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Ariane Web: Conseil d'État 423782, lecture du 13 mars 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:423782.20200313

Décision n° 423782
13 mars 2020
Conseil d'État

N° 423782
ECLI:FR:CECHR:2020:423782.20200313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
HAAS, avocats


Lecture du vendredi 13 mars 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande, enregistrée le 10 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Versailles, par laquelle la société Le Relais de la Benerie a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1426454 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE03394 du 3 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 4 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Relais de la Benerie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- l'arrêt du 10 mars 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans les affaires jointes C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09 " Finanzamt Burgdorf c/ Manfred Bog ", " CinemaxX Entertainment GmbH et Co. KG c/ Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst ", " Lothar Lohmeyer c/ Finanzamt Minden " et " Fleischerei Nier GmbH et Co. KG c/ Finanzamt Detmold " ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Le Relais de la Benerie ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Relais de la Benerie qui exerce une activité de restaurateur et de traiteur dans la ferme de la Benerie sur la commune de Limours (Essonne) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Estimant que l'activité de traiteur de la société, que celle-ci avait soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, devait être soumise au taux normal, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2009 assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande en décharge de ces suppléments d'impôt présentée par la société. Celle-ci demande l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ". Aux termes de l'article 278 bis du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) ".

3. Par ailleurs, dans l'arrêt C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09 du 10 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " (...) sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d'autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l'élément prédominant d'une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens de l'article 6 " de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 aux motifs notamment que les plats fournis par un traiteur à domicile " ne sont, en général, pas le résultat d'une simple préparation standardisée, mais contiennent une dimension de prestation de services (...) importante ", que " la qualité des mets, la créativité ainsi que la présentation sont, dans ce cas, des éléments qui, la plupart du temps, revêtent pour le client une importance déterminante " et que " ces prestations peuvent comprendre des éléments qui permettent la consommation, tels que la fourniture de vaisselle, de couverts, voire de mobilier ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Relais de la Benerie exerce une activité de restauration au lieu-dit ferme de la Benerie, situé sur la commune de Limours. Les bâtiments sont la propriété indivise des associés de la société Le Relais de la Benerie qui les louent à une association dénommée La Benerie. Cette association loue à la société Le Relais de la Benerie, une salle de restaurant, une cuisine, un sanitaire et une entrée. L'activité de restauration exercée par la société comprend, outre une activité de restauration classique, une activité de traiteur pour des particuliers et des entreprises dans des salles louées par ces derniers à l'association, les frais de personnel mis en place à l'occasion de ces manifestations leur étant par ailleurs facturés par la société Manpower.

5. Il résulte de ce qui a été au point 3 ci-dessus, que l'activité traiteur exercée par la société La Benerie relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu du caractère élaboré de la prestation alimentaire fournie en sa qualité de traiteur et en l'absence de toutes circonstances particulières qui auraient été invoquées devant le juge du fond. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à celui retenu dans l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'administration fiscale avait à bon droit appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations traiteur fournies par la société dès lors que celle-ci n'était rémunérée que pour ces seules prestations alimentaires, la mise à disposition des locaux et du personnel étant réalisés et facturés par des entités juridiquement et économiquement distinctes d'elle, est, en tout état de cause, inopérant.

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

7. En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Relais de la Benerie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Le Relais de la Benerie est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Le Relais de la Benerie et au ministre de l'action et des comptes publics.


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