seul des parents ;
3°) de suspendre l'exécution du cadre sanitaire du 28 juillet 2021 en tant qu'il impose une éviction aux seuls élèves non vaccinés ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre sans délai de nouvelles dispositions pour remédier aux illégalités et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de parents d'enfants scolarisés soumis à l'obligation du port du masque, que cette requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et que le cadre sanitaire contesté présente un caractère normatif ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions sanitaires actuelles ne justifient plus les restrictions imposées et que la différence de traitement instituée entre personnes vaccinées et non-vaccinées ne repose sur aucun motif objectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'autodétermination, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la santé, à la liberté individuelle, au principe de fraternité, au secret médical, au droit à l'éducation, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe d'égalité ;
- les dispositions contestées du décret sont entachées d'incompétence dès lors que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'était pas compétent pour édicter un acte réglementaire ayant vocation à régir le comportement des parents d'élèves et fixer les règles sanitaires dans l'ensemble des établissements placés sous sa tutelle, notamment s'agissant de l'éviction des élèves non-vaccinés cas contact ;
- les articles 36 et 47-1 du décret contesté sont entachés d'incompétence négative en ce que le Premier ministre n'a pas pris les mesures qu'impliquaient l'application de la loi ni habilité expressément les ministres compétents pour mettre en oeuvre leur pouvoir règlementaire, qu'aucune étude d'impact sur le port du masque pour les enfants n'a été réalisée, qu'il n'est pas prévu d'exemption au port du masque pour motif de santé et que les conditions de tracement et d'isolement en cas de contamination ni les conditions de réalisation des tests de dépistage ne sont précisées ;
- les dispositions de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique méconnaissent l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ne prévoient pas de critères de déclenchement de l'état d'urgence sanitaire suffisamment précis ;
- les dispositions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le rôle du médecin référent pour définir les enfants vulnérables n'est pas clairement circonscrit et qu'elles accordent un pouvoir d'appréciation à l'administration pour qualifier les pathologies qui rendent les enfants vulnérables ;
- l'article 36 du décret est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne prévoit pas d'exception à l'obligation du port du masque notamment pour motifs de santé ;
- le décret contesté méconnaît la liberté d'aller et venir dès lors que les enfants de plus de six ans ne peuvent plus librement se déplacer dans les établissements scolaires sans devoir se conformer à l'obligation du port du masque et sans se soumettre à l'ensemble des gestes barrières, sous peine d'être déscolarisés ou isolés physiquement au sein des établissements ;
- par voie d'exception, l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Constitution, dès lors qu'il prévoit que l'autorisation d'un seul des deux parents est suffisante pour la vaccination de l'enfant ;
- les dispositions contestées ne sont pas proportionnées à l'objectif de santé publique poursuivi dès lors qu'elles ont des conséquences négatives sur la santé des enfants, que l'utilité du port du masque chez les jeunes enfants n'est pas prouvée, que le virus de la Covid-19 est très faiblement létal chez les enfants de zéro à quatorze ans et que les circonstances de temps et de lieu telles que la taille de l'établissement ou le nombre d'enfants par classe n'ont pas été prises en compte ;
- les dispositions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'extension du passe sanitaire n'est pas adéquate pour atteindre l'objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports qui n'ont pas produit d'observations.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 :
- le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 ;
- l'arrêté du 14 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme V... épouse E... et autres et, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 novembre 2021, à 10 heures :
- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme V... épouse E... et autres ;
- les représentants de Mme V... épouse E... et autres ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au lundi 8 novembre 2021 à 17h00 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 : " I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...)/ 2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. (...) / II. A.- A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...)/ 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :/ a) Les activités de loisirs ; (...) ;/ Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. (...) ".
3. Aux termes de l'article 36 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 septembre 2021 : " II. - Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements : (...) 3° Les élèves des écoles élémentaires dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée ;/ 4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;/ 5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 et, dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, ceux de six à dix ans ; (...) ".
4. Aux termes de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 septembre 2021 : " I.- (...) à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d'au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :/1° Le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;/2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;/3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2./La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3./A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4./(...) IV.- (...)/ Le présent article n'est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles/ (...) ".
5. Mme V... épouse E... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des articles 36 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret du 29 septembre 2021 en ce qu'ils imposent respectivement le port du masque aux enfants dans les établissements scolaires et le passe sanitaire aux enfants de plus de 12 ans et deux mois, et d'autre part, du cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires pour l'année 2021-2022 établi par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Sur les articles 36 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 dans leur rédaction issue du décret du 29 septembre 2021 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n'exige du Premier ministre qu'il épuise, par le décret attaqué, la compétence qu'il tenait des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ni qu'il prévoit une habilitation expresse des ministres pour qu'ils mettent en oeuvre leur pouvoir réglementaire d'organisation des services.
