Conseil d'État
N° 440657
ECLI:FR:CECHR:2021:440657.20210402
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de réserver, pour les choix de certains agents stagiaires devant être titularisés, dix-neuf emplois permanents vacants, révélée par le courriel du 6 mai 2020 (18 heures 16) de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de publier pour le mouvement l'ensemble de ces postes permanents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la campagne de mobilité pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole public, stagiaires, titulaires et contractuels à durée indéterminée, en particulier, a été organisée en deux phases conformément à la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, rectifiée par sa note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-47 du 23 janvier 2020. Cette campagne a porté, notamment, sur la première affectation, pour cette rentrée scolaire, des stagiaires des corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs de lycée professionnel agricole et des professeurs certifiés de l'enseignement agricole devant être, alors, titularisés. Afin de permettre l'affectation de seize de ces stagiaires demeurés sans affectation à l'issue de la première phase de cette campagne de mobilité, close par la publication des mutations décidées à partir des listes des postes vacants ou susceptibles d'être vacants rendues publiques par ces notes de service, dix-neuf postes, dont certains ne figuraient pas sur lesdites listes, leur ont été directement et prioritairement proposés par l'administration. Cette décision a été révélée par un courriel du 6 mai 2020 de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au secrétaire général adjoint du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU). Le SNETAP-FSU, sans diriger ses conclusions contre les décisions individuelles subséquentes de nomination des stagiaires titularisés, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle a confirmé la dispense de publicité pour des postes destinés à être proposés prioritairement à certains agents stagiaires devant être titularisés à la rentrée scolaire de 2020.
2. Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ". Il résulte de ces dispositions que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l'administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n'ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même. La circonstance, alléguée par le ministre, que les stagiaires titularisables soient bénéficiaires d'une obligation légale d'emploi, ne permet pas à l'administration de s'affranchir de cette formalité. Dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que cette publicité n'est pas intervenue pour la totalité des dix-neuf postes mentionnés au point précédent et que les candidats à la mutation n'ont pu solliciter leur affectation sur l'ensemble de ces emplois, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ". La présente décision n'impliquant pas que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation substitue de nouvelles décisions de nomination à celles, non contestées, qui ont été prises à l'issue de la campagne de mobilité menée pour la rentrée scolaire de 2020, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de ces dispositions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au SNETAP-FSU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de dispenser de publicité la vacance de certains postes destinés à être proposés prioritairement à des stagiaires devant être titularisés à la rentrée scolaire de 2020, révélée par le courriel du 6 mai 2020 de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au secrétaire général adjoint du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
N° 440657
ECLI:FR:CECHR:2021:440657.20210402
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de réserver, pour les choix de certains agents stagiaires devant être titularisés, dix-neuf emplois permanents vacants, révélée par le courriel du 6 mai 2020 (18 heures 16) de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de publier pour le mouvement l'ensemble de ces postes permanents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la campagne de mobilité pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole public, stagiaires, titulaires et contractuels à durée indéterminée, en particulier, a été organisée en deux phases conformément à la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, rectifiée par sa note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-47 du 23 janvier 2020. Cette campagne a porté, notamment, sur la première affectation, pour cette rentrée scolaire, des stagiaires des corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs de lycée professionnel agricole et des professeurs certifiés de l'enseignement agricole devant être, alors, titularisés. Afin de permettre l'affectation de seize de ces stagiaires demeurés sans affectation à l'issue de la première phase de cette campagne de mobilité, close par la publication des mutations décidées à partir des listes des postes vacants ou susceptibles d'être vacants rendues publiques par ces notes de service, dix-neuf postes, dont certains ne figuraient pas sur lesdites listes, leur ont été directement et prioritairement proposés par l'administration. Cette décision a été révélée par un courriel du 6 mai 2020 de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au secrétaire général adjoint du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU). Le SNETAP-FSU, sans diriger ses conclusions contre les décisions individuelles subséquentes de nomination des stagiaires titularisés, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle a confirmé la dispense de publicité pour des postes destinés à être proposés prioritairement à certains agents stagiaires devant être titularisés à la rentrée scolaire de 2020.
2. Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ". Il résulte de ces dispositions que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l'administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n'ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même. La circonstance, alléguée par le ministre, que les stagiaires titularisables soient bénéficiaires d'une obligation légale d'emploi, ne permet pas à l'administration de s'affranchir de cette formalité. Dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que cette publicité n'est pas intervenue pour la totalité des dix-neuf postes mentionnés au point précédent et que les candidats à la mutation n'ont pu solliciter leur affectation sur l'ensemble de ces emplois, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...) ". La présente décision n'impliquant pas que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation substitue de nouvelles décisions de nomination à celles, non contestées, qui ont été prises à l'issue de la campagne de mobilité menée pour la rentrée scolaire de 2020, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de ces dispositions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au SNETAP-FSU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de dispenser de publicité la vacance de certains postes destinés à être proposés prioritairement à des stagiaires devant être titularisés à la rentrée scolaire de 2020, révélée par le courriel du 6 mai 2020 de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au secrétaire général adjoint du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.