Conseil d'État
N° 434538
ECLI:FR:CECHR:2021:434538.20210212
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du vendredi 12 février 2021
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 434538, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2019 et le 29 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de la relation client (AFRC) et le syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), modifiant la décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle définit les systèmes automatisés d'appel et d'envoi de messages SMS/MMS comme les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ces systèmes et qu'elle interdit, d'une part, l'utilisation pour les appels provenant de l'international, des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés et, d'autre part, l'utilisation, par les systèmes automatisés d'appel, des numéros mobiles à compter du 1er août 2019 et des numéros polyvalents ou géographiques à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 442826, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août 2020 et 29 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de la relation client (AFRC) et le syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté la demande tendant à l'abrogation de la décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 modifiée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
2°) d'enjoindre à l'ARCEP d'abroger la décision du 24 juillet 2018 modifiée ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'ARCEP rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la décision du 24 juillet 2018 modifiée en tant qu'elle définit les systèmes automatisés d'appel et d'envoi de messages SMS/MMS comme les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ces systèmes et qu'elle interdit, d'une part, l'utilisation pour les appels provenant de l'international des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés et, d'autre part, l'utilisation, par les systèmes automatisés d'appel, des numéros mobiles à compter du 1er août 2019 et des numéros polyvalents ou géographiques à compter du 1er janvier 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ARCEP, dans la mesure de cette annulation partielle, d'abroger la décision du 24 juillet 2018 modifiée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la consommation ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association française de la relation client (AFRC) et du syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 février 2021, présentées par l'ARCEP ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques dispose que l'ARCEP " 7° établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; ". Aux termes de l'article L. 44 du même code : " I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. (...) / (...) / L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros (...). La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur : a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; b) Les prescriptions nécessaires pour assurer la bonne utilisation des ressources attribuées (...) ".
3. Par une décision n° 2018-0881 en date du 24 juillet 2018, l'ARCEP a établi le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a notamment pour objet de fixer les conditions générales d'utilisation des ressources décrites dans le plan national de numérotation téléphonique. Parmi celles-ci, figure l'encadrement de la pratique de la modification de l'identifiant de l'appelant ou de l'émetteur d'un message SMS/MMS, laquelle permet de dissocier le numéro s'affichant sur le terminal de l'appelé de celui qui permet d'appeler la ligne téléphonique ayant émis cet appel ou ce message. La même décision fixe pour principe que lorsqu'un numéro du plan national de numérotation est utilisé comme identifiant de l'appelant, les appels ou messages ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés hors de France, ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale, en assortissant cette règle d'exceptions et de dérogations pour certaines catégories de numéros. Elle fixe en outre les conditions particulières d'utilisation des numéros dits " territorialisés ", qui comprennent les numéros géographiques, les numéros mobiles, les numéros mobiles de longueur étendue et les numéros polyvalents. A ce titre, elle interdit, à compter du 1er août 2019, leur utilisation pour des appels ou messages émis par des systèmes automatisés, à l'exception des numéros pour lesquels une dérogation est prévue.
4. La décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 modifie celle du 24 juillet 2018, en ajoutant notamment à la liste des exceptions à cette interdiction des dispositions qui ont pour effet d'en différer l'entrée en vigueur pour ce qui concerne les numéros géographiques et les numéros polyvalents, en permettant de continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2020 ces numéros comme identifiants pour des appels et messages émis par des systèmes automatisés.
5. Sous le n° 434538, l'AFRC et le SP2C demandent, à titre principal, l'annulation de la décision du 11 juillet 2019 dans son ensemble et, subsidiairement, l'annulation des dispositions de la décision du 24 juillet 2018 telle que modifiée par cette décision, qui interdisent, d'une part, pour les appels et les messages provenant de l'international, l'utilisation comme identifiant de l'appelant, en l'absence de mécanisme d'authentification, d'un numéro géographique ou d'un numéro polyvalent à compter du 1er août 2019 et, d'autre part, pour les systèmes automatisés émettant plus d'appels ou de messages qu'ils n'en reçoivent, l'utilisation d'un numéro mobile comme identifiant de l'appelant à compter du 1er août 2019 et celle d'un numéro géographique ou polyvalent à compter du 1er janvier 2021 et qui définissent les systèmes automatisés d'appel auxquels s'applique cette dernière interdiction.
