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Ariane Web: Conseil d'État 444964, lecture du 23 juin 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:444964.20210623

Décision n° 444964
23 juin 2021
Conseil d'État

N° 444964
ECLI:FR:CECHS:2021:444964.20210623
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. David Guillarme, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public


Lecture du mercredi 23 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 444964, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) et le syndicat Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière (Feets-FO) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2020 désignant l'opération de restructuration ouvrant droit aux agents du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles ;

2°) d'enjoindre à l'administration de respecter les préconisations issues du rapport d'expertise déposé le 24 avril 2020 par le cabinet Degest ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 447896, par une ordonnance n° 2006503 du 16 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 septembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par le syndicat CGT du Cérema et le syndicat Feets-FO, en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 28 juillet 2020 désignant l'opération de restructuration ouvrant droit aux agents du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles. Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2020 sous le n° 447896, le syndicat CGT du Cérema et le syndicat Feets-FO demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l'administration de respecter les préconisations issues du rapport d'expertise déposé le 24 avril 2020 par le cabinet Degest ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. La ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et la fonction publiques ont pris, le 28 juillet 2020, un arrêté désignant une opération de restructuration des services du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema), en application du décret du 23 décembre 2019 susvisé, afin d'ouvrir droit aux agents de ce centre aux dispositifs indemnitaires et de ressources humaines accompagnant cette restructuration.

2. Sous le n° 449964 et, sur renvoi du tribunal administratif de Lyon, sous le n° 447896, le syndicat CGT du Cérema et le syndicat Feets-FO demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

Sur l'exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par la ministre de la transition écologique :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique dans son dernier mémoire, la modification sans abrogation de l'arrêté attaqué par un arrêté du 26 avril 2021 n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par les syndicats requérants. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur leur requête.

4. En second lieu, selon l'article 1er de l'arrêté attaqué : " Constituent des opérations de restructuration des services du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement au sens des décrets du 17 avril 2008 susvisés, les opérations listées en annexe 1 au présent arrêté. ". Si la ministre de la transition écologique soutient que l'exécution de cet arrêté nécessitait des mesures d'application en raison de l'omission de publication de l'annexe 1 prévue à l'article 1er de l'arrêté, l'arrêté attaqué n'en constitue pas moins un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la ministre ne peut qu'être écartée.

Sur les moyens de la requête :

5. Aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984, issu de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en oeuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2019 : " I. - Lorsqu'est mise en oeuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. (...) "

6. Si l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2020 renvoie à une annexe la définition des opérations de restructuration qu'il désigne, aucune annexe n'accompagnait cet arrêté à la date de son édiction. Dès lors, cet arrêté, qui ne définissait pas le périmètre de l'opération de restructuration en question, méconnaissait les dispositions du I de l'article 1er du décret du 23 décembre 2019. Par suite, les syndicats requérants sont fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il résulte du motif énoncé au point 6 de la présente décision que l'annulation de la décision n'implique pas nécessairement que les ministres mettent en oeuvre les mesures demandées par les syndicats requérants, notamment les préconisations du rapport de l'expert remis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Céréma. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT du Cérema et, d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser au syndicat Feets FO, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2020 désignant l'opération de restructuration ouvrant droit aux agents du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles est annulé.
Article 2 : L'Etat versera, d'une part, une somme de 1 500 euros au syndicat CGT du Cérema et, d'autre part, une somme de 1 500 euros au syndicat Feets FO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des syndicats CGT du Cérema et Feets FO est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, au syndicat Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière et à la ministre de la transition écologique.