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Ariane Web: Conseil d'État 452731, lecture du 8 juillet 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:452731.20210708

Décision n° 452731
8 juillet 2021
Conseil d'État

N° 452731
ECLI:FR:CECHR:2021:452731.20210708
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public


Lecture du jeudi 8 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai et 21 et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association PASS LAS 21, l'association PASS LAS 21 BORDEAUX, l'association PASS LAS TOURS, l'association PASS LAS ST ETIENNE 21, l'association PASS LAS Rouen Le Havre 21, l'association PASS LAS NICE 21, l'association PASS LAS NANTES 21, l'association luttant pour l'accès aux études de santé des étudiants inscrits en cursus PASS LAS à l'université de Montpellier Nîmes au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, l'association PASS LAS MARSEILLE 21, l'association PASS LAS Toulouse, l'association PASS LAS LYON 21, l'association PASS LAS LORRAINE 21, l'association PASS/LAS GRENOBLE 21, l'association PassLasClermont21 et l'association PASS LASS 21 BESANÇON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de prendre, dans un délai de huit jours, un nouvel arrêté fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé (PACES) autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 en tenant compte des capacités d'accueil de chaque filière et de sorte qu'il en résulte dans chacune d'elles, pour les étudiants en PACES d'une part et les autres étudiants admis en deuxième année issus du parcours accès santé spécifique (PASS) ou des licences accès santé (LAS) d'autre part, une égalité de rapport entre le nombre de places offertes et le nombre d'étudiants inscrits ;

3°) subsidiairement, d'annuler l'article 3 du même arrêté ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de prendre, dans un délai de huit jours, un nouvel arrêté fixant le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 en tenant compte des capacités d'accueil de chaque filière arrêtées par chaque université, du nombre de places qui auraient dû être affectées aux étudiants en PASS et en LAS au regard de l'arrêté du 4 novembre 2019 et des règles de répartition des capacités d'accueil pour ces étudiants, pour chaque filière, telles que fixées par les délibérations de chaque université, en l'absence du numerus clausus pour les PACES, et du nombre moyen par filière d'étudiants en PACES redoublants admis en 2ème année sur les trois dernières années universitaires, en diminuant dans des proportions égales le nombre d'étudiants en PASS et en LAS et le nombre d'étudiants en PACES ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de prendre un nouvel arrêté fixant le numerus clausus de sorte à respecter le principe d'égalité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2021, présentée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2021, présentée par l'association PASS LAS 21 BESANCON et autres, complétée du dépôt, par mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égal accès à l'instruction garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :


Sur le cadre juridique du litige :

En ce qui concerne l'économie générale de la réforme du premier cycle des études de santé :

1. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement de trois types de parcours - les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) ; les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS) ; les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire médical -, dans la mesure des capacités d'accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le décret du 4 novembre 2019 prévoit que les étudiants peuvent, sous certaines conditions, présenter deux fois leur candidature à cette admission en deuxième année de ces formations, étant toutefois relevé qu'ainsi qu'il résulte des dispositions combinées de ce décret et de l'arrêté du 4 novembre 2019 de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ils ne peuvent être inscrits qu'une fois en PASS et que la seule inscription en PASS vaut utilisation d'une des deux possibilités de candidature.

En ce qui concerne la détermination des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé :

2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants ". Aux termes des dispositions du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation : " Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. / Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 ". Le IV de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 prévoit que pendant une durée de deux ans à compter de la rentrée universitaire 2020, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur peut autoriser certaines universités à déroger au pourcentage précité, dans la limite de 70% du nombre total de places proposées. Enfin, l'article 18 de l'arrêté du 4 novembre 2019 prévoit en son III que le nombre de places en deuxième année, pour l'année universitaire 2021-2022, est arrêté par chaque université au plus tard le 31 mars 2020 et porté à la connaissance des étudiants sur le site internet des universités.

En ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux étudiants ayant déjà suivi une année d'études de santé avant l'intervention de la réforme :

3. Les dispositions du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 prévoient que les étudiants ayant suivi une première année d'études de santé avant l'intervention de la réforme, notamment ceux ayant suivi une PACES, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures, la possibilité de présenter une nouvelle candidature à l'admission en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, " conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". A ce titre, les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 disposent que ces étudiants " peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé (...) que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en oeuvre les dispositions du présent décret " et que " pour chaque université concernée par les dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé ". Enfin, les dispositions du II de l'article 18 de l'arrêté du 4 novembre 2019 prévoient que les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont, pour les universités ayant maintenu une PACES au cours de l'année universitaire 2020-2021, " constitués (...) du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette première année commune et autorisés à poursuivre en deuxième année (...) leurs études en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, ainsi que des capacités d'accueil en deuxième (...) année déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté ".