6. Sous le n° 442826, l'AFRC et le SP2C demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'ARCEP sur leur demande d'abrogation de la décision du 24 juillet 2018 modifiée, à titre principal, dans son ensemble et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions visées par les conclusions subsidiaires de leur première requête.
Sur la requête n° 434538 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision attaquée dans son ensemble :
7. Aux termes des dispositions du quatrième alinéa l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable au litige : " En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents ". Il ressort des pièces du dossier que six des membres du collège étaient présents lors de la réunion du 11 juillet 2019 au cours de laquelle la décision contestée par la requête enregistrée sous le n° 434538 a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint manque en fait.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l'interdiction d'utiliser certains numéros comme identifiant de l'appelant :
8. Ainsi que le soutient l'ARCEP, les dispositions attaquées du e) du paragraphe 2.3.2 et du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 11 juillet 2019 se bornent à reproduire les dispositions en vigueur de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018. Si la décision du 11 juillet 2019 prévoit, au h) du paragraphe 2.3.3 et au h) du paragraphe 2.3.7, que l'interdiction prévue au e) du paragraphe 2.3.2 ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, à l'usage comme identifiant de l'appelant de numéros géographiques et polyvalents, ce report dans le temps de l'entrée en vigueur de l'interdiction ne modifie pas l'objet, le sens ou la portée des dispositions reproduites à l'identique au e) du paragraphe 2.3.2. Dès lors, l'ARCEP est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre les dispositions du e) du paragraphe 2.3.2 et du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 11 juillet 2019, qui sont purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur, sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions du h) du paragraphe 2.3.3 et les dispositions du h) du paragraphe 2.3.7 :
9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces dispositions se bornent à reporter la date à laquelle prend effet l'interdiction d'utiliser certains numéros comme identifiant de l'appelant en cas d'usage d'un système automatisé d'appel ou d'émission de messages. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle interdiction pour soutenir que l'ARCEP aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en en reportant l'entrée en vigueur plutôt qu'en l'abrogeant.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur la requête n° 442826 :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
11. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l'interdiction d'utiliser certains numéros comme identifiant de l'appelant pour les appels et messages émis par des systèmes automatisés :
12. Aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques : " II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (...) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements (...). III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (...) 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ".
13. Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation : " Pour l'application du présent code, on entend par : / - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. (...) - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ". L'article L. 221-16 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 221-17 de ce code : " Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. / Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros ".
14. Si les dispositions précitées des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques donnent compétence à l'ARCEP pour établir le plan national de numérotation, qui précise les conditions d'utilisation des ressources attribuées, notamment le type de services auquel l'utilisation est réservée et les prescriptions nécessaires pour assurer la bonne utilisation de ces ressources, le législateur a limité cette compétence par les dispositions de l'article L. 221-17 du code de la consommation, qui confient aux seuls ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique le soin de définir par voie réglementaire les tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur dans le cadre d'un démarchage téléphonique.
