Conseil d'État
N° 430497
ECLI:FR:CECHR:2021:430497.20210415
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du jeudi 15 avril 2021
Vu la procédure suivante :
L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... N..., M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 février 2014 par lesquels le préfet du Morbihan a délivré à la société Les Moulins de Lohan trois permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur un terrain situé forêt de Lanouée sur le territoire de la commune des Forges, autorisant, alternativement selon le type d'éolienne à retenir, la construction de 17 éoliennes de type Enercon E101 (3MW) et d'un poste de livraison, de 16 éoliennes de type Repower 3.2 et d'un poste de livraison ou de 17 éoliennes de type Siemens SWT 3.0 et d'un poste de livraison. Par un jugement n° 1402028, 1402030, 1402031 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé ces trois arrêtés.
Par un arrêt n° 17NT02788, 17NT02790 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels de la société Les Moulins de Lohan et du ministre de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2014.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2019 et le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie demandent au Conseil d'Etat :
1°) de donner acte à Mme E... F... de son désistement ;
2°) d'annuler cet arrêt ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la société Les Moulins de Lohan et du ministre de la cohésion des territoires ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Les Moulins du Lohan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... K..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Les Moulins du Lohan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés du 27 février 2014, le préfet du Morbihan a délivré à la société Les Moulins du Lohan trois permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, annulé ces trois arrêtés. Par un arrêt du 5 mars 2019 contre lequel l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation formées contre les arrêtés du 27 février 2014.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme F... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21.
5. Pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en délivrant l'autorisation de construire sollicitée, la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la pointe sud-est du massif forestier de Lanouée, lieu d'implantation du projet, certes répertoriée en zone d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ne fait l'objet d'aucune protection au titre du patrimoine naturel et ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l'atlas des paysages de ce département et a retenu, appréciant l'impact du projet sur le site, que l'effet visuel de dix-sept éoliennes, quoique difficile à atténuer, était maîtrisé par le choix de leur implantation et par leur disposition. En statuant ainsi, prenant en compte la taille des éoliennes projetées, la configuration des lieux, les enjeux de co-visibilité, notamment au regard de la présence à proximité de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Après avoir retenu qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que des mesures de sécurité adéquates avaient été prévues s'agissant des risques d'incidents liés au fonctionnement du parc éolien susceptibles de concerner les habitations, situées à au moins un kilomètre de distance, et que des mesures de prévention et d'atténuation pertinentes avaient été prévues s'agissant du risque d'incendie, le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ayant donné un avis favorable au projet en cause sous réserve de prescriptions reprises par les arrêtés litigieux, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis au regard des dispositions l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
8. En relevant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le pétitionnaire avait prévu un ensemble de mesures afin de limiter le risque d'incendie et en écartant, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des éoliennes, l'existence du risque d'inondation allégué, pour en déduire que les permis de construire litigieux n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Les Moulins du Lohan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Les Moulins du Lohan au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de Mme E... F....
Article 2 : Le pourvoi de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejeté.
Article 3 : L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres verseront à la société Les Moulins du Lohan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, à la société Les Moulins du Lohan et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
N° 430497
ECLI:FR:CECHR:2021:430497.20210415
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du jeudi 15 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... N..., M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 février 2014 par lesquels le préfet du Morbihan a délivré à la société Les Moulins de Lohan trois permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur un terrain situé forêt de Lanouée sur le territoire de la commune des Forges, autorisant, alternativement selon le type d'éolienne à retenir, la construction de 17 éoliennes de type Enercon E101 (3MW) et d'un poste de livraison, de 16 éoliennes de type Repower 3.2 et d'un poste de livraison ou de 17 éoliennes de type Siemens SWT 3.0 et d'un poste de livraison. Par un jugement n° 1402028, 1402030, 1402031 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé ces trois arrêtés.
Par un arrêt n° 17NT02788, 17NT02790 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels de la société Les Moulins de Lohan et du ministre de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2014.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 31 juillet 2019 et le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie demandent au Conseil d'Etat :
1°) de donner acte à Mme E... F... de son désistement ;
2°) d'annuler cet arrêt ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de la société Les Moulins de Lohan et du ministre de la cohésion des territoires ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Les Moulins du Lohan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... K..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Les Moulins du Lohan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés du 27 février 2014, le préfet du Morbihan a délivré à la société Les Moulins du Lohan trois permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune des Forges. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, annulé ces trois arrêtés. Par un arrêt du 5 mars 2019 contre lequel l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation formées contre les arrêtés du 27 février 2014.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme F... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21.
5. Pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en délivrant l'autorisation de construire sollicitée, la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la pointe sud-est du massif forestier de Lanouée, lieu d'implantation du projet, certes répertoriée en zone d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ne fait l'objet d'aucune protection au titre du patrimoine naturel et ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l'atlas des paysages de ce département et a retenu, appréciant l'impact du projet sur le site, que l'effet visuel de dix-sept éoliennes, quoique difficile à atténuer, était maîtrisé par le choix de leur implantation et par leur disposition. En statuant ainsi, prenant en compte la taille des éoliennes projetées, la configuration des lieux, les enjeux de co-visibilité, notamment au regard de la présence à proximité de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Après avoir retenu qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que des mesures de sécurité adéquates avaient été prévues s'agissant des risques d'incidents liés au fonctionnement du parc éolien susceptibles de concerner les habitations, situées à au moins un kilomètre de distance, et que des mesures de prévention et d'atténuation pertinentes avaient été prévues s'agissant du risque d'incendie, le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ayant donné un avis favorable au projet en cause sous réserve de prescriptions reprises par les arrêtés litigieux, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis au regard des dispositions l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
8. En relevant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le pétitionnaire avait prévu un ensemble de mesures afin de limiter le risque d'incendie et en écartant, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des éoliennes, l'existence du risque d'inondation allégué, pour en déduire que les permis de construire litigieux n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Les Moulins du Lohan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Les Moulins du Lohan au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de Mme E... F....
Article 2 : Le pourvoi de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres est rejeté.
Article 3 : L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres verseront à la société Les Moulins du Lohan la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, à la société Les Moulins du Lohan et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.