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Ariane Web: Conseil d'État 438418, lecture du 9 juin 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:438418.20200609

Décision n° 438418
9 juin 2020
Conseil d'État

N° 438418
ECLI:FR:CECHR:2020:438418.20200609
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du mardi 9 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le syndicat CGT SDIS 57 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la note du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle du 4 novembre 2019 de planification du temps de travail et des activités 2020 des agents en régime de garde.

Par une ordonnance n° 2000059 du 20 janvier 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de la note de service du 4 novembre 2019 en tant qu'elle précise, en son point 4), que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif de 48 heures est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat CGT SDIS 57 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT SDIS 57 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT SDIS 57 ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le syndicat CGT SDIS 57 a demandé à ce juge d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle du 4 novembre 2019 de planification du temps de travail et des activités 2020 des agents en régime de garde. Le SDIS de la Moselle doit être regardé comme demandant la cassation de l'ordonnance du 20 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 1er, elle a suspendu l'exécution du point 4) de la note de service qui précise que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif de 48 heures est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures et en tant qu'elle a rejeté, par son article 3, les conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes, en premier lieu, de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée (...) / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. (...) ". En application du 3 de l'article 17 de la même directive, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 16 pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit des services de sapeurs-pompiers. Enfin, aux termes de l'article 19 de la même directive : " la faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ".

4. Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence, en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.

5. Aux termes, en deuxième lieu, de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dont les dispositions ont été rendues applicables aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en relevant par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale: " I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (...). / (...)./ II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ".

6. Eu égard à leur lettre, ces dispositions doivent être interprétées comme imposant que, sauf dérogation, la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures.

7. Aux termes, en troisième lieu, de l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / (...) ".

Sur la note de service contestée :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le règlement relatif à la mise en oeuvre des dispositions concernant le temps de travail, approuvé le 18 décembre 2018 par le conseil d'administration de ce SDIS et en application duquel la note de service contestée a été prise, présente, au titre des garanties minimales, notamment celle qui est tirée de ce que " la durée hebdomadaire du travail effectif (heures supplémentaires comprises) ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine " et celle qui est tirée de ce que " la semestrialisation du temps de travail prévoit que le temps de présence d'un agent ne peut excéder 1128 heures sur un semestre ", durée qui correspond, pour une année entière, à 48 heures pour chacune des 47 semaines travaillées, hors congés. Ce règlement indique, ensuite, que la directive ne permet pas de déroger à ces garanties, sauf pour la durée maximale hebdomadaire de 48 heures " dans le cadre de circonstances exceptionnelles notamment liées à un engagement opérationnel avant la fin de la garde qui conduira à relever ces agents le plus rapidement possible ". Il prévoit, enfin, un double régime de garde, composé soit de gardes de 12 heures, soit d'une combinaison de telles gardes et de gardes de 24 heures.

9. D'une part, la circonstance que la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement approuvé le 18 décembre 2018, doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours, ne méconnaît pas, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les dispositions précitées de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dès lors que le régime du temps de travail a été déterminé en fonction d'une période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire de travail doit uniquement ne pas dépasser, en moyenne, 48 heures.

10. D'autre part, cette même circonstance ne méconnaît pas davantage, eu égard à ce qui a été dit au point 6, les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000 qui limitent la durée de travail effectif à quarante-huit heures au cours d'une même semaine, dès lors que cette période doit également être regardée comme une semaine civile.

11. Par suite, en jugeant que les dispositions du règlement en application duquel la note de service contestée a été prise, devaient être interprétées, au regard de l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 et de l'article 3 du décret du 25 août 2000, comme imposant que la durée du travail effectif au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures, et en en déduisant qu'il y avait matière à suspendre, par voie de conséquence, le point 4) de cette note, en tant qu'il prévoit que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le SDIS de la Moselle est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance qu'il attaque, ainsi que, par voie de conséquence, de son article 3.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer, dans cette mesure, sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil d'administration (...) exécute les délibérations du conseil d'administration (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1424-33 du même code : " Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental (...) ". Dès lors que la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Moselle du 18 décembre 2018 a prévu que la durée hebdomadaire ne pouvait excéder 48 heures " au cours d'une même semaine ", le directeur du SDIS, qui justifiait d'une délégation de signature accordée par le président du conseil d'administration, n'a fait qu'exécuter cette délibération en précisant que la semaine était décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du SDIS n'était pas compétent pour modifier la nature ou le sens de la délibération du 18 décembre 2018, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la note de service.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de la méconnaissance par le point 4) de la note de service contestée du règlement approuvé le 18 décembre 2018 et des dispositions mentionnées aux points 3 et 5 n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, sans que puisse, en tout état de cause, y faire obstacle, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement du 2 juillet 2019 dès lors que celui-ci a porté sur une décision du conseil d'administration du SDIS de la Moselle approuvant un précédent règlement relatif à la mise en oeuvre des dispositions concernant le temps de travail.

16. En troisième lieu, par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 3 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives. Il en résulte que, dès lors que, dans le règlement approuvé le 18 décembre 2018, le SDIS de la Moselle a fixé la durée moyenne maximale de travail au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.

17. Toutefois, dès lors que la note de service contestée se borne à indiquer, en son point 3), qu'il y a lieu de " respecter les 1 128 heures maximales par semestre ", elle doit, en l'absence de précision sur le mode de calcul de cette période de référence, être regardée, à l'instar du règlement approuvé le 18 décembre 2018, comme renvoyant à une période glissante de six mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de service fixerait une période de référence correspondant à un semestre civil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, n'est, en tout état de cause, pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son point 4).

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que le syndicat CGT SDIS 57 n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution du point 4) de la note de service qu'il conteste.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT SDIS 57 la somme de 3000 euros à verser au SDIS de la Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'ordonnance du 20 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGCT SDIS 57 devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg tendant à la suspension du point 4) de la note de service du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle du 4 novembre 2019 de planification du temps de travail et des activités 2020 des agents en régime de garde ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat CGCT SDIS 57 versera au SDIS de la Moselle, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et au syndicat CGT SDIS 57.


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