15. Aux termes du paragraphe 2.3.1 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée : " Les numéros territorialisés sont rattachés spécifiquement et exclusivement à l'une des catégories mentionnées au paragraphe 2.1. Les numéros territorialisés sont composés des catégories de numéros suivante : - numéros géographiques ; numéros mobiles ; - numéros polyvalents de longueur étendue ; - numéros polyvalents ". Le e) du paragraphe 2.3.2 de l'annexe 1 dispose : " On désigne par " systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS ", les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ce système. / À compter du 1er août 2019, les numéros territorialisés, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation est prévue dans les conditions spécifiques, ne peuvent être utilisés comment identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS. / Cette interdiction ne s'applique pas : / - aux systèmes automatisés qui émettent des appels ou messages à l'intention de 5 numéros de téléphones différents ou moins ; / - aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre de messages SMS/MMS émis est équivalent ou inférieur au nombre de messages reçus ; aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre d'appels émis est significativement inférieur au nombre d'appels reçus. (...) ". Aux termes du h) du paragraphe 2.3.3 de l'annexe 1 : " Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 e), les numéros géographiques peuvent être utilisés comme identifiants de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des " systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS " jusqu'au 31 décembre 2020 ". Le h) du paragraphe 2.3.7 de l'annexe 1 fixe la même dérogation pour les numéros polyvalents.
16. Ces dispositions visent tous les appels qui utilisent des appareils comportant un numéroteur d'appel composant automatiquement des numéros de téléphone. Elles ont pour objet d'interdire aux professionnels qui emploient de tels dispositifs pour joindre des consommateurs l'utilisation de certaines tranches de numéros comme identifiant d'appel. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu'elles relevaient, en application des dispositions de l'article L. 221-17 du code de la consommation, qui n'ont pas été modifiées depuis la décision du 24 juillet 2018, de la seule compétence des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique.
17. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que les dispositions du e) du paragraphe 2.3.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée ont été adoptées par une autorité incompétente et à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande d'abroger ces dispositions et, par voie de conséquence, du refus d'abroger les dispositions du h) du paragraphe 2.3.3 et du h) du paragraphe 2.3.7.
En ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation de certains numéros comme identifiant de l'appelant pour les appels et messages émis par des utilisateurs localisés en dehors du territoire français ou acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante :
18. Le I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dispose que le plan national de numérotation " garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national ".
19. Aux termes des dispositions du VI du même article, issues de l'article 10 de la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, qui fixent des mesures transitoires applicables jusqu'au 25 octobre 2023 : " VI.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. / Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union européenne. / Les deux premiers alinéas du présent VI ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. / L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas ". En outre, selon le V de l'article L. 44 du même code applicable à compter du 25 octobre 2023 en vertu de la même loi : " Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. / Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals. / Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant. (...) / Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en oeuvre. A cette fin, la mise en oeuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. / Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message. / L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale ".
20. Aux termes du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 : " Lorsqu'un numéro de téléphone français est utilisé comme identifiant d'appelant présenté à l'appelé ou comme identifiant d'émetteur présenté au destinataire du message, les appels ou messages SMS/MMS ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante sauf si l'opérateur exploitant le numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message que les conditions d'utilisation définies au 2.2.2 a) sont respectées. / Cette disposition s'applique à toutes les catégories de numéros à l'exception de celles pour lesquelles une dérogation est explicitement prévue au titre des conditions particulières ou spécifiques d'utilisation définies ci-après. Dans ce cas, les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a)) restent applicables aux numéros français utilisés comme identifiant d'appelant présenté à l'appelé pour les appels ou comme identifiant de l'expéditeur présenté au destinataire des messages SMS/MMS émis par des utilisateurs finaux localisés hors du territoire français ". Le a) du paragraphe 2.2.2 dispose que le numéro utilisé comme identifiant de l'appelant doit faire l'objet d'une attribution, par l'ARCEP, à un opérateur et d'une affectation à un utilisateur, afin de permettre de rappeler l'utilisateur à l'origine de l'appel ou du message ou l'entité qu'il représente, et que son utilisation doit avoir été préalablement autorisée par l'affectataire lorsque celui-ci est une personne distincte de celle qui souhaite l'utiliser comme identifiant.
