Conseil d'État
N° 447868
ECLI:FR:CEORD:2021:447868.20210104
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du lundi 4 janvier 2021
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 447868, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décrets contestés produisent des effets immédiats et portent irréversiblement atteinte à des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'opinion et au droit à la vie privée et familiale ;
- la procédure permettant de déroger aux obligations qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respectée ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne s'est pas prononcée sur les dispositions prévoyant la collecte de données relatives à des opinions politiques, aux convictions philosophiques, religieuses et à l'appartenance syndicale ;
- ces textes n'ont pas été soumis à l'approbation de la représentation nationale ;
- ils portent atteinte à la liberté d'opinion en permettant de collecter des données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses et l'appartenance syndicale de manière large et imprécise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
II. Sous le n° 447869, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
III. Sous le n° 447870, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
IV. Sous le n° 447879, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
V. Sous le n° 447881, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
VI. Sous le n° 447882, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les associations VIA La Voie du Peuple et Fondation service politique, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 décembre 2020, à 15 heures :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des associations VIA La Voie du Peuple et Fondation service politique ;
- les représentants des associations VIA La Voie du Peuple et Fondation service politique ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension des mêmes décrets et présentent les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : " I. Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. / II. Les exceptions à l'interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III. De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l'article 31 et à l'article 32 ". Aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : " I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; / 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement (...) ".
4. Les décrets contestés concernent des traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le pouvoir réglementaire était compétent pour prendre ces décrets en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un communiqué de presse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 11 décembre 2020, que cette dernière, à l'occasion de l'avis rendue par sa délibération n° 2020-064 du 25 juin 2020 invoquée par les requérantes, n'a pas été consultée sur la modification apportée par l'article 3 du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 à l'article R. 236-13 du code de la sécurité intérieure pour autoriser, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, la conservation et le traitement de données relatives " A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou à une appartenance syndicale ". Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de permettre d'enregistrer d'autres catégories de données que celles prévues à l'article R. 236-12 du code de la sécurité intérieure en application de l'article 2 du décret litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il a été soumis à la Commission. Elles mettent en cohérence la rédaction de l'article R. 236-13, qui permettait déjà le traitement de données relatives " A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ", avec les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Dans ces conditions, le fait que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne se soit pas prononcée sur cette modification ne peut être regardée comme une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 : " Les données à caractère personnel doivent être : (...) 3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives (...) ". Aux termes de l'article 88 de la même loi, applicable aux traitements relevant de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 : " Le traitement de données mentionnées au I de l'article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, si l'article 3 des décrets n°2020-1511 et n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifient les articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure pour prévoir que, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, est autorisée la collecte, la conservation et le traitement de données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ou à des données de santé révélant une dangerosité particulière, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre de collecter d'autres données que celles prévues à l'article 2 des décrets contestés. Les articles R. 236-12 et R. 236-22 du code de la sécurité intérieure prévoient que les données ne peuvent être enregistrées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement. Ils précisent que seules les activités " susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat " pourront donner lieu à l'enregistrement de données sur des activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ou des activités sur les réseaux sociaux. Les articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure prévoient, par ailleurs, qu'il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 contenues dans le traitement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la collecte de ces données dans les traitements litigieux entraînerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ou à la liberté d'opinion. Et il ne saurait, dès lors, être utilement soutenu que la France aurait dû saisir le Conseil de l'Europe d'une demande de dérogation aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre les mesures contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'association VIA La Voie du Peuple et de l'association Fondation service politique doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l'association VIA La Voie du Peuple et de l'association Fondation service politique sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association VIA La Voie du Peuple, à l'association Fondation service politique et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
N° 447868
ECLI:FR:CEORD:2021:447868.20210104
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du lundi 4 janvier 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 447868, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décrets contestés produisent des effets immédiats et portent irréversiblement atteinte à des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'opinion et au droit à la vie privée et familiale ;
- la procédure permettant de déroger aux obligations qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respectée ;
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne s'est pas prononcée sur les dispositions prévoyant la collecte de données relatives à des opinions politiques, aux convictions philosophiques, religieuses et à l'appartenance syndicale ;
- ces textes n'ont pas été soumis à l'approbation de la représentation nationale ;
- ils portent atteinte à la liberté d'opinion en permettant de collecter des données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques et religieuses et l'appartenance syndicale de manière large et imprécise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
II. Sous le n° 447869, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
III. Sous le n° 447870, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
IV. Sous le n° 447879, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
V. Sous le n° 447881, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
VI. Sous le n° 447882, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fondation service politique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " enquêtes administratives liées à la sécurité publique " ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé " gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 447868.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les associations VIA La Voie du Peuple et Fondation service politique, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 décembre 2020, à 15 heures :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des associations VIA La Voie du Peuple et Fondation service politique ;
- les représentants des associations VIA La Voie du Peuple et Fondation service politique ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension des mêmes décrets et présentent les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : " I. Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. / II. Les exceptions à l'interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III. De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l'article 31 et à l'article 32 ". Aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : " I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; / 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement (...) ".
4. Les décrets contestés concernent des traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le pouvoir réglementaire était compétent pour prendre ces décrets en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un communiqué de presse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 11 décembre 2020, que cette dernière, à l'occasion de l'avis rendue par sa délibération n° 2020-064 du 25 juin 2020 invoquée par les requérantes, n'a pas été consultée sur la modification apportée par l'article 3 du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 à l'article R. 236-13 du code de la sécurité intérieure pour autoriser, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, la conservation et le traitement de données relatives " A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou à une appartenance syndicale ". Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de permettre d'enregistrer d'autres catégories de données que celles prévues à l'article R. 236-12 du code de la sécurité intérieure en application de l'article 2 du décret litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il a été soumis à la Commission. Elles mettent en cohérence la rédaction de l'article R. 236-13, qui permettait déjà le traitement de données relatives " A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ", avec les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Dans ces conditions, le fait que la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne se soit pas prononcée sur cette modification ne peut être regardée comme une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 : " Les données à caractère personnel doivent être : (...) 3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives (...) ". Aux termes de l'article 88 de la même loi, applicable aux traitements relevant de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 : " Le traitement de données mentionnées au I de l'article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, si l'article 3 des décrets n°2020-1511 et n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifient les articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure pour prévoir que, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, est autorisée la collecte, la conservation et le traitement de données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ou à des données de santé révélant une dangerosité particulière, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre de collecter d'autres données que celles prévues à l'article 2 des décrets contestés. Les articles R. 236-12 et R. 236-22 du code de la sécurité intérieure prévoient que les données ne peuvent être enregistrées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement. Ils précisent que seules les activités " susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat " pourront donner lieu à l'enregistrement de données sur des activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ou des activités sur les réseaux sociaux. Les articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure prévoient, par ailleurs, qu'il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 contenues dans le traitement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la collecte de ces données dans les traitements litigieux entraînerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ou à la liberté d'opinion. Et il ne saurait, dès lors, être utilement soutenu que la France aurait dû saisir le Conseil de l'Europe d'une demande de dérogation aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre les mesures contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'association VIA La Voie du Peuple et de l'association Fondation service politique doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association VIA La Voie du Peuple et de l'association Fondation service politique sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association VIA La Voie du Peuple, à l'association Fondation service politique et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.