Conseil d'État
N° 426932
ECLI:FR:CECHR:2020:426932.20200603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE, avocats
Lecture du mercredi 3 juin 2020
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché de conception-réalisation conclu le 21 août 2014 entre le département de la Loire-Atlantique et le groupement " OBM - Rocheteau-Saillard " pour la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Pontchâteau. Par un jugement n° 1409223 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT01602 du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, annulé ce jugement et ce marché de conception-réalisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de la Loire-Atlantique et à la SCP Boulloche, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2020, présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne le 26 octobre 2013, le département de la Loire-Atlantique a lancé une procédure d'attribution d'un marché de conception-réalisation, en vue de la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Pontchâteau, comportant vingt-quatre divisions, extensibles à vingt-huit, ainsi que quatre logements de fonctions. A l'issue de l'analyse des offres, le marché a été attribué au groupement d'entreprises " OBM - Rocheteau-Saillard ", constitué de la société OBM Construction et de l'agence d'architectes Rocheteau-Saillard Eiffage, et a été conclu le 21 août 2014. Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire a fait appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ou à défaut à la résiliation de ce marché de conception-réalisation. Par un arrêt du 9 novembre 2018, contre lequel le département de la Loire-Atlantique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et ce marché.
3. D'une part, selon l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. / Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. / (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée applicable au litige : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / (...) ". Selon le I de l'article 18 de la même loi : " Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code ". Aux termes de l'article 37 du code des marchés publics applicable au litige, dont la substance a été reprise à l'article L. 2171-2 du code la commande publique : " Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. / Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. / (...) ".
5. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat, ainsi qu'il a été dit au point 1, que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge.
6. Par suite le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire n'était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché de conception-réalisation en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Loire-Atlantique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire tendant à l'annulation du marché de conception-réalisation en litige étaient irrecevables dans le cadre d'un recours en contestation de la validité de ce marché. Par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros à verser au département de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire versera au département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire-Atlantique et au conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la société Rocheteau-Saillard architectes et à la société OBM construction France Nord.
N° 426932
ECLI:FR:CECHR:2020:426932.20200603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE, avocats
Lecture du mercredi 3 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché de conception-réalisation conclu le 21 août 2014 entre le département de la Loire-Atlantique et le groupement " OBM - Rocheteau-Saillard " pour la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Pontchâteau. Par un jugement n° 1409223 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT01602 du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, annulé ce jugement et ce marché de conception-réalisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de la Loire-Atlantique et à la SCP Boulloche, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2020, présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne le 26 octobre 2013, le département de la Loire-Atlantique a lancé une procédure d'attribution d'un marché de conception-réalisation, en vue de la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Pontchâteau, comportant vingt-quatre divisions, extensibles à vingt-huit, ainsi que quatre logements de fonctions. A l'issue de l'analyse des offres, le marché a été attribué au groupement d'entreprises " OBM - Rocheteau-Saillard ", constitué de la société OBM Construction et de l'agence d'architectes Rocheteau-Saillard Eiffage, et a été conclu le 21 août 2014. Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire a fait appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ou à défaut à la résiliation de ce marché de conception-réalisation. Par un arrêt du 9 novembre 2018, contre lequel le département de la Loire-Atlantique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et ce marché.
3. D'une part, selon l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. / Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. / (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée applicable au litige : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / (...) ". Selon le I de l'article 18 de la même loi : " Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code ". Aux termes de l'article 37 du code des marchés publics applicable au litige, dont la substance a été reprise à l'article L. 2171-2 du code la commande publique : " Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. / Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. / (...) ".
5. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat, ainsi qu'il a été dit au point 1, que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule passation, par une collectivité territoriale, d'un marché public confiant à un opérateur économique déterminé une mission portant à la fois sur l'établissement d'études et l'exécution de travaux ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont ils ont la charge.
6. Par suite le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire n'était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché de conception-réalisation en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Loire-Atlantique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire tendant à l'annulation du marché de conception-réalisation en litige étaient irrecevables dans le cadre d'un recours en contestation de la validité de ce marché. Par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros à verser au département de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 9 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire versera au département de la Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire-Atlantique et au conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la société Rocheteau-Saillard architectes et à la société OBM construction France Nord.