Conseil d'État
N° 457479
ECLI:FR:CEORD:2021:457479.20211028
Inédit au recueil Lebon
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du jeudi 28 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe. Par une ordonnance n° 2120232 du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande de concours de la force publique présentée par l'huissier instrumentaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas les raisons pour lesquelles son état de santé était compatible avec une mesure d'expulsion concernant une personne sans ressource et sans solution de relogement ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son état de santé, à sa précarité financière, à l'absence de solution de relogement et à l'imminence de l'expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la dignité humaine, à l'obligation de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence et au droit de recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés en accordant le concours de la force publique alors qu'il aurait dû différer cet accord en raison de son état de santé très préoccupant, de sa situation de grande précarité financière, du fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une quinzaine de mesures mais de 4 procédures d'expulsion ;
- la préfecture de police ne justifie pas avoir diligenté de diagnostic social et financier de sa situation avant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une ordonnance de référé du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme A... et M. B... afin d'occuper un appartement à usage d'habitation dans le 14ème arrondissement de Paris, a ordonné à M. B... de libérer les lieux et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Par une décision du 27 juillet 2021, le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion à compter du 1er octobre 2021. Il en a informé M. B... par un courrier du 24 août 2021. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour obtenir la suspension de de l'exécution de cette décision. Il relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2021 rejetant sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 3 que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui indique avoir déjà fait l'objet de quatre procédures d'expulsion pour des impayés de loyers, n'a déposé de demande de logement social que le 15 juin 2021 alors que l'ordonnance d'expulsion est intervenue le 9 octobre 2020. Si M. B... fait valoir qu'il est atteint d'un cancer qui nécessiterait un suivi de chimiothérapie dans un établissement de santé tous les treize jours, il résulte de l'instruction que le traitement médical de M. B... a commencé antérieurement à la décision de justice ordonnant l'expulsion et l'attestation médicale et la prescription de transports produites par le requérant ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'ordonnance d'expulsion serait de nature à porter atteinte à la poursuite de ce traitement. Les circonstances invoquées par M. B... ne peuvent, en l'état de l'instruction, faire regarder la décision du préfet de police de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2020 comme manifestement illégale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. / A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ". Aux termes de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 : " Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / (...) 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion. / Pour l'exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution. / La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (...) ". Aux termes de l'article 24 du la loi du 6 juillet 1989 : " II.- Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. / III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ".
7. Les dispositions du III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 citées au point 6 prévoient la réalisation d'un diagnostic social et financier dans le cadre de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail. Si M. B... soutient qu'elles auraient été méconnues, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut faire regarder la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision judiciaire intervenue à la suite de cette assignation comme manifestement illégale.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2021
Signé : Mathieu Hérondart
N° 457479
ECLI:FR:CEORD:2021:457479.20211028
Inédit au recueil Lebon
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du jeudi 28 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe. Par une ordonnance n° 2120232 du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la demande de concours de la force publique présentée par l'huissier instrumentaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas les raisons pour lesquelles son état de santé était compatible avec une mesure d'expulsion concernant une personne sans ressource et sans solution de relogement ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à son état de santé, à sa précarité financière, à l'absence de solution de relogement et à l'imminence de l'expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la dignité humaine, à l'obligation de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence et au droit de recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés en accordant le concours de la force publique alors qu'il aurait dû différer cet accord en raison de son état de santé très préoccupant, de sa situation de grande précarité financière, du fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une quinzaine de mesures mais de 4 procédures d'expulsion ;
- la préfecture de police ne justifie pas avoir diligenté de diagnostic social et financier de sa situation avant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une ordonnance de référé du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme A... et M. B... afin d'occuper un appartement à usage d'habitation dans le 14ème arrondissement de Paris, a ordonné à M. B... de libérer les lieux et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Par une décision du 27 juillet 2021, le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion à compter du 1er octobre 2021. Il en a informé M. B... par un courrier du 24 août 2021. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour obtenir la suspension de de l'exécution de cette décision. Il relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2021 rejetant sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 3 que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui indique avoir déjà fait l'objet de quatre procédures d'expulsion pour des impayés de loyers, n'a déposé de demande de logement social que le 15 juin 2021 alors que l'ordonnance d'expulsion est intervenue le 9 octobre 2020. Si M. B... fait valoir qu'il est atteint d'un cancer qui nécessiterait un suivi de chimiothérapie dans un établissement de santé tous les treize jours, il résulte de l'instruction que le traitement médical de M. B... a commencé antérieurement à la décision de justice ordonnant l'expulsion et l'attestation médicale et la prescription de transports produites par le requérant ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'ordonnance d'expulsion serait de nature à porter atteinte à la poursuite de ce traitement. Les circonstances invoquées par M. B... ne peuvent, en l'état de l'instruction, faire regarder la décision du préfet de police de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2020 comme manifestement illégale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. / A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ". Aux termes de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 : " Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / (...) 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion. / Pour l'exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution. / La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (...) ". Aux termes de l'article 24 du la loi du 6 juillet 1989 : " II.- Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. / III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ".
7. Les dispositions du III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 citées au point 6 prévoient la réalisation d'un diagnostic social et financier dans le cadre de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail. Si M. B... soutient qu'elles auraient été méconnues, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut faire regarder la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision judiciaire intervenue à la suite de cette assignation comme manifestement illégale.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une ordonnance suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2021
Signé : Mathieu Hérondart