Conseil d'État
N° 450931
ECLI:FR:CEORD:2021:450931.20210410
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats
Lecture du samedi 10 avril 2021
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Par une ordonnance n° 2104196/9 du 8 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que le refus de se soumettre à un test PCR ne constitue pas une fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ;
- le refus délibéré à cinq reprises de M. A... de se soumettre à un test PCR alors que ce test est obligatoire pour permettre son transfert vers l'Allemagne caractérise une fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin III " dès lors qu'il traduit un refus d'embarquer ;
- en conséquence, le délai de transfert, qui a commencé à courir le 28 août 2020, date à laquelle les autorités suédoises ont accepté de le reprendre en charge, est porté à dix-huit mois en raison de la fuite de M. A... et expirera le 28 février 2022 de sorte que la France n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile et qu'ainsi, en refusant d'enregistrer sa demande en procédure normale, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, M. A... conclut au rejet de la requête, à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre subsidiaire que doit être posée à la Cour de justice de l'Union européenne une question relative à l'application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combiné avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mars 2021, la Cimade conclut au rejet de l'appel du ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'intérieur maintient ses conclusions et ses moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur maintient ses conclusions et ses moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2021, M. A... maintient ses conclusions.
Par un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2021, la Cimade maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A... et la Cimade.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 avril 2021, à 14 heures :
- Me Zribi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- le représentant de la Cimade ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 7 avril 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La Cimade a un objet statutaire qui lui donne intérêt à intervenir au soutien des conclusions de M. A.... Son intervention doit donc être admise.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a refusé à plusieurs reprises de se soumettre à un test PCR. Cependant, si la production d'un résultat négatif à un test PCR était une condition nécessaire au caractère effectif de son transfert aux autorités suédoises, compte tenu des demandes de ces dernières produites par le ministre, et si l'intéressé ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement de sa part à ce test, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la portée de sa décision, au regard notamment de la prolongation du délai de transfert, et qu'il n'avait donc pas connaissance des conséquences de son refus. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé et s'étant mis en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qu'il y a urgence à faire cesser, eu égard aux conséquences sur la situation de l'intéressé d'un report de douze mois du délai de transfert à l'Etat responsable.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, avocate de M. A..., au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : L'appel du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Zribi, Texier la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie pour information sera adressée à la Cimade.
N° 450931
ECLI:FR:CEORD:2021:450931.20210410
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats
Lecture du samedi 10 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Par une ordonnance n° 2104196/9 du 8 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que le refus de se soumettre à un test PCR ne constitue pas une fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ;
- le refus délibéré à cinq reprises de M. A... de se soumettre à un test PCR alors que ce test est obligatoire pour permettre son transfert vers l'Allemagne caractérise une fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin III " dès lors qu'il traduit un refus d'embarquer ;
- en conséquence, le délai de transfert, qui a commencé à courir le 28 août 2020, date à laquelle les autorités suédoises ont accepté de le reprendre en charge, est porté à dix-huit mois en raison de la fuite de M. A... et expirera le 28 février 2022 de sorte que la France n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile et qu'ainsi, en refusant d'enregistrer sa demande en procédure normale, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, M. A... conclut au rejet de la requête, à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre subsidiaire que doit être posée à la Cour de justice de l'Union européenne une question relative à l'application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combiné avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mars 2021, la Cimade conclut au rejet de l'appel du ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'intérieur maintient ses conclusions et ses moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur maintient ses conclusions et ses moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 avril 2021, M. A... maintient ses conclusions.
Par un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2021, la Cimade maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A... et la Cimade.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 avril 2021, à 14 heures :
- Me Zribi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- le représentant de la Cimade ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 7 avril 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La Cimade a un objet statutaire qui lui donne intérêt à intervenir au soutien des conclusions de M. A.... Son intervention doit donc être admise.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a refusé à plusieurs reprises de se soumettre à un test PCR. Cependant, si la production d'un résultat négatif à un test PCR était une condition nécessaire au caractère effectif de son transfert aux autorités suédoises, compte tenu des demandes de ces dernières produites par le ministre, et si l'intéressé ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement de sa part à ce test, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de la portée de sa décision, au regard notamment de la prolongation du délai de transfert, et qu'il n'avait donc pas connaissance des conséquences de son refus. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé et s'étant mis en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qu'il y a urgence à faire cesser, eu égard aux conséquences sur la situation de l'intéressé d'un report de douze mois du délai de transfert à l'Etat responsable.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, avocate de M. A..., au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : L'appel du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Zribi, Texier la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie pour information sera adressée à la Cimade.