7. En second lieu, aucune disposition n'imposait que l'adoption du décret prévu par les dispositions législatives précitées soit précédée d'une étude d'impact.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices d'incompétence ou de procédure soulevés ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne relatifs à l'article 36 du décret :
9. Il résulte de l'instruction que dans sa note d'alerte du 20 août 2021, le Conseil scientifique indiquait qu'en l'absence de vaccination des enfants de moins de douze ans, la circulation du variant delta à transmissibilité accrue du virus SARS-CoV-2 faisait redouter une épidémie pédiatrique, ces enfants devenant la principale population susceptible d'être infectée et de transmettre le virus, que les enfants étaient susceptibles de développer, certes dans de rares cas, des complications graves liées au virus, identifiées sous le nom de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique, que des interrogations subsistaient sur la fréquence, la durée et l'intensité des manifestations " type Covid-long " chez les enfants, et enfin que les foyers de contamination au sein de collectivités d'enfants étaient favorisés par le non-respect des mesures-barrières. Le Conseil scientifique soulignait ainsi qu'" il convenait d'être extrêmement vigilant sur l'organisation de la rentrée scolaire, avec pour objectif de maintenir les classes et les écoles ouvertes afin de préserver l'éducation et la santé mentale des enfants " et rappelait " l'importance de la transmission par aérosols en lieux clos, et de fait l'importance de l'usage du masque ". Dans son avis du 13 septembre 2021, ce même Conseil faisait valoir que la prévention en milieu scolaire s'attachait à concilier trois objectifs : " l'accès à une scolarité le plus normale possible, c'est-à-dire un nombre de jours de classe perdus le plus limité possible ; la prévention des risques pour la santé mentale des mineurs dans une société sous tension du fait de la pandémie, avec des conséquences pédopsychiatriques marquées depuis l'automne 2020 ; l'importance de limiter la circulation virale chez les mineurs, à la fois pour leur bénéfice individuel et pour le bénéfice de l'ensemble de la société ".
10. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à ce jour, aucune étude n'a mis en évidence d'éventuels effets néfastes du port du masque sur l'apprentissage des enfants et que selon l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 29 octobre 2020, il n'existe aucune contre-indication dermatologique au port du masque, les dermatoses bénignes du visage ou le déclenchement d'une acné ne justifiant pas de supprimer ce port. En outre, depuis le décret du 29 septembre 2021, l'obligation du port du masque, déjà limitée aux espaces clos des établissements scolaires et non plus aux espaces de récréation, n'est imposée que dans les départements où la circulation du virus est élevée, la liste de ces départements étant régulièrement actualisée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Par suite, compte tenu des objectifs poursuivis de santé publique et de scolarisation des enfants au sein des établissements scolaires en période de pandémie, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 36 du décret contesté relatives au port obligatoire du masque par les élèves à partir de l'âge de 6 ans ne seraient ni nécessaires ni adaptées ni proportionnées n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
11. Il en est de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires porteraient atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à l'autodétermination, au droit à la santé, à la liberté individuelle, au droit à l'éducation, au droit à une vie normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne relatifs à l'article 47-1 du décret :
12. Eu égard aux moyens soulevés et aux débats à l'audience de référé, les requérants doivent être regardés comme contestant l'obligation du passe sanitaire pour les activités sportives et extra-scolaires ainsi que dans le cadre de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
13. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que les activités sportives et extrascolaires présentent un risque spécifique de contamination lié à la difficulté de respecter les gestes barrières tels que le port du masque ou la distanciation physique et que le passe sanitaire permet une réduction sensible de ce risque alors que la vaccination des enfants entre 12 et 17 ans n'était encore que de 72,9 % à la date du 2 novembre 2021.
14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du IV de l'article 47-1 contesté cité au point 4, que le passe sanitaire n'est pas exigé pour les groupes scolaires et périscolaires, dont les associations sportives scolaires lesquelles constituent une composante de l'éducation physique et sportive en vertu de l'article L. 552-1 du code de l'éducation, pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles, distincts de l'établissement scolaire et soumis à passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire...).
15. En troisième lieu, en vertu du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les examens de dépistage et les tests de détection du SARS-CoV-2 pour les mineurs continuent d'être pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale après le 15 octobre 2021.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 47-1 du décret contesté relatives au passe sanitaire pour les enfants ne seraient ni nécessaires ni adaptées ni proportionnées n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité, nonobstant la circonstance que lorsque la formation professionnelle ou l'apprentissage des élèves s'effectue dans une structure où les professionnels sont tenus de détenir le passe sanitaire ou sont soumis à l'obligation vaccinale, les élèves soient soumis à ces mêmes obligations.
17. Il en est de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que l'obligation du passe sanitaire pour les enfants de plus de douze ans porteraient atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à l'autodétermination, au droit à la santé, à la liberté individuelle, au droit à l'éducation et au droit à une vie normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990.