21. Il résulte des dispositions citées au point 20, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'obligation d'empêcher l'émission et d'interrompre l'acheminement des appels et messages provenant de territoires situés en dehors de l'Union européenne et présentant un identifiant issu du plan national de numérotation, énoncée par le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, est destinée à s'appliquer dans l'attente de la mise en place, par les opérateurs de communications électroniques, d'un mécanisme interopérable d'authentification des appels, qui leur permettra de mettre en oeuvre les obligations d'authentification fixées par le V du même article à compter du 25 juillet 2023. Le législateur a entendu, par ces dispositions successives, fixer entièrement le cadre des restrictions liées à la provenance des appels et messages utilisant un numéro du plan national de numérotation comme identifiant de l'appelant, puis celui des obligations des opérateurs de communications électroniques applicables à l'authentification de cet identifiant, en n'habilitant l'ARCEP à prendre des mesures d'application en la matière que dans les limites qu'il a définies. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018, qui interdisent l'utilisation pour les appels provenant de l'international, des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 44 du code des postes et des communications électroniques issues de l'article 10 de la loi du 24 juillet 2020 et à demander en conséquence l'annulation du refus de les abroger.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. L'annulation du refus implicite de l'ARCEP d'abroger, d'une part, les dispositions du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée, d'autre part, les dispositions du e) du paragraphe 2.3.2, du h) du paragraphe 2.3.3 et du h) du paragraphe 2.3.7 de cette annexe, implique nécessairement l'abrogation de ces dispositions. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'ARCEP de les abroger dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'AFRC et au SP2C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 434538 est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté la demande des requérants est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger, d'une part, les dispositions du paragraphe 2.2.2 b) de l'annexe 1 de la décision du 24 juillet 2018 modifiée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, d'autre part, les dispositions des paragraphes 2.3.2 e), 2.3.3 h) et 2.3.7 h) de cette annexe.
Article 3 : Il est enjoint à l'ARCEP d'abroger les dispositions de la décision du 24 juillet 2018 modifiée dans la mesure mentionnée à l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à l'AFRC et au SP2C une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 442826 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association française de la relation client, au syndicat des professionnels des centres de contacts et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
N° 434538
ECLI:FR:CECHR:2021:434538.20210212
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du vendredi 12 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 434538, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2019 et le 29 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de la relation client (AFRC) et le syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), modifiant la décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle définit les systèmes automatisés d'appel et d'envoi de messages SMS/MMS comme les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ces systèmes et qu'elle interdit, d'une part, l'utilisation pour les appels provenant de l'international, des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés et, d'autre part, l'utilisation, par les systèmes automatisés d'appel, des numéros mobiles à compter du 1er août 2019 et des numéros polyvalents ou géographiques à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 442826, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août 2020 et 29 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de la relation client (AFRC) et le syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté la demande tendant à l'abrogation de la décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 modifiée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
2°) d'enjoindre à l'ARCEP d'abroger la décision du 24 juillet 2018 modifiée ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de l'ARCEP rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la décision du 24 juillet 2018 modifiée en tant qu'elle définit les systèmes automatisés d'appel et d'envoi de messages SMS/MMS comme les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ces systèmes et qu'elle interdit, d'une part, l'utilisation pour les appels provenant de l'international des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés et, d'autre part, l'utilisation, par les systèmes automatisés d'appel, des numéros mobiles à compter du 1er août 2019 et des numéros polyvalents ou géographiques à compter du 1er janvier 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ARCEP, dans la mesure de cette annulation partielle, d'abroger la décision du 24 juillet 2018 modifiée ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la consommation ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association française de la relation client (AFRC) et du syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 février 2021, présentées par l'ARCEP ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques dispose que l'ARCEP " 7° établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; ". Aux termes de l'article L. 44 du même code : " I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. (...) / (...) / L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros (...). La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur : a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; b) Les prescriptions nécessaires pour assurer la bonne utilisation des ressources attribuées (...) ".
