Conseil d'État
N° 440486
ECLI:FR:CECHS:2021:440486.20210730
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Flavie Le Tallec, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
Lecture du vendredi 30 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mars 2020 suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2001331 du 24 avril 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route, ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, par un arrêté du 25 mars 2020, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu le permis de conduire de M. B... pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 avril 2020 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, l'exécution de cet arrêté.
3. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que la condition d'urgence requise pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés s'est notamment fondé sur la nécessité, dont M. B... faisait état, de pouvoir conduire un véhicule automobile en qualité de médecin dans le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part que l'intéressé, qui avait commis un excès de vitesse de plus de 70 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h, avait déjà fait l'objet en 2011 d'une annulation de son permis de conduire pour solde de points nul en raison de nombreux excès de vitesse et que, postérieurement à cette date, plusieurs autres infractions d'excès de vitesse avaient déjà donné lieu à des retraits de points et, d'autre part, qu'il n'apportait aucun élément précis de nature à établir un lien entre l'exercice de son activité professionnelle et la nécessité de détenir un permis de conduire, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.
6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2020 portant suspension de la validité de son permis de conduire, M. B... fait valoir les exigences liées à l'exercice de sa profession de praticien hospitalier et de chef de service au centre hospitalier de Fécamp ainsi que son implication dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 au sein d'instances médicales. A la date de la présente décision, compte tenu des risques que le comportement de conducteur de M. B... fait courir aux autres et à lui-même, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'urgence justifiant que les effets de la mesure contestée soient suspendus.
7. La demande de M. B... doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 24 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
N° 440486
ECLI:FR:CECHS:2021:440486.20210730
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Flavie Le Tallec, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
Lecture du vendredi 30 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mars 2020 suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2001331 du 24 avril 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route, ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, par un arrêté du 25 mars 2020, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu le permis de conduire de M. B... pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 avril 2020 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, l'exécution de cet arrêté.
3. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que la condition d'urgence requise pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés s'est notamment fondé sur la nécessité, dont M. B... faisait état, de pouvoir conduire un véhicule automobile en qualité de médecin dans le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part que l'intéressé, qui avait commis un excès de vitesse de plus de 70 km/h sur une route sur laquelle la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h, avait déjà fait l'objet en 2011 d'une annulation de son permis de conduire pour solde de points nul en raison de nombreux excès de vitesse et que, postérieurement à cette date, plusieurs autres infractions d'excès de vitesse avaient déjà donné lieu à des retraits de points et, d'autre part, qu'il n'apportait aucun élément précis de nature à établir un lien entre l'exercice de son activité professionnelle et la nécessité de détenir un permis de conduire, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.
6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2020 portant suspension de la validité de son permis de conduire, M. B... fait valoir les exigences liées à l'exercice de sa profession de praticien hospitalier et de chef de service au centre hospitalier de Fécamp ainsi que son implication dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 au sein d'instances médicales. A la date de la présente décision, compte tenu des risques que le comportement de conducteur de M. B... fait courir aux autres et à lui-même, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'urgence justifiant que les effets de la mesure contestée soient suspendus.
7. La demande de M. B... doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 24 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.