Sur le litige :

4. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. Sur la demande d'étudiants en PASS ou en LAS, l'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du 28 avril 2021 du juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 5 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont abrogé l'arrêté du 25 janvier 2021 et de nouveau fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. L'association PASS LAS 21 et quatorze autres associations demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce nouvel arrêté. Eu égard aux moyens que ces associations présentent, elles doivent être regardées comme ne demandant l'annulation que de ses articles 1er à 3.

5. Si la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutient que cette requête est irrecevable, faute pour ces associations d'avoir déclaré leur création auprès du représentant de l'Etat dans le département et de justifier être effectivement composées d'étudiants en études de santé, d'une part, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre, et, d'autre part, l'objet statutaire des associations requérantes, qui est de représenter les intérêts des étudiants inscrits en PASS et en LAS afin qu'ils puissent bénéficier d'un accès équitable aux études de santé dans l'université de leur ressort, au titre de l'année 2021-2022 et des suivantes, est suffisamment précis et en rapport avec les conclusions de leur requête. Par suite, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'est pas fondée à soutenir que les associations requérantes ne seraient pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2021 : " Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé (PACES) au cours de l'année universitaire 2020-2021 et autorisés, pour chaque université et par filière, à poursuivre leurs études en deuxième année de premier cycle des études de santé est fixé en tenant compte : / 1° Des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé, communiquées par les universités pour l'année universitaire 2021-2022 et rappelées à l'annexe I du présent arrêté ; / 2° Du taux de réussite des étudiants ayant redoublé une PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total des étudiants redoublants en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ; / 3° Du taux de réussite des étudiants inscrits pour la première fois en PACES aux épreuves d'accès à la deuxième année du premier cycle des études de santé, calculé par rapport au nombre total d'étudiants inscrits pour la première fois en PACES, constaté dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ; / 4° De la proportion des étudiants ayant suivi une seule PACES et admis en deuxième année du premier cycle des études de santé, calculée par rapport au nombre d'étudiants ayant redoublé une PACES et admis également en deuxième année, constatée dans l'université concernée au cours des trois dernières années universitaires ". L'article 2 de cet arrêté retient le nombre de 3 672 pour ceux de ces étudiants admis en médecine, celui de 630 pour ceux de ces étudiants admis en odontologie, celui de 1 645 pour ceux de ces étudiants admis en pharmacie et celui de 537 pour ceux de ces étudiants admis en maïeutique, et renvoie à des tableaux en annexe la ventilation de ces chiffres par université. Enfin, l'article 3 prévoit que " lorsque, dans la limite du contingent dont ils relèvent, des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse se trouvent classés en rang utile, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 5% du contingent initialement fixé ".

