Conseil d'État
N° 437343
ECLI:FR:CECHS:2021:437343.20210414
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Marie Walazyc, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mercredi 14 avril 2021
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 octobre 2018, par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 820,32 euros pour la période comprise entre avril 2015 et octobre 2017. Par un jugement n° 1820528 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. A... la remise partielle de sa dette à hauteur de 11 115,24 euros, correspondant à soixante-quinze pour cent du montant de l'indu mis à sa charge.
Par un pourvoi, enregistré le 3 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales de Paris a, le 9 novembre 2017, réclamé à M. A... le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 820,32 euros pour la période courant d'avril 2015 à octobre 2017. Cette décision de récupération a été confirmée sur le recours préalable de l'intéressé par une décision du 26 septembre 2018 de la présidente du conseil départemental de Paris. Le département de Paris a ensuite rejeté, par deux décisions des 2 août et 17 octobre 2018, les deux recours gracieux formés par M. A... en vue d'obtenir la remise de cet indu. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., lui a accordé la remise partielle de sa dette à hauteur de 11 115,24 euros, correspondant à soixante-quinze pour cent du montant de l'indu mis à sa charge. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu'il a délibérément commises dans l'exercice de son obligation déclarative.
3. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir qu'en accordant à M. A... la remise partielle de l'indu litigieux au seul motif que l'intéressé démontrait être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement du solde de sa dette, sans s'être au préalable prononcé sur la bonne foi de l'intéressé, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit. Elle est par suite fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris.
Copie en sera adressé à M. B... A....
N° 437343
ECLI:FR:CECHS:2021:437343.20210414
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Marie Walazyc, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mercredi 14 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 octobre 2018, par laquelle la présidente du conseil départemental de Paris a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 820,32 euros pour la période comprise entre avril 2015 et octobre 2017. Par un jugement n° 1820528 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. A... la remise partielle de sa dette à hauteur de 11 115,24 euros, correspondant à soixante-quinze pour cent du montant de l'indu mis à sa charge.
Par un pourvoi, enregistré le 3 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales de Paris a, le 9 novembre 2017, réclamé à M. A... le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 820,32 euros pour la période courant d'avril 2015 à octobre 2017. Cette décision de récupération a été confirmée sur le recours préalable de l'intéressé par une décision du 26 septembre 2018 de la présidente du conseil départemental de Paris. Le département de Paris a ensuite rejeté, par deux décisions des 2 août et 17 octobre 2018, les deux recours gracieux formés par M. A... en vue d'obtenir la remise de cet indu. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., lui a accordé la remise partielle de sa dette à hauteur de 11 115,24 euros, correspondant à soixante-quinze pour cent du montant de l'indu mis à sa charge. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu'il a délibérément commises dans l'exercice de son obligation déclarative.
3. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir qu'en accordant à M. A... la remise partielle de l'indu litigieux au seul motif que l'intéressé démontrait être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement du solde de sa dette, sans s'être au préalable prononcé sur la bonne foi de l'intéressé, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit. Elle est par suite fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris.
Copie en sera adressé à M. B... A....