Conseil d'État
N° 430498
ECLI:FR:CECHR:2021:430498.20210415
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du jeudi 15 avril 2021
Vu la procédure suivante :
L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... N..., M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie, l'association " Bretagne vivante - SEPNB " et l'association " Groupe mammalogique breton " ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société Les Moulins du Lohan à exploiter un parc éolien de 16 à 17 aérogénérateurs sur le territoire de la commune des Forges. Par jugement n° 1403543, 1403674 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 17NT02789, 17NT02792 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur les appels du ministre de la transition écologique et solidaire et de la société Les Moulins du Lohan, a annulé ce jugement et rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2019 et le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF), M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie demandent au Conseil d'Etat :
1°) de donner acte à Mme E... F... de son désistement ;
2°) d'annuler cet arrêt ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du ministre de la transition écologique et solidaire et de la société Les Moulins du Lohan ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Les Moulins du Lohan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... K..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Les Moulins du Lohan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet du Morbihan a autorisé, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société Les Moulins du Lohan à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 5 mars 2019 contre lequel l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels formés par la société bénéficiaire de l'arrêté contesté et le ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation formées contre l'arrêté du 25 février 2014.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme F... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ". Pour écarter le moyen soulevé devant elle tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête publique avait fait l'objet d'une publication, quinze jours au moins avant l'ouverture puis dans la première semaine de l'enquête, dans deux journaux régionaux diffusés dans le Morbihan et dans les Côtes d'Armor. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation dont elle était saisie et n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " L'article L. 512-1 du code de l'environnement dispose : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. " Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".
5. D'une part, pour juger que le préfet n'avait pas méconnu l'exigence de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages résultant des dispositions précitées, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction que le lieu d'implantation retenu pour le projet, à la pointe sud-est du massif forestier de Lanouée, certes répertorié en zone d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ne fait l'objet d'aucune protection au titre du patrimoine naturel et ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l'atlas des paysages de ce département et a retenu que l'effet visuel de dix-sept éoliennes, quoique difficile à atténuer, est maîtrisé par le choix de leur implantation et par leur disposition. En statuant ainsi, prenant en compte la taille des éoliennes projetées, la configuration des lieux, les enjeux de co-visibilité, notamment au regard de la présence à proximité de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet ainsi que les mesures de réduction et de compensation reprises par l'arrêté d'autorisation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.
6. D'autre part, en jugeant que des mesures de sécurité adéquates avaient été prévues s'agissant des risques d'incidents liés au fonctionnement du parc éolien et susceptibles de concerner les habitations, situées à au moins un kilomètre des éoliennes litigieuses, et que, s'agissant du risque d'incendie, des mesures de prévention et d'atténuation pertinentes avaient été prévues, le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ayant émis un avis favorable au projet en cause sous réserve de prescriptions reprises par l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Les Moulins du Lohan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Les Moulins du Lohan au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de Mme E... F....
Article 2 : Le pourvoi de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejeté.
Article 3 : L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres verseront à la société Les Moulins du Lohan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, à la société Les Moulins du Lohan et à la ministre de la transition écologique.
N° 430498
ECLI:FR:CECHR:2021:430498.20210415
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du jeudi 15 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... N..., M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie, l'association " Bretagne vivante - SEPNB " et l'association " Groupe mammalogique breton " ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société Les Moulins du Lohan à exploiter un parc éolien de 16 à 17 aérogénérateurs sur le territoire de la commune des Forges. Par jugement n° 1403543, 1403674 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 17NT02789, 17NT02792 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur les appels du ministre de la transition écologique et solidaire et de la société Les Moulins du Lohan, a annulé ce jugement et rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2019 et le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " (SPPEF), M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie demandent au Conseil d'Etat :
1°) de donner acte à Mme E... F... de son désistement ;
2°) d'annuler cet arrêt ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du ministre de la transition écologique et solidaire et de la société Les Moulins du Lohan ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Les Moulins du Lohan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... K..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Les Moulins du Lohan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet du Morbihan a autorisé, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société Les Moulins du Lohan à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 5 mars 2019 contre lequel l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels formés par la société bénéficiaire de l'arrêté contesté et le ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation formées contre l'arrêté du 25 février 2014.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme F... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ". Pour écarter le moyen soulevé devant elle tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête publique avait fait l'objet d'une publication, quinze jours au moins avant l'ouverture puis dans la première semaine de l'enquête, dans deux journaux régionaux diffusés dans le Morbihan et dans les Côtes d'Armor. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'argumentation dont elle était saisie et n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " L'article L. 512-1 du code de l'environnement dispose : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. " Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".
5. D'une part, pour juger que le préfet n'avait pas méconnu l'exigence de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages résultant des dispositions précitées, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction que le lieu d'implantation retenu pour le projet, à la pointe sud-est du massif forestier de Lanouée, certes répertorié en zone d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ne fait l'objet d'aucune protection au titre du patrimoine naturel et ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l'atlas des paysages de ce département et a retenu que l'effet visuel de dix-sept éoliennes, quoique difficile à atténuer, est maîtrisé par le choix de leur implantation et par leur disposition. En statuant ainsi, prenant en compte la taille des éoliennes projetées, la configuration des lieux, les enjeux de co-visibilité, notamment au regard de la présence à proximité de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet ainsi que les mesures de réduction et de compensation reprises par l'arrêté d'autorisation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation.
6. D'autre part, en jugeant que des mesures de sécurité adéquates avaient été prévues s'agissant des risques d'incidents liés au fonctionnement du parc éolien et susceptibles de concerner les habitations, situées à au moins un kilomètre des éoliennes litigieuses, et que, s'agissant du risque d'incendie, des mesures de prévention et d'atténuation pertinentes avaient été prévues, le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ayant émis un avis favorable au projet en cause sous réserve de prescriptions reprises par l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Les Moulins du Lohan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Les Moulins du Lohan au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de Mme E... F....
Article 2 : Le pourvoi de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejeté.
Article 3 : L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres verseront à la société Les Moulins du Lohan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, à la société Les Moulins du Lohan et à la ministre de la transition écologique.