18. En cinquième lieu, il résulte de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 que la présentation du passe sanitaire est " réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaitre les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle " et " sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorités à en assurer le contrôle d'en connaitre la nature ". L'article 2-3 du décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 2021, énumère limitativement les personnes et services autorisés à contrôler le passe sanitaire ainsi que les informations auxquelles ces derniers ont accès. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au secret médical prévu par les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
19. En sixième lieu, les dispositions de l'article 47-1 du décret contesté ne sont pas prises pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 prévoyant la possibilité pour un seul des titulaires de l'autorité parentale d'autoriser la vaccination d'un enfant mineur, lequel n'en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'inconventionnalité de cette disposition de la loi n'est pas de nature, en l'état de l'instruction et en tout état de cause, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
Sur le cadre sanitaire établi par le ministre chargé de l'éducation nationale :
20. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a publié, en juillet 2021, un protocole sanitaire pour l'année 2021-2022, sous la forme d'un " cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires ". Ce document énonce qu'il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l'Etat, aux personnels de direction ainsi qu'à l'ensemble des membres de la communauté éducative et que pour l'année scolaire 2021-2022, l'objectif est de privilégier l'enseignement en présence pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. Il précise qu'il repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il rappelle que les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement. Il définit la doctrine d'accueil des élèves et de la pratique des activités physiques et sportives en fonction de la situation épidémiologique. Il indique les dispositions applicables en cas de contamination. Il précise ensuite les recommandations en matière de gestes barrières, notamment le port du masque, de limitation du brassage des élèves, de distanciation physique, de nettoyage et de désinfection des locaux et des matériels, de restauration scolaire ainsi que de formation, d'information et de communication en faveur des personnels, des parents et des élèves.
21. En premier lieu, les requérants soutiennent que le ministre chargé de l'éducation nationale n'était pas compétent pour imposer des mesures aux parents d'élèves ni prévoir que les élèves contacts à risque, non vaccinés, devront poursuivre leurs apprentissages à distance.
22. Il résulte de l'instruction que le protocole sanitaire établi par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sous la forme du document mentionné au point précédent est destiné à rassembler des règles de bonne conduite et à fournir des recommandations pour favoriser, notamment auprès des personnels, des élèves et de leurs parents, l'application, au niveau de chaque établissement accueillant un public scolaire, les mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires.
23. En particulier, il résulte de l'instruction que la disposition selon laquelle " dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing sera mis en oeuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risques avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contacts à risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront leurs cours en présentiel " se borne à transposer en milieu scolaire la recommandation du Haut conseil de la santé publique figurant dans son avis du 18 juin 2021 relatif au contact tracing et à l'application des mesures barrières chez les personnes totalement vaccinées contre la Covid-19 selon laquelle une personne ayant un schéma vaccinal complet " est considérée comme un contact à risque de transmission négligeable " et pour laquelle " l'isolement n'est pas requis ". Il résulte également de l'instruction que les opérations de traçage des contacts d'un élève contaminé sont réalisées par les personnels de santé du ministère de l'éducation nationale, en coordination avec les organismes d'assurance maladie.
24. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le protocole sanitaire n'impose pas d'obligations aux parents mais souligne seulement le rôle essentiel de ceux-ci pour éviter la transmission du virus en milieu scolaire et précise les informations qui doivent leur être délivrées à cette fin.
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports était incompétent pour édicter le document contesté n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, lequel est susceptible de produire notamment vis-à-vis des enfants scolarisés et des parents d'élèves des effets notables sur leurs droits ou leur situation.
26. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 23, les élèves ayant un schéma vaccinal complet sont, à l'instar de la population générale vaccinée, considérés comme des contacts à risque de transmission négligeable et, à ce titre, ne sont pas soumis à une période d'isolement. Par suite, en permettant à ces élèves, lorsqu'ils sont cas contact, de poursuivre leurs apprentissages dans les collèges et lycées, la mesure contestée permet de limiter le nombre d'élèves contraints, par mesure sanitaire, de rester à leur domicile et de suivre un enseignement à distance. Par suite, le moyen tiré de ce que cette disposition ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée, n'est pas en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, nonobstant la circonstance que le traitement différencié des élèves révèle le statut vaccinal de ceux-ci tel qu'attesté par les titulaires de l'autorité parentale.
27. Pour les mêmes motifs, il en est de même du moyen tiré de ce que la mesure contestée méconnaîtrait le principe d'égalité et, en tout état de cause, " le principe de fraternité ".
28. En troisième lieu, en ce qui concerne le port du masque, le cadre sanitaire énonce que " Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en présence dans l'école ou l'établissement scolaire ". Il ne résulte pas de ces termes qu'un médecin de l'éducation nationale agissant dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, auquel renvoient les dispositions de l'article D. 541-2 du code de l'éducation, soit habilité à remettre en cause les constatations ou indications à caractère médical portées dans un certificat médical. Par suite, le moyen tiré de ce que le document contesté donnerait de manière illégale aux médecins de l'éducation nationale ou à l'administration scolaire un pouvoir d'appréciation des certificats médicaux n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du protocole sur ce point.
Sur les autres moyens :
29. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique en vertu desquelles l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, méconnaissent, à raison de leurs imprécisions, les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté n'est pas, en tout état de cause et en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme V... épouse E... et autres, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme V..., épouse E... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... V..., épouse E..., première dénommée, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Paris, le 16 novembre2021
Signé : Anne Egerszegi