3. Par une décision n° 2018-0881 en date du 24 juillet 2018, l'ARCEP a établi le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a notamment pour objet de fixer les conditions générales d'utilisation des ressources décrites dans le plan national de numérotation téléphonique. Parmi celles-ci, figure l'encadrement de la pratique de la modification de l'identifiant de l'appelant ou de l'émetteur d'un message SMS/MMS, laquelle permet de dissocier le numéro s'affichant sur le terminal de l'appelé de celui qui permet d'appeler la ligne téléphonique ayant émis cet appel ou ce message. La même décision fixe pour principe que lorsqu'un numéro du plan national de numérotation est utilisé comme identifiant de l'appelant, les appels ou messages ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés hors de France, ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale, en assortissant cette règle d'exceptions et de dérogations pour certaines catégories de numéros. Elle fixe en outre les conditions particulières d'utilisation des numéros dits " territorialisés ", qui comprennent les numéros géographiques, les numéros mobiles, les numéros mobiles de longueur étendue et les numéros polyvalents. A ce titre, elle interdit, à compter du 1er août 2019, leur utilisation pour des appels ou messages émis par des systèmes automatisés, à l'exception des numéros pour lesquels une dérogation est prévue.
4. La décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019 modifie celle du 24 juillet 2018, en ajoutant notamment à la liste des exceptions à cette interdiction des dispositions qui ont pour effet d'en différer l'entrée en vigueur pour ce qui concerne les numéros géographiques et les numéros polyvalents, en permettant de continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2020 ces numéros comme identifiants pour des appels et messages émis par des systèmes automatisés.
5. Sous le n° 434538, l'AFRC et le SP2C demandent, à titre principal, l'annulation de la décision du 11 juillet 2019 dans son ensemble et, subsidiairement, l'annulation des dispositions de la décision du 24 juillet 2018 telle que modifiée par cette décision, qui interdisent, d'une part, pour les appels et les messages provenant de l'international, l'utilisation comme identifiant de l'appelant, en l'absence de mécanisme d'authentification, d'un numéro géographique ou d'un numéro polyvalent à compter du 1er août 2019 et, d'autre part, pour les systèmes automatisés émettant plus d'appels ou de messages qu'ils n'en reçoivent, l'utilisation d'un numéro mobile comme identifiant de l'appelant à compter du 1er août 2019 et celle d'un numéro géographique ou polyvalent à compter du 1er janvier 2021 et qui définissent les systèmes automatisés d'appel auxquels s'applique cette dernière interdiction.
6. Sous le n° 442826, l'AFRC et le SP2C demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'ARCEP sur leur demande d'abrogation de la décision du 24 juillet 2018 modifiée, à titre principal, dans son ensemble et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions visées par les conclusions subsidiaires de leur première requête.
Sur la requête n° 434538 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision attaquée dans son ensemble :
7. Aux termes des dispositions du quatrième alinéa l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable au litige : " En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents ". Il ressort des pièces du dossier que six des membres du collège étaient présents lors de la réunion du 11 juillet 2019 au cours de laquelle la décision contestée par la requête enregistrée sous le n° 434538 a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint manque en fait.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l'interdiction d'utiliser certains numéros comme identifiant de l'appelant :
8. Ainsi que le soutient l'ARCEP, les dispositions attaquées du e) du paragraphe 2.3.2 et du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 11 juillet 2019 se bornent à reproduire les dispositions en vigueur de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018. Si la décision du 11 juillet 2019 prévoit, au h) du paragraphe 2.3.3 et au h) du paragraphe 2.3.7, que l'interdiction prévue au e) du paragraphe 2.3.2 ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, à l'usage comme identifiant de l'appelant de numéros géographiques et polyvalents, ce report dans le temps de l'entrée en vigueur de l'interdiction ne modifie pas l'objet, le sens ou la portée des dispositions reproduites à l'identique au e) du paragraphe 2.3.2. Dès lors, l'ARCEP est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre les dispositions du e) du paragraphe 2.3.2 et du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 11 juillet 2019, qui sont purement confirmatives des dispositions précédemment en vigueur, sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions du h) du paragraphe 2.3.3 et les dispositions du h) du paragraphe 2.3.7 :
9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces dispositions se bornent à reporter la date à laquelle prend effet l'interdiction d'utiliser certains numéros comme identifiant de l'appelant en cas d'usage d'un système automatisé d'appel ou d'émission de messages. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle interdiction pour soutenir que l'ARCEP aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en en reportant l'entrée en vigueur plutôt qu'en l'abrogeant.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur la requête n° 442826 :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
11. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l'interdiction d'utiliser certains numéros comme identifiant de l'appelant pour les appels et messages émis par des systèmes automatisés :
12. Aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques : " II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (...) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements (...). III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (...) 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ".
13. Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation : " Pour l'application du présent code, on entend par : / - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. (...) - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ". L'article L. 221-16 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 221-17 de ce code : " Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. / Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros ".
14. Si les dispositions précitées des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques donnent compétence à l'ARCEP pour établir le plan national de numérotation, qui précise les conditions d'utilisation des ressources attribuées, notamment le type de services auquel l'utilisation est réservée et les prescriptions nécessaires pour assurer la bonne utilisation de ces ressources, le législateur a limité cette compétence par les dispositions de l'article L. 221-17 du code de la consommation, qui confient aux seuls ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique le soin de définir par voie réglementaire les tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur dans le cadre d'un démarchage téléphonique.
15. Aux termes du paragraphe 2.3.1 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée : " Les numéros territorialisés sont rattachés spécifiquement et exclusivement à l'une des catégories mentionnées au paragraphe 2.1. Les numéros territorialisés sont composés des catégories de numéros suivante : - numéros géographiques ; numéros mobiles ; - numéros polyvalents de longueur étendue ; - numéros polyvalents ". Le e) du paragraphe 2.3.2 de l'annexe 1 dispose : " On désigne par " systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS ", les systèmes émettant des appels ou des SMS/MMS de manière automatique vers plusieurs destinataires conformément aux instructions établies pour ce système. / À compter du 1er août 2019, les numéros territorialisés, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation est prévue dans les conditions spécifiques, ne peuvent être utilisés comment identifiant de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS. / Cette interdiction ne s'applique pas : / - aux systèmes automatisés qui émettent des appels ou messages à l'intention de 5 numéros de téléphones différents ou moins ; / - aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre de messages SMS/MMS émis est équivalent ou inférieur au nombre de messages reçus ; aux systèmes automatisés pour lesquels le nombre d'appels émis est significativement inférieur au nombre d'appels reçus. (...) ". Aux termes du h) du paragraphe 2.3.3 de l'annexe 1 : " Par dérogation aux conditions particulières du paragraphe 2.3.2 e), les numéros géographiques peuvent être utilisés comme identifiants de l'appelant présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des " systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages SMS/MMS " jusqu'au 31 décembre 2020 ". Le h) du paragraphe 2.3.7 de l'annexe 1 fixe la même dérogation pour les numéros polyvalents.
16. Ces dispositions visent tous les appels qui utilisent des appareils comportant un numéroteur d'appel composant automatiquement des numéros de téléphone. Elles ont pour objet d'interdire aux professionnels qui emploient de tels dispositifs pour joindre des consommateurs l'utilisation de certaines tranches de numéros comme identifiant d'appel. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu'elles relevaient, en application des dispositions de l'article L. 221-17 du code de la consommation, qui n'ont pas été modifiées depuis la décision du 24 juillet 2018, de la seule compétence des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique.
17. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que les dispositions du e) du paragraphe 2.3.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée ont été adoptées par une autorité incompétente et à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande d'abroger ces dispositions et, par voie de conséquence, du refus d'abroger les dispositions du h) du paragraphe 2.3.3 et du h) du paragraphe 2.3.7.
En ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation de certains numéros comme identifiant de l'appelant pour les appels et messages émis par des utilisateurs localisés en dehors du territoire français ou acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante :
18. Le I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques dispose que le plan national de numérotation " garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national ".
