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Ariane Web: Conseil d'État 419302, lecture du 28 février 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:419302.20200228

Décision n° 419302
28 février 2020
Conseil d'État

N° 419302
ECLI:FR:CECHR:2020:419302.20200228
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public


Lecture du vendredi 28 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SARL Espace Rénovation a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de déposer sept des huit dispositifs publicitaires implantés à proximité de ses locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Tallard dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision du 29 juillet 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet l'a mise en demeure de déposer quatre dispositifs publicitaires implantés dans les mêmes conditions dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 203,22 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1305630, 1500111 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés et ces décisions.

Par un arrêt n° 16MA01608 du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 28 juin 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la SARL Espace Rénovation, qui exploite à Tallard (Hautes-Alpes) un magasin de vente de fenêtres, portes et volets, a implanté sur le parking de son local commercial plusieurs dispositifs destinés à signaler l'activité qu'elle exerce, ces dispositifs étant constitués de drapeaux fixés sur des mâts implantés au sol sur le parc de stationnement desservant ce local, le long de la route nationale qui borde le terrain. Par deux arrêtés en date des 30 mai 2013 et du 28 août 2014, le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure, sous astreintes de 202,11 euros et de 203,22 euros par jour de retard et par dispositif, de se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-64 du code de l'environnement. Par un jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés. Par un arrêt du 26 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement. La ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. L'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose que : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;/ 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ". Le troisième alinéa de l'article R. 581-64 du même code dispose que : " Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. / Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. / Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée ".

3. Il résulte de ces dispositions que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée. S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. Par suite, en estimant que les dispositifs signalant l'activité de la SARL Espace Rénovation implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés d'enseignes, au motif qu'ils n'étaient pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la ministre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la SARL Espace Rénovation.




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