Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 428103, lecture du 10 février 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:428103.20200210

Décision n° 428103
10 février 2020
Conseil d'État

N° 428103
ECLI:FR:CECHS:2020:428103.20200210
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


Lecture du lundi 10 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2014 à titre conservatoire, l'arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014 ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de Daoulas l'a placé en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 28 novembre 2014. Par un jugement n°s 1501431, 1502618, 1600855 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 11 mai 2015 et 26 janvier 2016.

Par un arrêt n° 17NT01200 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Daoulas, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés municipaux des 11 mai 2015 et 26 janvier 2016 et rejeté les conclusions de première instance et d'appel de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février, 14 mai et 14 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Daoulas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Daoulas et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., employé par la commune de Daoulas comme adjoint technique territorial de 2ème classe, a été placé en congé de maladie à compter du 27 novembre 2014. Le 19 décembre 2014, il a sollicité la prise en charge de ces congés comme imputables au service. Après avoir recueilli l'avis, émis dans sa séance du 23 avril 2015, de la commission départementale de réforme, et par arrêté du 11 mai 2015, le maire a refusé de prendre en charge au titre du service ces arrêts de travail et a placé M. A... en congé de maladie ordinaire du 28 novembre 2014 au 29 mai 2015. Le 17 novembre 2015, M. A... a sollicité son placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 26 janvier 2016, le maire de Daoulas l'a placé en congé de longue maladie non imputable au service, à plein traitement du 28 novembre 2014 au 28 novembre 2015, puis à demi-traitement à compter de cette date. Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 mai 2015 ainsi que celui du 26 janvier 2016 en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service du congé de longue maladie de M. A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Daoulas, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... dirigée contre ces arrêtés.

Sur l'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère :

2. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Son intervention est ainsi recevable.

Sur le pourvoi :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes [...] ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

5. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la commission départementale de réforme avait pu régulièrement émettre son avis sur la situation de M. A... sans s'adjoindre un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'intéressé, la cour administrative d'appel de Nantes a recherché si les éléments d'information dont disposait la commission étaient suffisants pour éclairer l'examen du cas de M. A..., et a notamment relevé que la commission disposait, en plus des pièces produites par l'agent, d'une expertise et de deux rapports sur le cas de M. A..., dont un, circonstancié, établi le 23 mars 2015 par le Dr Baranger, médecin spécialiste de la pathologie invoquée. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, dans ces conditions, que l'absence d'un médecin spécialiste n'avait pas été de nature à priver M. A... d'une garantie et ainsi susceptible d'entacher la procédure suivie devant la commission de réforme d'irrégularité.

6. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas abstenue de rechercher, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure, si les éléments soumis à la commission de réforme étaient suffisants pour rendre inutile la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par M. A... lors de la séance du 23 avril 2015. Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit dans l'exercice de son office. Elle n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en estimant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, qu'eu égard aux informations dont disposait la commission de réforme sur l'état de santé de M. A... et aux circonstances de sa demande, la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée n'était pas nécessaire.

7. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport du médecin psychiatre du 23 mars 2015 qui conclut que les arrêts de travail de M. A... consécutifs à son état psychologique " ne peuvent être considérés comme en rapport direct et certain avec une maladie professionnelle ou un accident de travail " ainsi que de l'absence d'éléments suffisamment circonstanciés apportés par l'intéressé permettant d'établir que son état psychologique serait directement lié à l'exercice de ses fonctions ou à ses conditions de travail, que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'à la date des décisions attaquées, la pathologie dont souffrait M. A... ne pouvait être regardée comme étant imputable au service.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Daoulas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Daoulas au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère est admise.
Article 2 : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Daoulas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Daoulas et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.