7. Il est soutenu par les associations requérantes que les chiffres du numerus clausus déterminés par l'arrêté attaqué sont entachés d'illégalité, dès lors qu'ils ont été fixés, comme le prévoit le 1° de son article 1er, en tenant compte des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé déterminées par les universités pour l'année universitaire 2021-2022 et que ces capacités d'accueil fixent pour ces universités un nombre excessivement faible de places allouées aux étudiants en PASS et en LAS, de sorte qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour l'année universitaire 2020-2021, au niveau national, les étudiants en PACES représentent 30% des inscrits en première année des études de santé alors que la proportion des places en deuxième année des études de santé qui leur sont allouées par l'arrêté contesté est supérieure à 48,3% - hors places réservées, en nombre très restreint, à certaines modalités spécifiques d'admission concernant, par exemple, les " passerelles " ou les étudiants étrangers. Il ressort également des pièces du dossier que ce nombre de places vise à leur garantir un taux de réussite analogue à celui observé parmi les " doublants " de PACES lors des trois dernières années universitaires, soit un taux de réussite de 45%, de façon à ce que leurs chances d'être admis en deuxième année soient préservées malgré l'entrée en vigueur de la réforme des études de santé résultant de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en 2020-2021, si les étudiants en PASS et en LAS représentent 70% des étudiants ayant vocation à présenter leur candidature à une admission en deuxième année des études de santé des universités concernées par l'arrêté attaqué, seulement 51,7 % des places leur sont offertes en deuxième année. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des réponses apportées tant par les parties que par les universités concernées à la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que ces capacités d'accueil en deuxième année des études de santé, fixées par les universités concernées, ont été déterminées, en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministère des solidarités et de la santé, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé, et en veillant à assurer à ces étudiants un taux de réussite au moins équivalent à celui antérieurement constaté, en moyenne, pour les étudiants inscrits pour la première fois en PACES, dits " primants ". Ces taux de réussite constatés sur les trois précédentes années universitaires, selon les chiffres communiqués par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, s'échelonnent selon les universités, entre un taux de 7,8% -pour l'université de Bordeaux - et un taux 23,1% -pour l'université de Besançon-, près de deux-tiers des universités ayant des taux inférieurs à 15%. Il doit en outre être relevé que les chances de succès des étudiants actuellement en PASS et en LAS, s'ils se présentaient à nouveau lors d'une prochaine année universitaire à l'admission en deuxième année des études de santé, ne peuvent, à ce stade, être estimées, dès lors que la réforme des études de santé est mise en oeuvre pour la première année.

10. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérantes, la répartition des places en deuxième année des études de santé peut être regardée comme ayant été faite, de manière générale, à l'avantage des étudiants en PACES.

11. Or, s'agissant de l'année de transition entre les anciennes études de santé et les nouvelles que constitue l'année universitaire 2020-2021, les pouvoirs publics entendaient garantir non seulement aux étudiants en PACES des chances de réussite équivalentes à celles constatées les années antérieures mais aussi, aux étudiants qui s'engageaient dans les nouvelles études de santé, que la préservation des chances de réussite des étudiants en PACES ne se ferait pas à leur détriment. A cet égard, l'étude d'impact de la loi du 24 juillet 2019 faisait état de ce que la mise en oeuvre de l'article 1er de cette loi devrait se traduire, durant l'année de transition, par une augmentation temporaire, de l'ordre de 20%, du nombre de places offertes en deuxième année des études de santé " afin de garantir l'égalité des chances " entre les deux cohortes d'étudiants, et l'exposé des motifs de cette même loi, indiquait que, pour cette année de transition, une part de l'augmentation du nombre d'étudiants admis en deuxième année serait allouée à l'admission des étudiants en PACES afin de ne pas créer d'inégalités au détriment des nouveaux étudiants en PASS et en LAS. De même, il avait été prévu, comme il a été dit au point 2, de façon à permettre aux étudiants s'inscrivant en LAS ou en PASS de connaître les possibilités effectives d'accès en deuxième année des études de santé lors de l'année de transition, que les places ouvertes en deuxième année des études de santé en 2021-2022 seraient rendues publiques dès le mois de mars 2020.

12. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si les places offertes en deuxième année aux étudiants en PACES, PASS et LAS ont, en moyenne, été accrues d'un peu plus de 17 % par rapport aux chiffres résultant du numerus clausus en vigueur l'année précédente, sept des trente-et-une universités concernées par l'arrêté attaqué ayant même accru d'au moins 30 % leurs capacités d'accueil en deuxième année, vingt-quatre autres ne les ont accrues que dans des proportions moindres, très variables, et dans tous les cas inférieures à 20%, et que, parmi ces dernières, seules deux ont fixé des capacités d'accueil permettant aux étudiants en PASS et en LAS de bénéficier d'une proportion de places qui n'est pas inférieure de dix points ou davantage à leur part parmi l'ensemble des étudiants de première année. En outre, ces capacités d'accueil n'ont été communiquées aux étudiants qu'au printemps 2021, alors qu'ils avaient, dans certains cas, déjà commencé les épreuves d'admission. Or, parmi les universités qui ont créé moins de 20% de places supplémentaires et dont l'écart entre la proportion d'étudiants en PASS et en LAS parmi le total des inscrits en première année et la proportion de places qui leur sont allouées parmi l'ensemble des places en deuxième année des études de santé est supérieur à dix points de pourcentage, il apparaît que quinze d'entre elles - les universités d'Aix-Marseille, des Antilles, de Bordeaux, de Bourgogne, de Caen Normandie, de Clermont-Auvergne, de Lille-II, de Lorraine, de Montpellier, de Poitiers, de Rouen Normandie, de Saint-Etienne, de Strasbourg, de Toulouse-III et de Tours - auraient créé au moins dix places supplémentaires pour les étudiants en LAS et en PASS si le nombre de places totales ouvertes en leur sein en deuxième année des études de santé avait augmenté d'au moins 20 % par rapport au numerus clausus arrêté pour 2020-2021, comme les pouvoirs publics l'avaient envisagé.

