Conseil d'État
N° 408985
ECLI:FR:CECHS:2019:408985.20191224
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Olivier Fuchs, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP L. POULET-ODENT, avocats
Lecture du mardi 24 décembre 2019
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin de prendre en compte les services qu'il a accomplis entre le 18 décembre 2012 et le 1er juillet 2014. Par un jugement n° 1405885 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., directeur territorial, a occupé, à compter du 31 octobre 2010, les fonctions de directeur général adjoint des services du conseil général de la Haute-Savoie, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme. A compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade, il a été maintenu dans ses fonctions. M. B... a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2014. Il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision en date du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin de tenir compte des services qu'il a accomplis entre le 18 décembre 2012 et le 30 juin 2014. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie. / Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine. / La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions ". En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctions énumérées par ces dispositions sont celles de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que de directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9 (...) du présent décret ". En vertu du I de l'article 16 de ce décret, " la durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres ". Aux termes de l'article 20 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16 (...) II. Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 que lorsqu'un fonctionnaire, qui atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 1er de cette même loi, occupe les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, au nombre desquelles figurent celles de directeur général adjoint des services d'un département, il peut être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné. Il résulte également de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 que les services ainsi accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension, et de la combinaison des articles 13, 16 et 20 du même décret que les services ainsi effectués doivent également être pris en compte pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, il ressort des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'il soit tenu compte des services accomplis postérieurement à la limite d'âge pour déterminer le montant de la pension servie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a occupé l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du conseil général de la Haute-Savoie, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme, à compter du 31 octobre 2010, pour une durée de trois ans, et qu'il a été maintenu sur cet emploi fonctionnel à compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade. Dès lors, en retenant qu'il résultait des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, qui n'étaient pas applicables à la situation du requérant et que celui-ci n'avait d'ailleurs pas invoquées devant le tribunal administratif, que la période de maintien en activité d'un fonctionnaire territorial au-delà de la limite d'âge n'entrait en ligne de compte pour le calcul des droits à pension que dans la limite de cent soixante trimestres de cotisation nécessaires à l'ouverture d'une pension à taux plein, sans rechercher si, en occupant l'une des fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, ce fonctionnaire pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 2, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 408985
ECLI:FR:CECHS:2019:408985.20191224
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Olivier Fuchs, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP L. POULET-ODENT, avocats
Lecture du mardi 24 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin de prendre en compte les services qu'il a accomplis entre le 18 décembre 2012 et le 1er juillet 2014. Par un jugement n° 1405885 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., directeur territorial, a occupé, à compter du 31 octobre 2010, les fonctions de directeur général adjoint des services du conseil général de la Haute-Savoie, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme. A compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade, il a été maintenu dans ses fonctions. M. B... a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2014. Il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision en date du 29 juillet 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite afin de tenir compte des services qu'il a accomplis entre le 18 décembre 2012 et le 30 juin 2014. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie. / Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine. / La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions ". En vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctions énumérées par ces dispositions sont celles de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ainsi que de directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9 (...) du présent décret ". En vertu du I de l'article 16 de ce décret, " la durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres ". Aux termes de l'article 20 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16 (...) II. Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 que lorsqu'un fonctionnaire, qui atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 1er de cette même loi, occupe les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, au nombre desquelles figurent celles de directeur général adjoint des services d'un département, il peut être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné. Il résulte également de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 que les services ainsi accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension, et de la combinaison des articles 13, 16 et 20 du même décret que les services ainsi effectués doivent également être pris en compte pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée.
5. D'une part, contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, il ressort des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu'il soit tenu compte des services accomplis postérieurement à la limite d'âge pour déterminer le montant de la pension servie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a occupé l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services du conseil général de la Haute-Savoie, en charge de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme, à compter du 31 octobre 2010, pour une durée de trois ans, et qu'il a été maintenu sur cet emploi fonctionnel à compter du 18 décembre 2012, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade. Dès lors, en retenant qu'il résultait des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, qui n'étaient pas applicables à la situation du requérant et que celui-ci n'avait d'ailleurs pas invoquées devant le tribunal administratif, que la période de maintien en activité d'un fonctionnaire territorial au-delà de la limite d'âge n'entrait en ligne de compte pour le calcul des droits à pension que dans la limite de cent soixante trimestres de cotisation nécessaires à l'ouverture d'une pension à taux plein, sans rechercher si, en occupant l'une des fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, ce fonctionnaire pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 citées au point 2, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et au ministre de l'action et des comptes publics.