Conseil d'État
N° 426945
ECLI:FR:CECHR:2020:426945.20200629
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP COLIN-STOCLET ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2020
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... B... ainsi que M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le président du conseil général de la Loire-Atlantique a délimité, sur le territoire de la commune de Carquefou, le domaine public fluvial. Par un jugement n° 1304386 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16NT03199 du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels de M. et Mme B... et de M. et Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2019 et le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... ainsi que M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909, notamment son article 67 ;
- la loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, notamment son article 128 ;
- l'ordonnance du 10 juillet 1835 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de la Loire-Atlantique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2020, présentée par M. et Mme B... et M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois arrêtés du 27 mars 2013, le président du conseil général de la Loire-Atlantique a délimité le domaine public fluvial de l'Erdre sur le territoire des communes de Sucé-sur-Erdre, la Chapelle-sur-Erdre et Carquefou. Riverains de l'Erdre sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre, M. et Mme B... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 portant délimitation du domaine public fluvial sur la rive droite de l'Erdre à la Chapelle-sur-Erdre. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 19 juillet 2016. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.
Sur la compétence du président du conseil départemental pour délimiter le domaine public fluvial du département :
2. Aux termes de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ". L'article R. 2111-15 de ce code précise que ces limites sont fixées, s'agissant du domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements, par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Le président du conseil départemental est compétent pour prendre l'acte, purement recognitif, par lequel sont délimités les cours d'eau domaniaux appartenant au département. Par suite, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil général du département de la Loire-Atlantique était compétent pour prendre l'arrêté attaqué.
Sur l'appartenance de l'Erdre au domaine public fluvial naturel et la régularité de la procédure de délimitation du domaine public fluvial :
3. Aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ". En vertu de l'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909 , complété par l'article 128 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, les cours d'eau sont " 1° ceux qui figurent au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, en tenant compte des modifications apportées à ce tableau par les décrets postérieurs de classement et de déclassement ; (...) Les cours d'eau, portions de cours d'eau et canaux ainsi définis ne pourront être distraits du domaine public qu'en vertu d'une loi. (...) "
4. Le tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, portant désignation " par département, des parties de Fleuves et Rivières et des Canaux navigables ou flottables par lesquels la pêche sera exercée au profit de l'Etat ", mentionne, au titre des " rivières ou parties de rivières ", l'Erdre " depuis Niort jusqu'à son embouchure dans la Loire ".
5. Par suite, en jugeant que l'Erdre devait être regardée comme un cours d'eau au sens de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques et que la procédure de délimitation prévue à l'article L. 2111-9 de ce code lui était applicable, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
Sur l'opération de délimitation du domaine public fluvial :
6. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient à l'autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d'eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d'ensemble de la délimitation. Par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l'amont vers l'aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observé directement sur les lieux. La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l'intersection de ce plan avec les deux rives du cours d'eau.
7. Pour juger que le président du conseil général de la Loire-Atlantique avait fixé les limites du domaine public fluvial du secteur litigieux de l'Erdre conformément à la règle énoncée au point précédent, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits, qu'il avait, pour la partie du linéaire caractérisée par la présence de talus ou de francs bords, retenu la limite physique de la berge et, s'agissant des zones dans lesquelles cette limite n'était pas identifiable en raison des caractéristiques physiques de la berge, fixé cette limite à la cote de 4,60 mètres NGF-IGN 69, laquelle correspond au niveau de l'Erdre lors des crues hivernales dépourvues de caractère exceptionnel. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... et M. et Mme A... doit être rejeté.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... et de M. et Mme A... la somme globale de 2 000 euros à verser au département de la Loire-Atlantique, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... et M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : M. et Mme B... et M. et Mme A... verseront au département de la Loire-Atlantique une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... B... et M. et Mme D... A....
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.
N° 426945
ECLI:FR:CECHR:2020:426945.20200629
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP COLIN-STOCLET ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... B... ainsi que M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le président du conseil général de la Loire-Atlantique a délimité, sur le territoire de la commune de Carquefou, le domaine public fluvial. Par un jugement n° 1304386 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16NT03199 du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels de M. et Mme B... et de M. et Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2019 et le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... ainsi que M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909, notamment son article 67 ;
- la loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, notamment son article 128 ;
- l'ordonnance du 10 juillet 1835 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme B..., de M. et Mme A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de la Loire-Atlantique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2020, présentée par M. et Mme B... et M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois arrêtés du 27 mars 2013, le président du conseil général de la Loire-Atlantique a délimité le domaine public fluvial de l'Erdre sur le territoire des communes de Sucé-sur-Erdre, la Chapelle-sur-Erdre et Carquefou. Riverains de l'Erdre sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre, M. et Mme B... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 portant délimitation du domaine public fluvial sur la rive droite de l'Erdre à la Chapelle-sur-Erdre. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 19 juillet 2016. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.
Sur la compétence du président du conseil départemental pour délimiter le domaine public fluvial du département :
2. Aux termes de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ". L'article R. 2111-15 de ce code précise que ces limites sont fixées, s'agissant du domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements, par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Le président du conseil départemental est compétent pour prendre l'acte, purement recognitif, par lequel sont délimités les cours d'eau domaniaux appartenant au département. Par suite, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le président du conseil général du département de la Loire-Atlantique était compétent pour prendre l'arrêté attaqué.
Sur l'appartenance de l'Erdre au domaine public fluvial naturel et la régularité de la procédure de délimitation du domaine public fluvial :
3. Aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ". En vertu de l'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909 , complété par l'article 128 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, les cours d'eau sont " 1° ceux qui figurent au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, en tenant compte des modifications apportées à ce tableau par les décrets postérieurs de classement et de déclassement ; (...) Les cours d'eau, portions de cours d'eau et canaux ainsi définis ne pourront être distraits du domaine public qu'en vertu d'une loi. (...) "
4. Le tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, portant désignation " par département, des parties de Fleuves et Rivières et des Canaux navigables ou flottables par lesquels la pêche sera exercée au profit de l'Etat ", mentionne, au titre des " rivières ou parties de rivières ", l'Erdre " depuis Niort jusqu'à son embouchure dans la Loire ".
5. Par suite, en jugeant que l'Erdre devait être regardée comme un cours d'eau au sens de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques et que la procédure de délimitation prévue à l'article L. 2111-9 de ce code lui était applicable, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
Sur l'opération de délimitation du domaine public fluvial :
6. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient à l'autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d'eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d'ensemble de la délimitation. Par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l'amont vers l'aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observé directement sur les lieux. La limite du domaine public fluvial doit être fixée à l'intersection de ce plan avec les deux rives du cours d'eau.
7. Pour juger que le président du conseil général de la Loire-Atlantique avait fixé les limites du domaine public fluvial du secteur litigieux de l'Erdre conformément à la règle énoncée au point précédent, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits, qu'il avait, pour la partie du linéaire caractérisée par la présence de talus ou de francs bords, retenu la limite physique de la berge et, s'agissant des zones dans lesquelles cette limite n'était pas identifiable en raison des caractéristiques physiques de la berge, fixé cette limite à la cote de 4,60 mètres NGF-IGN 69, laquelle correspond au niveau de l'Erdre lors des crues hivernales dépourvues de caractère exceptionnel. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B... et M. et Mme A... doit être rejeté.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... et de M. et Mme A... la somme globale de 2 000 euros à verser au département de la Loire-Atlantique, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... et M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : M. et Mme B... et M. et Mme A... verseront au département de la Loire-Atlantique une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... B... et M. et Mme D... A....
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.