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Ariane Web: Conseil d'État 420478, lecture du 27 décembre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:420478.20191227

Décision n° 420478
27 décembre 2019
Conseil d'État

N° 420478
ECLI:FR:CECHR:2019:420478.20191227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Déborah Coricon, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 27 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1311370 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15PA01114-15PA04831 du 23 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

M. et Mme B... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 15PA01114-15PA04831 du 23 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté leur appel.

Par une décision n° 399011 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative de Paris en tant qu'il a statué sur le bien-fondé des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales liés aux sommes distribuées en 2006 par les sociétés CPE et SPE et, après avoir rejeté le surplus des conclusions, renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

Par un arrêt n° 17PA03342 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions des requérants.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 9 mai et 8 août 2018 et le 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... relatif aux années 2006 à 2008, l'administration a notamment imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part une somme de 3 millions d'euros correspondant à des prélèvements effectués par M. B... sur son compte courant dans la société Compagnie privée de l'étoile (CPE), dont il détient en usufruit 319 des 320 parts, d'autre part, une somme de 1 054 526 euros inscrite en 2006 au crédit du compte courant de M. B... dans la Société privée de l'étoile (SPE), dont il est associé avec la société CPE. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2018 qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre de l'année 2006.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". Aux termes du 3° de l'article 120 du même code, sont considérées comme des revenus " les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission ".

Sur les sommes versées par la société CPE :

3. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la circonstance que le solde débiteur du compte courant d'associé de M. B... dans la société CPE avait été ramené de 25 307 106 euros au 1er janvier 2006 à 6 467 633,36 euros au 31 décembre 2006 était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, en tant que revenus distribués, des prélèvements de 3 millions d'euros que M. B... avait effectués, en 2006, sur ce compte courant d'associé, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à ce chef de redressement, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il se prononce sur les sommes mises à leur disposition par la société CPE.

Sur les sommes versées par la société SPE :

5. Il résulte des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts citées au point 3 que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une plus-value latente constatée à l'occasion de la réévaluation libre d'un immeuble appartenant à la SCI Franphi a été, le 22 décembre 2006, inscrite à un compte " écart de réévaluation " puis, le même jour, répartie entre les associés de cette SCI, à hauteur de leurs parts respectives, par une écriture au crédit de leurs comptes courants d'associés. Le 31 décembre 2006, le compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la SCI Franphi, qui présentait un solde créditeur d'un montant de 3 513 297,28 euros, dont 1 054 526,22 euros correspondant à la répartition de la plus-value précitée, a été clôturé. Le même jour, le compte courant d'associé de la société SPE ouvert dans les livres de cette même société a été crédité du même montant. Simultanément, une somme de 3 513 297,28 euros a été portée au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la société SPE, dont 1 054 526,22 euros étaient libellés " écart de réévaluation ". M. et Mme B... soutenaient devant la cour que cet ensemble d'opérations était neutre comptablement et fiscalement et ne pouvait donc être assimilé à une distribution et que la somme créditée sur le compte courant de M. B... dans la société SPE avait pour contrepartie la créance qu'il avait transférée à cette même société, attestée par l'évolution de leurs comptes courants d'associés dans la SCI Franphi. En se bornant, après avoir résumé leur argumentation, à relever que les suppléments d'impôts mis à leur charge procédaient de l'imposition de la somme de 1 054 526,22 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la société SPE, qui constituait ainsi un revenu distribué, sans répondre à cette argumentation, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. M. et Mme B... sont fondés à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif à ce chef de redressement, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les sommes mises à leur disposition par la société SPE.

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

Sur les sommes versées par la société CPE :

8. Il résulte de l'instruction que le solde du compte courant d'associé de M. B... ouvert dans les livres de la société CPE, qui était débiteur au 1er janvier 2006 de la somme de 25 307 106, 37 euros, n'était plus débiteur, au 31 décembre 2006, compte tenu de versements effectués à hauteur de 21 839 473,01 euros et de six retraits effectués pour un montant total de 3 millions d'euros, que d'une somme de 6 467 633,36 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, compte tenu de cette variation négative, d'un montant de 18 839 473 euros, du solde débiteur de ce compte, M. B... ne peut être regardé comme ayant bénéficié de revenus distribués à hauteur des retraits opérés en 2006. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il refuse de prononcer la décharge des impositions réclamées au titre de la mise à disposition, par la société CPE, de la somme de 3 millions d'euros au titre de l'année 2006.

Sur les sommes versées par la société SPE :

9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, la somme de 3 513 297,28 euros, dont 1 054 526,22 euros libellés " écart de réévaluation ", a été inscrite, le 31 décembre 2006, au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la société SPE tandis que, le même jour, celui-ci clôturait son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SCI Franphi, dont le solde s'élevait à 3 513 297,28 euros, et que la SCI créditait la même somme sur le compte courant d'associé de la société SPE ouvert dans ses livres. Si M. et Mme B... soutiennent que ces opérations doivent s'analyser comme une transmission de la créance de M. B... sur la SCI Franphi à la société SPE, qui constituerait la contrepartie de la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans la société SPE, et qu'il n'y aurait ainsi pas lieu de regarder ce crédit comme un revenu distribué, les éléments qu'ils soumettent au juge, en dépit du caractère symétrique de certaines écritures comptables passées dans les deux sociétés, ne permettent pas d'établir, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil alors applicable et de tout autre élément probant, la réalité de ce transfert de créance. Ainsi, les époux B... ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de ce qu'une telle cession de créance constituerait la contrepartie des sommes mises à leur disposition par la société SPE et non des revenus distribués imposables en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

10. D'autre part, les requérants ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 8 avril 1996 (p. 1899) selon laquelle " (...) La réévaluation des actifs immobiliers [d'une société civile qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés] est sans conséquence sur le revenu foncier (...). Cette réévaluation ne permet pas de constater la réalisation d'une plus-value imposable au nom des associés dès lors qu'elle ne s'analyse pas en une cession à titre onéreux du droit de propriété afférent à ces actifs immobiliers. (...) " dès lors que les impositions en litige ne portent pas sur la part revenant à M. B... de la plus-value constatée à l'occasion de la réévaluation libre de l'immeuble appartenant à la SCI Franphi mais sur les revenus que la société SPE lui a distribués.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de la somme créditée au compte courant d'associé de M. B... dans les livres de la société SPE.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2018 est annulé, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2015, en tant qu'ils se prononcent sur les impositions réclamées au titre de la mise à disposition, par la société CPE, de la somme de 3 millions d'euros au titre de l'année 2006.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison des sommes mises à leur disposition par la société CPE.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête d'appel de M. et Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.



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