19. Aux termes des dispositions du VI du même article, issues de l'article 10 de la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, qui fixent des mesures transitoires applicables jusqu'au 25 octobre 2023 : " VI.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. / Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union européenne. / Les deux premiers alinéas du présent VI ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. / L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas ". En outre, selon le V de l'article L. 44 du même code applicable à compter du 25 octobre 2023 en vertu de la même loi : " Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. / Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals. / Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant. (...) / Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en oeuvre. A cette fin, la mise en oeuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. / Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message. / L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale ".
20. Aux termes du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 : " Lorsqu'un numéro de téléphone français est utilisé comme identifiant d'appelant présenté à l'appelé ou comme identifiant d'émetteur présenté au destinataire du message, les appels ou messages SMS/MMS ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante sauf si l'opérateur exploitant le numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message que les conditions d'utilisation définies au 2.2.2 a) sont respectées. / Cette disposition s'applique à toutes les catégories de numéros à l'exception de celles pour lesquelles une dérogation est explicitement prévue au titre des conditions particulières ou spécifiques d'utilisation définies ci-après. Dans ce cas, les conditions d'utilisation (cf. 2.2.2 a)) restent applicables aux numéros français utilisés comme identifiant d'appelant présenté à l'appelé pour les appels ou comme identifiant de l'expéditeur présenté au destinataire des messages SMS/MMS émis par des utilisateurs finaux localisés hors du territoire français ". Le a) du paragraphe 2.2.2 dispose que le numéro utilisé comme identifiant de l'appelant doit faire l'objet d'une attribution, par l'ARCEP, à un opérateur et d'une affectation à un utilisateur, afin de permettre de rappeler l'utilisateur à l'origine de l'appel ou du message ou l'entité qu'il représente, et que son utilisation doit avoir été préalablement autorisée par l'affectataire lorsque celui-ci est une personne distincte de celle qui souhaite l'utiliser comme identifiant.
21. Il résulte des dispositions citées au point 20, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'obligation d'empêcher l'émission et d'interrompre l'acheminement des appels et messages provenant de territoires situés en dehors de l'Union européenne et présentant un identifiant issu du plan national de numérotation, énoncée par le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, est destinée à s'appliquer dans l'attente de la mise en place, par les opérateurs de communications électroniques, d'un mécanisme interopérable d'authentification des appels, qui leur permettra de mettre en oeuvre les obligations d'authentification fixées par le V du même article à compter du 25 juillet 2023. Le législateur a entendu, par ces dispositions successives, fixer entièrement le cadre des restrictions liées à la provenance des appels et messages utilisant un numéro du plan national de numérotation comme identifiant de l'appelant, puis celui des obligations des opérateurs de communications électroniques applicables à l'authentification de cet identifiant, en n'habilitant l'ARCEP à prendre des mesures d'application en la matière que dans les limites qu'il a définies. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018, qui interdisent l'utilisation pour les appels provenant de l'international, des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 44 du code des postes et des communications électroniques issues de l'article 10 de la loi du 24 juillet 2020 et à demander en conséquence l'annulation du refus de les abroger.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. L'annulation du refus implicite de l'ARCEP d'abroger, d'une part, les dispositions du b) du paragraphe 2.2.2 de l'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2018 modifiée, d'autre part, les dispositions du e) du paragraphe 2.3.2, du h) du paragraphe 2.3.3 et du h) du paragraphe 2.3.7 de cette annexe, implique nécessairement l'abrogation de ces dispositions. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'ARCEP de les abroger dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'AFRC et au SP2C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 434538 est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l'ARCEP a rejeté la demande des requérants est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger, d'une part, les dispositions du paragraphe 2.2.2 b) de l'annexe 1 de la décision du 24 juillet 2018 modifiée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion, d'autre part, les dispositions des paragraphes 2.3.2 e), 2.3.3 h) et 2.3.7 h) de cette annexe.
Article 3 : Il est enjoint à l'ARCEP d'abroger les dispositions de la décision du 24 juillet 2018 modifiée dans la mesure mentionnée à l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à l'AFRC et au SP2C une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 442826 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association française de la relation client, au syndicat des professionnels des centres de contacts et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.