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Ariane Web: Conseil d'État 440623, lecture du 29 juillet 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:440623.20200729

Décision n° 440623
29 juillet 2020
Conseil d'État

N° 440623
ECLI:FR:CECHS:2020:440623.20200729
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Manon Chonavel, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public


Lecture du mercredi 29 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Saint-Lumier-en-Champagne (Marne).

Par une ordonnance n° 2000667 du 24 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... E..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Lumier-en-Champagne, commune de moins de 1 000 habitants située dans la Marne, les 11 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. M. D..., candidat non élu, relève appel de l'ordonnance du 24 mars 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme tardive la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

Sur la tardiveté de la protestation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".

3. D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) 2° (...) b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que : " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 prévoit que : " (...) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ", que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures.

5. Il résulte de l'instruction que la protestation de M. D... a été adressée par courriel au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 18 mars 2020 et régularisée par l'envoi de l'original, enregistré au greffe du tribunal le 23 mars 2020. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que sa protestation n'était pas tardive. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette protestation.

Sur les opérations électorales :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 63 du code électoral : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs ".

7. M. D... fait valoir que la seconde clef de l'urne a été remise sans tirage au sort, contrairement à ce qu'exige l'article L. 63 du code électoral, à l'un des assesseurs, par ailleurs adjoint au maire sortant, en faisant état de ce qu'il a obtenu un nombre de voix moins élevé qu'à l'occasion des précédentes élections municipales. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, alors qu'aucune observation n'a été portée au procès-verbal, que cette irrégularité aurait eu pour but ou pour effet de permettre une quelconque fraude ou aurait porté atteinte au secret du vote. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

8. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Lumier-en-Champagne.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2020 est annulée.

Article 2 : La protestation de M. D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.