Conseil d'État
N° 422362
ECLI:FR:CECHR:2020:422362.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP MELKA - PRIGENT, avocats
Lecture du mercredi 12 février 2020
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales par un procès-verbal de flagrance du 13 avril 2018 et, à défaut, d'ordonner la limitation des saisies conservatoires qui lui ont été infligées à la somme de 17 606 euros. Par une ordonnance n° 1802788 du 3 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a mis fin à cette procédure de flagrance fiscale et à l'exécution des mesures conservatoires prises sur le fondement du procès-verbal de flagrance fiscale du 13 avril 2018.
Par un jugement n° 1803364 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'appel formé par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2018 et 3 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de la SASU Mangalla Sécurité Privée ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée, qui exerce une activité de sécurité et de gardiennage, s'est placée, lors de sa création en mars 2016, sous le régime réel simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 302 septies A du code général des impôts. Dans le cadre d'une procédure de vérification de sa comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, l'administration a estimé que la société ne relevait pas du régime réel simplifié mais du régime réel normal d'imposition en matière de TVA à compter du 1er janvier 2017 et qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives en s'abstenant de lui transmettre ses déclarations mensuelles conformément à l'article 287 du code général des impôts. L'administration a, le 13 avril 2018, dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales et réalisé des saisies conservatoires sur deux comptes bancaires de la société et sur certains de ses comptes clients. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'appel formé par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge des référés de ce tribunal mettant fin à la procédure de flagrance fiscale engagée à l'encontre de la société Mangalla Sécurité Privée et à l'exécution des mesures conservatoires prises sur le fondement du procès-verbal du 13 avril 2018.
2. Aux termes du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B (...) les agents de l'administration des impôts (...) constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : / (...) / 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, / ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale (...) ". Aux termes du V de ce même article, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. (...) ". Aux termes de l'article L. 252 B du même livre, dans sa version alors applicable : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution (...) II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. (...) ". Dans leur rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre le fraude, les dispositions des articles L. 16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales attribuent la compétence d'appel au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.
4. Dans l'hypothèse où, en application des dispositions précitées de l'article
L. 252 B du livre des procédures fiscales, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en se fondant sur un ordre de paiement d'une cotisation de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 771 euros enregistré le 2 mai 2018 pour un prélèvement le 7 mai 2018 pour juger que le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement des créances fiscales litigieuses était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la procédure de flagrance fiscale alors que cette pièce était postérieure au procès-verbal de flagrance fiscale dressé par l'administration le 13 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est attribuée au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée.
N° 422362
ECLI:FR:CECHR:2020:422362.20200212
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP MELKA - PRIGENT, avocats
Lecture du mercredi 12 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales par un procès-verbal de flagrance du 13 avril 2018 et, à défaut, d'ordonner la limitation des saisies conservatoires qui lui ont été infligées à la somme de 17 606 euros. Par une ordonnance n° 1802788 du 3 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a mis fin à cette procédure de flagrance fiscale et à l'exécution des mesures conservatoires prises sur le fondement du procès-verbal de flagrance fiscale du 13 avril 2018.
Par un jugement n° 1803364 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'appel formé par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2018 et 3 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de la SASU Mangalla Sécurité Privée ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée, qui exerce une activité de sécurité et de gardiennage, s'est placée, lors de sa création en mars 2016, sous le régime réel simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 302 septies A du code général des impôts. Dans le cadre d'une procédure de vérification de sa comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, l'administration a estimé que la société ne relevait pas du régime réel simplifié mais du régime réel normal d'imposition en matière de TVA à compter du 1er janvier 2017 et qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives en s'abstenant de lui transmettre ses déclarations mensuelles conformément à l'article 287 du code général des impôts. L'administration a, le 13 avril 2018, dressé un procès-verbal de flagrance fiscale en application de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales et réalisé des saisies conservatoires sur deux comptes bancaires de la société et sur certains de ses comptes clients. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'appel formé par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge des référés de ce tribunal mettant fin à la procédure de flagrance fiscale engagée à l'encontre de la société Mangalla Sécurité Privée et à l'exécution des mesures conservatoires prises sur le fondement du procès-verbal du 13 avril 2018.
2. Aux termes du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B (...) les agents de l'administration des impôts (...) constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : / (...) / 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, / ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale (...) ". Aux termes du V de ce même article, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. (...) ". Aux termes de l'article L. 252 B du même livre, dans sa version alors applicable : " I. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution (...) II. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. / La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. / La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. (...) ". Dans leur rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre le fraude, les dispositions des articles L. 16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales attribuent la compétence d'appel au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.
4. Dans l'hypothèse où, en application des dispositions précitées de l'article
L. 252 B du livre des procédures fiscales, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en se fondant sur un ordre de paiement d'une cotisation de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 771 euros enregistré le 2 mai 2018 pour un prélèvement le 7 mai 2018 pour juger que le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement des créances fiscales litigieuses était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la procédure de flagrance fiscale alors que cette pièce était postérieure au procès-verbal de flagrance fiscale dressé par l'administration le 13 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est attribuée au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mangalla Sécurité Privée.