Conseil d'État
N° 422503
ECLI:FR:CECHR:2020:422503.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 12 février 2020
Vu la procédure suivante :
La société de droit suisse Evolutec Ingenierie International a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'une part, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée par l'administration fiscale, en application de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, par un procès-verbal de flagrance daté du 31 mai 2018 et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires dont elle a fait l'objet dans le cadre de cette procédure, en application de l'article L. 252 B du même livre. Par une ordonnance nos 1801263, 1801264, 1801265, 1801266, 1801267 du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Par un jugement n° 1801475 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à l'appel de la société Evolutec Ingenierie International, a annulé l'article 2 de l'ordonnance du 21 juin 2018, mis un terme à la procédure de flagrance fiscale et prononcé la mainlevée des saisies conservatoires prises à l'encontre de la société.
Par un pourvoi enregistré le 23 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Evolutec Ingenierie International ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 30 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau a autorisé les agents de l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de preuves de la présomption d'activité non déclarée en France de la société de droit suisse Evolutec Ingenierie International. Au cours de cette opération, effectuée le 31 mai 2018, les agents de l'administration fiscale ont dressé un procès-verbal de flagrance à l'encontre de la société Evolutec Ingenierie International, en application des dispositions de l'article L. 16-0 BA du même livre. La société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et de prononcer la mainlevée des mesures de saisie conservatoire effectuées en application de l'article L. 252 B de ce même livre. Par une ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à l'appel de la société Evolutec Ingenierie International contre cette ordonnance, a mis un terme à la procédure de flagrance fiscale et prononcé la mainlevée des saisies conservatoires prises à l'encontre de la société.
2. Aux termes du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16. D et L. 80 F (...) les agents de l'administration des impôts (...) constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : / 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; / (...) ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. (...) ". Aux termes du V de cet article, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. (...) ". Aux termes de l'article L. 252 B du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution (...) II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. (...) ". Dans leur rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre le fraude, les dispositions des articles L. 16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales attribuent la compétence d'appel au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.
4. Dans l'hypothèse où, en application des dispositions précitées de l'article
L. 252 B du livre des procédures fiscales, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de flagrance établi le 31 mai 2018, que la société de droit suisse Evolutec Ingenierie International, qui dissimulait volontairement l'activité qu'elle exerçait en France et s'était soustraite à l'impôt dû en France, ne détenait en France aucun bien immobilier mais y disposait d'un compte bancaire et pouvait ainsi organiser rapidement son insolvabilité. En jugeant que la société était fondée à soutenir qu'un doute sérieux existait sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales du Trésor public au motif que l'administration n'établissait pas son intention d'adopter rapidement des mesures tendant à organiser son insolvabilité, alors qu'il lui incombait d'apprécier s'il était fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur l'existence, à la date de l'établissement du procès-verbal de flagrance, compte tenu des circonstances dont se prévalait l'administration pour soutenir que la contribuable était en mesure d'organiser à bref délai son insolvabilité, d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale et, s'il n'était pas fait état d'un tel moyen, d'apprécier s'il était fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statuait, des mesures conservatoires, le tribunal a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'affaire est attribuée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Evolutec Ingenierie International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Evolutec Ingenierie International.
N° 422503
ECLI:FR:CECHR:2020:422503.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 12 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société de droit suisse Evolutec Ingenierie International a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'une part, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée par l'administration fiscale, en application de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, par un procès-verbal de flagrance daté du 31 mai 2018 et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires dont elle a fait l'objet dans le cadre de cette procédure, en application de l'article L. 252 B du même livre. Par une ordonnance nos 1801263, 1801264, 1801265, 1801266, 1801267 du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Par un jugement n° 1801475 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à l'appel de la société Evolutec Ingenierie International, a annulé l'article 2 de l'ordonnance du 21 juin 2018, mis un terme à la procédure de flagrance fiscale et prononcé la mainlevée des saisies conservatoires prises à l'encontre de la société.
Par un pourvoi enregistré le 23 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Evolutec Ingenierie International ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 30 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau a autorisé les agents de l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de preuves de la présomption d'activité non déclarée en France de la société de droit suisse Evolutec Ingenierie International. Au cours de cette opération, effectuée le 31 mai 2018, les agents de l'administration fiscale ont dressé un procès-verbal de flagrance à l'encontre de la société Evolutec Ingenierie International, en application des dispositions de l'article L. 16-0 BA du même livre. La société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et de prononcer la mainlevée des mesures de saisie conservatoire effectuées en application de l'article L. 252 B de ce même livre. Par une ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à l'appel de la société Evolutec Ingenierie International contre cette ordonnance, a mis un terme à la procédure de flagrance fiscale et prononcé la mainlevée des saisies conservatoires prises à l'encontre de la société.
2. Aux termes du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16. D et L. 80 F (...) les agents de l'administration des impôts (...) constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : / 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; / (...) ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. (...) ". Aux termes du V de cet article, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. (...) ". Aux termes de l'article L. 252 B du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution (...) II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. (...) ". Dans leur rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre le fraude, les dispositions des articles L. 16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales attribuent la compétence d'appel au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.
4. Dans l'hypothèse où, en application des dispositions précitées de l'article
L. 252 B du livre des procédures fiscales, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de flagrance établi le 31 mai 2018, que la société de droit suisse Evolutec Ingenierie International, qui dissimulait volontairement l'activité qu'elle exerçait en France et s'était soustraite à l'impôt dû en France, ne détenait en France aucun bien immobilier mais y disposait d'un compte bancaire et pouvait ainsi organiser rapidement son insolvabilité. En jugeant que la société était fondée à soutenir qu'un doute sérieux existait sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales du Trésor public au motif que l'administration n'établissait pas son intention d'adopter rapidement des mesures tendant à organiser son insolvabilité, alors qu'il lui incombait d'apprécier s'il était fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur l'existence, à la date de l'établissement du procès-verbal de flagrance, compte tenu des circonstances dont se prévalait l'administration pour soutenir que la contribuable était en mesure d'organiser à bref délai son insolvabilité, d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale et, s'il n'était pas fait état d'un tel moyen, d'apprécier s'il était fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statuait, des mesures conservatoires, le tribunal a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'affaire est attribuée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Evolutec Ingenierie International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Evolutec Ingenierie International.