Conseil d'État
N° 433201
ECLI:FR:CECHR:2021:433201.20210519
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
CABINET COLIN - STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 19 mai 2021
Vu la procédure suivante :
La société Douaisienne de transports a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007. Par un jugement n° 1305757 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17DA00485 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Douaisienne de transports contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 4 novembre 2019 et le 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Douaisienne de transports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Douaisienne de transports ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Douaisienne de transports, qui a pour activité la gestion de titres et la location ou la sous-location de matériels de transport, a acquis le 20 mars 2007 la totalité des titres de la société Ségard qui exerçait une activité de transport routier de marchandises. À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'application du régime des sociétés mères aux distributions réalisées par la société Ségard au profit de la société Douaisienne de transports et a, en conséquence, réintégré dans le résultat de la société au titre de son exercice clos en 2007, les sommes de 629 850 euros et 881 784 euros correspondant respectivement à des dividendes et à une réduction des réserves de la société Ségard. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Douaisienne de transports tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces rectifications. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. (...) ". Selon l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lorsque ses titres ont été acquis par la société Douaisienne de transports le 20 mars 2007, la société Ségard n'avait pas cessé son activité de transport routier de marchandises et disposait de moyens matériels et humains pour poursuivre son exploitation, son chiffre d'affaires s'établissant à 3,11 millions d'euros pour un actif de 3,73 millions d'euros à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2007. Le 2 août 2007, le fonds de commerce de la société Ségard a été cédé par la société Douaisienne de transports à une société liée, la société Transalinord, qui exerçait également une activité de transport routier et qui était détenue indirectement mais majoritairement par le gérant de la société Douaisienne de transports. À la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2008, le chiffre d'affaires réalisé par la société Ségard s'élevait encore à 1,4 millions d'euros avec un actif ramené à 0,16 millions d'euros. Parallèlement, en 2007 puis en 2008, le chiffre d'affaires et les effectifs de l'entreprise Transalinord ont significativement augmenté. Ainsi, si l'application du régime de faveur des sociétés mères a permis à la société Douaisienne de transports de prélever les liquidités de sa nouvelle filiale en franchise d'impôt, l'acquisition des titres de la société Ségard lui a également permis d'acquérir un fonds de commerce de transport routier de marchandises en état d'être exploité, qu'elle a pu céder à une société opérationnelle liée qui poursuivait une stratégie de croissance externe.
6. Dans ces conditions, en jugeant que l'application du régime de faveur des sociétés mères était constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la société Douaisienne de transports n'avait pas été inspirée par un but exclusivement fiscal, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Douaisienne de transports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que les opérations par lesquelles la société Douaisienne de transports a acquis les titres de la société Ségard puis a prélevé ses liquidités tout en assurant le développement du fonds de commerce de sa nouvelle filiale ne sont pas constitutives d'un abus de droit. Par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à la société Douaisienne de transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juin 2019 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : La société Douaisienne de transports est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.
Article 3 : L'Etat versera à la société Douaisienne de transports la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Douaisienne de transports et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 433201
ECLI:FR:CECHR:2021:433201.20210519
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
CABINET COLIN - STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 19 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Douaisienne de transports a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007. Par un jugement n° 1305757 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17DA00485 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Douaisienne de transports contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 4 novembre 2019 et le 8 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Douaisienne de transports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Douaisienne de transports ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Douaisienne de transports, qui a pour activité la gestion de titres et la location ou la sous-location de matériels de transport, a acquis le 20 mars 2007 la totalité des titres de la société Ségard qui exerçait une activité de transport routier de marchandises. À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'application du régime des sociétés mères aux distributions réalisées par la société Ségard au profit de la société Douaisienne de transports et a, en conséquence, réintégré dans le résultat de la société au titre de son exercice clos en 2007, les sommes de 629 850 euros et 881 784 euros correspondant respectivement à des dividendes et à une réduction des réserves de la société Ségard. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Douaisienne de transports tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces rectifications. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. (...) ". Selon l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lorsque ses titres ont été acquis par la société Douaisienne de transports le 20 mars 2007, la société Ségard n'avait pas cessé son activité de transport routier de marchandises et disposait de moyens matériels et humains pour poursuivre son exploitation, son chiffre d'affaires s'établissant à 3,11 millions d'euros pour un actif de 3,73 millions d'euros à la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2007. Le 2 août 2007, le fonds de commerce de la société Ségard a été cédé par la société Douaisienne de transports à une société liée, la société Transalinord, qui exerçait également une activité de transport routier et qui était détenue indirectement mais majoritairement par le gérant de la société Douaisienne de transports. À la clôture de l'exercice clos le 31 mars 2008, le chiffre d'affaires réalisé par la société Ségard s'élevait encore à 1,4 millions d'euros avec un actif ramené à 0,16 millions d'euros. Parallèlement, en 2007 puis en 2008, le chiffre d'affaires et les effectifs de l'entreprise Transalinord ont significativement augmenté. Ainsi, si l'application du régime de faveur des sociétés mères a permis à la société Douaisienne de transports de prélever les liquidités de sa nouvelle filiale en franchise d'impôt, l'acquisition des titres de la société Ségard lui a également permis d'acquérir un fonds de commerce de transport routier de marchandises en état d'être exploité, qu'elle a pu céder à une société opérationnelle liée qui poursuivait une stratégie de croissance externe.
6. Dans ces conditions, en jugeant que l'application du régime de faveur des sociétés mères était constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, alors qu'il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la société Douaisienne de transports n'avait pas été inspirée par un but exclusivement fiscal, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Douaisienne de transports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que les opérations par lesquelles la société Douaisienne de transports a acquis les titres de la société Ségard puis a prélevé ses liquidités tout en assurant le développement du fonds de commerce de sa nouvelle filiale ne sont pas constitutives d'un abus de droit. Par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à la société Douaisienne de transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juin 2019 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : La société Douaisienne de transports est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.
Article 3 : L'Etat versera à la société Douaisienne de transports la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Douaisienne de transports et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.