13. Dans les conditions très particulières dans lesquelles s'est ainsi déroulée cette année de transition entre les anciennes et les nouvelles modalités des études de santé, les capacités d'accueil en deuxième année des études de santé de ces quinze universités, en ce qu'elles sont, pour l'année 2021-2022, inférieures au pourcentage d'augmentation de 20%, doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que les articles 1er à 2 de l'arrêté attaqué, en ce qu'ils reposent, notamment, sur ces capacités d'accueil déterminées par ces universités, sont entachés d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, l'article 3, qui en est indivisible.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les requérantes sont fondées à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêté attaqué.

15. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des jurys en charge de l'admission des étudiants inscrits en PACES en deuxième année des études de santé se sont tenus avant le 1er juillet, de sorte que l'intégralité ou, à tout le moins, la grande majorité de ces étudiants auront reçus une décision d'admission ou d'ajournement à la date de la présente décision. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive des dispositions contestées, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants en PACES, ainsi qu'à l'intérêt général s'attachant au maintien de ces décisions et à la nécessité pour les universités de préparer la rentrée de l'année universitaire 2021-2022, et notamment les stages infirmiers que les admis en deuxième année sont amenés à réaliser, pour partie, dès le mois de juillet, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation prononcée jusqu'au 30 septembre 2021 et de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté litigieux doivent être regardés comme définitifs.

17. L'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de prendre un nouvel arrêté.

18. En revanche, les motifs qui fondent l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêté attaqué, tirés de l'illégalité des délibérations des universités d'Aix-Marseille, des Antilles, de Bordeaux, de Bourgogne, de Caen Normandie, de Clermont-Auvergne, de Lille-II, de Lorraine, de Montpellier, de Poitiers, de Rouen Normandie, de Saint-Etienne, de Strasbourg, de Toulouse-III et de Tours en ce qu'elles arrêtent des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé conduisant à des capacités totales d'accueil en deuxième année de ces études inférieures à un taux d'augmentation de 20% du nombre total de places allouées à l'ensemble des étudiants admis en deuxième année, étudiants issus de PACES inclus, par rapport au numerus clausus fixé l'année précédente, impliquent, d'une part, que ces universités prennent à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre ce taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé - accroissement, au bénéfice des seuls étudiants issus de LAS et de PASS, qu'il leur est loisible de répartir entre les filières de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique - et, d'autre part, que les places nouvellement créées soient attribuées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, que les jurys d'admission en deuxième année délibèrent à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 sont annulés. Cette annulation prendra effet le 30 septembre 2021 et comporte, pour les universités d'Aix-Marseille, des Antilles, de Bordeaux, de Bourgogne, de Caen Normandie, de Clermont-Auvergne, de Lille-II, de Lorraine, de Montpellier, de Poitiers, de Rouen Normandie, de Saint-Etienne, de Strasbourg, de Toulouse-III et de Tours, les obligations mentionnées au point 18 des motifs de la présente décision.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à l'annulation des dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du 5 mai 2021 doivent être réputés définitifs.
Article 3 : L'État versera à chacune des requérantes une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'association PASS LAS 21 Besançon et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., représentante unique, pour l'ensemble des requérantes, au ministre de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée aux universités d'Aix-Marseille, d'Amiens, des Antilles, de Besançon, de Bordeaux, de Bourgogne, de Caen Normandie, de Clermont-Auvergne, de Corse, de Grenoble-Alpes, de Guyane, de La Réunion, de Lille-II, de Limoges, de Lorraine, de Lyon-I, de Montpellier, de Nantes, de Côte d'Azur, de Poitiers, de Polynésie, de Reims, de Rennes-I, de Rouen Normandie, de Saint-Etienne, de Sorbonne Paris Nord, de Strasbourg, de Toulouse-III, de Tours, de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'Institut catholique de Lille.


Voir aussi