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Ariane Web: Conseil d'État 439925, lecture du 15 avril 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:439925.20200415

Décision n° 439925
15 avril 2020
Conseil d'État

N° 439925
ECLI:FR:CEORD:2020:439925.20200415
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mercredi 15 avril 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 9 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat VIGI ministère de l'intérieur / Police nationale demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de désigner M. A... en tant qu'amicus curiae en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé d'interdire la destruction des masques FFP2/NG5 après usage et de faire en sorte qu'ils soient conservés en vue de leur possible réutilisation ;

3°) d'interdire à tous les membres du gouvernement et à leurs subordonnés de décourager le port du masque par les policiers ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l'intégrité physique et au droit à la protection de la santé ;
- la destruction des masques FFP2 après une utilisation, sans vérification de la possibilité de les réutiliser en dépit de protocoles de réutilisation existants, est injustifiée et méconnaît les libertés précitées ;
- les consignes des ministres et de leurs subordonnés, chefs de services, recommandant voire interdisant aux policiers de ne pas porter de masques, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées.
Par mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 14 avril 2020 à 15 heures.



Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur le cadre juridique du litige, l'office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.

4. Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs agents, eu égard aux missions qui leur sont assignées. Lorsque la carence d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs qu'elle détient pour satisfaire cette obligation crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes placées sous son autorité portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale énoncée au point précédent, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 2, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

Sur les circonstances :

5. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par plusieurs arrêtés successifs.

6. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés par décret du 27 mars 2020.

Sur la demande en référé :

7. Par sa requête, le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, dans le contexte de l'épidémie causée par la propagation du virus covid-19, d'une part que soit interdite la destruction des masques FFP2/NG5 après usage en vue de leur possible réutilisation, après collecte et stérilisation, d'autre part qu'il soit mis fin à l'interdiction faite aux policiers de porter un masque en service.

8. D'une part, des mesures de réquisition, d'accroissement de la production nationale de masques de protection, de développement d'importation de tels masques à partir des principaux pays fournisseurs, dont la Chine, et de production de masques anti-projection à usage non sanitaire ont été adoptées par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, eu égard aux mesures déjà prises, à l'absence de carence caractérisée des différentes autorités administratives comme aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à enjoindre de conserver les masques usagés en vue de permettre leur réutilisation doivent être rejetées.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que des masques ont été mis à disposition des agents des forces de l'ordre, à compter de la mi-mars, accompagnés de consignes d'utilisation. Un million de masques supplémentaires ont été reçus le week-end des 4 et 5 avril en vue de leur distribution aux policiers et aux gendarmes. Si une stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques a été mise en place à l'échelle nationale et a fait l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de l'épidémie, visant à assurer en priorité, dans un contexte de forte tension, l'approvisionnement des professionnels de santé, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de celle-ci, que des instructions ministérielles ou gouvernementales interdiraient ou décourageraient à ce jour l'usage de masques de protection par les forces de l'ordre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction alléguée ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande présentée sur le fondement de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, la requête du syndicat VIGI doit être rejetée.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat VIGI ministère de l'intérieur / Police nationale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat VIGI ministère de l'intérieur / Police nationale, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur.