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Ariane Web: Conseil d'État 426887, lecture du 17 juin 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:426887.20200617

Décision n° 426887
17 juin 2020
Conseil d'État

N° 426887
ECLI:FR:CECHR:2020:426887.20200617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Fanélie Ducloz, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du mercredi 17 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a constaté la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au moulin de l'Ermitage, situé en bordure de la rivière La Jouanne, sur le territoire de la commune d'Argentré. Par un jugement n° 1203381 du 23 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté cette requête.

Par un arrêt n° 16NT03067 du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... B..., venant aux droits de M. C... en qualité de nouveau propriétaire du moulin de l'Ermitage, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 4 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le préfet de la Mayenne a, par une décision du 27 janvier 2012, constaté la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au moulin de l'Ermitage, situé en bordure de la rivière La Jouanne sur le territoire de la commune d'Argentré. Son propriétaire, M. C..., a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en annulation de cette décision, rejetée par un jugement du 23 juin 2016. Par l'arrêt attaqué du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre ce jugement par M. B..., nouveau propriétaire du moulin acquis auprès de la succession de M. C..., décédé le 28 avril 2015, au motif qu'il n'avait pas la qualité de partie à la première instance.

2. D'une part, aux termes de l'article 1675 du code civil : " L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ". Le droit à l'usage de l'eau attaché à un moulin fondé en titre étant un droit réel immobilier, il résulte de ces dispositions que, lorsque le moulin auquel est attaché le droit est vendu, ce droit est, sauf clause contraire, transmis à l'acquéreur et celui-ci est en conséquence fondé à reprendre l'instance introduite par le vendeur relative à l'existence de ce droit. Le cas échéant, en cas de décès du propriétaire initial ayant introduit l'instance, la reprise de celle-ci par le nouveau propriétaire est par ailleurs conditionnée à la notification prévue par l'article R. 634-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".

4. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que le décès de M. C..., intervenu en cours d'instance, a été régulièrement notifié par l'enregistrement, au greffe du tribunal administratif de Nantes, d'un mémoire au nom de la succession de M. C... et de M. B..., nouveau propriétaire du moulin, par lequel ils déclaraient reprendre l'instance tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne. Pour rejeter comme irrecevable l'appel de M. B... à l'encontre du jugement du tribunal administratif rejetant cette demande, la cour administrative d'appel a estimé que M. B..., qui se prévalait de sa seule situation de nouveau propriétaire du moulin de l'Ermitage et non d'héritier de M. C..., n'avait pas qualité pour reprendre l'instance introduite par ce dernier devant le tribunal administratif, et qu'il ne pouvait pas, par suite, être regardé comme une partie de première instance. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il est dit au point 2, M. B... était fondé, en sa qualité de nouveau propriétaire du moulin, à reprendre en son nom et à son profit l'instance introduite par M. C..., relative au droit à l'usage de l'eau attaché à ce bien, et qu'il avait, par suite, la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.


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