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Ariane Web: Conseil d'État 440582, lecture du 7 juillet 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:440582.20210707

Décision n° 440582
7 juillet 2021
Conseil d'État

N° 440582
ECLI:FR:CECHR:2021:440582.20210707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
CABINET ROUSSEAU ET TAPIE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats


Lecture du mercredi 7 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par un jugement n° 1601492 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 18MA05412 du 23 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel du département des Alpes-Maritimes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 30 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui exerce la profession d'assistante maternelle depuis le 10 janvier 2006, a sollicité, le 6 octobre 2015, le renouvellement de son agrément. Au cours de l'instruction de cette demande, le département des Alpes-Maritimes a été averti par la commune de résidence de l'intéressée et la préfecture des Alpes-Maritimes que le domicile de celle-ci avait fait l'objet d'une perquisition administrative le 26 novembre 2015, dans le cadre de l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015. A la suite d'un entretien avec l'intéressée le 11 décembre 2015, le département a suspendu son agrément le même jour. Après avoir convoqué l'intéressée devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui s'est prononcée par un avis du 13 janvier 2016, le président du conseil départemental a, par une décision du 4 février 2016, retiré l'agrément de Mme B..., qui avait été tacitement renouvelé le 13 janvier 2016. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision pour excès de pouvoir par un jugement du 11 octobre 2018. Par un arrêt du 23 janvier 2020, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice.

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ". L'article R. 421-38 de ce code prévoit que : " Les assistants maternels (...) agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations (...) relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent " et l'article R. 421-26 prévoit que : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.

4. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété.

5. En l'espèce, pour juger que le président du conseil départemental était fondé à estimer que les conditions d'accueil proposées par Mme B... ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et à lui retirer son agrément pour ce motif, la cour administrative d'appel s'est seulement fondée sur les circonstances que le département avait été informé par la mairie du lieu de résidence de l'intéressée de la perquisition administrative faite à son domicile le 26 novembre 2015, que l'intéressée n'en avait pas avisé le département et que, reçue en entretien le 11 décembre 2015 par le médecin du service départemental de la protection maternelle et infantile, elle avait minimisé l'événement et l'enquête administrative visant son compagnon. En se fondant ainsi sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration et en écartant comme dépourvues d'incidence sur la légalité du retrait d'agrément les circonstances qu'aucune poursuite n'avait été engagée à la suite de cette perquisition et que celle-ci s'est déroulée en l'absence des enfants, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressée disposait d'un agrément depuis dix ans sans avoir jamais fait l'objet d'observations sur son comportement personnel ou ses aptitudes professionnelles et que les garanties de sécurité, de santé ou d'épanouissement des enfants accueillis apportées par les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés n'avaient jamais été mises en cause.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au département des Alpes-Maritimes.



Voir aussi