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Ariane Web: Conseil d'État 434118, lecture du 29 juin 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:434118.20200629

Décision n° 434118
29 juin 2020
Conseil d'État

N° 434118
ECLI:FR:CECHR:2020:434118.20200629
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du lundi 29 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Les Mouettes du Bois Marin, la SCI la Tourmentine, M. B... A... et la société Les Essarts Property Limited ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Par un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, ce tribunal a annulé l'arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section BA n° 121, 122, 129 et 130 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18NT00698 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre l'article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons le long du littoral dans la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Accueillant partiellement la demande que lui avaient soumise plusieurs propriétaires riverains, dont M. A..., par l'article 2, devenu définitif, d'un jugement n° 1501551 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté pour excès de pouvoir en tant seulement qu'il approuve le tracé de la servitude sur les parcelles cadastrées section BA n° 121, 122, 129 et 130. M. A... se pourvoit régulièrement en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 2 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant le rejet du surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont depuis lors été transférées aux articles L. 121-31 à L. 121-33 du même code : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : / a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / b) A titre exceptionnel, la suspendre (...) ". En particulier par le mémoire en réplique qu'il lui a présenté le 26 novembre 2018, M. A... a soulevé devant la cour administrative d'appel de Nantes un moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 février 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas motivé, en méconnaissance de ces dispositions.

3. Aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne répond au moyen, qui n'était pas inopérant, ainsi soulevé par M. A.... Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêt est insuffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 2 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.