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Ariane Web: Conseil d'État 432598, lecture du 12 février 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:432598.20200212

Décision n° 432598
12 février 2020
Conseil d'État

N° 432598
ECLI:FR:CECHR:2020:432598.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public


Lecture du mercredi 12 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Par une décision n° 316651 du 23 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé certaines dispositions de la note du 3 avril 2008, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative aux demandes de révision de la notation des agents des catégories A, B et C ainsi que du guide relatif à la révision de la notation des mêmes agents, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... B... de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n°s 307474, 310351, 313666, 317763 du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé certaines dispositions de plusieurs instructions du directeur général des impôts relatives à l'évaluation et à la notation des agents, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 décembre 2018 et le 15 juillet 2019 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ces décisions, en tant qu'elles ont mis à la charge de l'Etat les sommes de 300 euros et de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions (...), le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause (...) ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".

2. Par une décision n° 316651 du 23 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé certaines dispositions de la note du 3 avril 2008, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative aux demandes de révision de la notation des agents des catégories A, B et C et du guide relatif à la révision de la notation des mêmes agents, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... B... de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n°s 307474, 310351, 313666, 317763 du 6 mars 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé certaines dispositions de plusieurs instructions du directeur général des impôts relatives à l'évaluation et à la notation des agents, et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'Etat n'a pas encore versé à M. B... les sommes qui lui sont dues en exécution de ces décisions.

Sur la prescription quadriennale :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " (...) En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas fondée, pour justifier son refus de verser les sommes mises à sa charge par les décisions du Conseil d'Etat des 23 février et 6 mars 2009, à opposer l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. B... tendant au paiement de ses créances.

Sur les mesures d'exécution :

4. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues à M. B... en exécution des décisions n° 316651 du 23 février 2009 et n°s 307474, 310351, 313666, 317763 du 6 mars 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'autre part, que le comptable assignataire, saisi par M. B... d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, a refusé d'y procéder. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues à M. B..., assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions précitées dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle les décisions du 23 février et du 9 mars 2009 auront reçu exécution.



D E C I D E :
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Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au paiement des sommes dues à M. B... assorties des intérêts au taux légal, en exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 316651 du 23 février 2009 et n°s 307474, 310351, 313666, 317763 du 6 mars 2009.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions mentionnées à l'article 1er et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le ministre de l'action et des comptes publics communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions mentionnées à l'article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.


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