Conseil d'État
N° 397755
ECLI:FR:CEORD:2019:397755.20191206
Inédit au recueil Lebon
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
CABINET BRIARD ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 6 décembre 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 mars 2016, 31 octobre 2019 et 12 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé ses plaintes aux fins de déréférencement de plusieurs liens obtenus sur la base d'une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche exploité par la société Google, qui lui a été notifiée par un courrier du 7 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la CNIL d'ordonner le déréférencement des liens en cause ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses plaintes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 septembre 2019, GC, AF, BH et ED contre CNIL (C-136/17) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A... et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Google LLC ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé à la société Google de procéder au déréférencement, dans les résultats affichés par le moteur de recherche qu'elle exploite à la suite d'une recherche portant sur son nom, de plusieurs liens hypertextes renvoyant à des articles de journaux, des billets de blogs ou d'autres médias faisant état, d'une part, d'une affaire judiciaire liée à un fonds d'investissement dans laquelle il avait été mis en cause avant d'être relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 février 2012 et, d'autre part, dans le cadre d'une autre affaire, de son lien de parenté avec l'un des principaux accusés. M. A... a en outre demandé à la société Google le déréférencement d'un lien menant à une page web relative à une exposition qui s'est tenue en 1941. A la suite du refus opposé par la société Google, il a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de plaintes tendant à ce qu'il soit enjoint à cette société de procéder au déréférencement des liens en cause. Par un courrier du 7 janvier 2016, la présidente de la CNIL l'a informé de la clôture de ses plaintes. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure la société Google de procéder au déréférencement demandé.
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure l'exploitant d'un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour la CNIL de procéder à une telle mise en demeure afin que disparaissent de la liste de résultats affichée à la suite d'une recherche les liens en cause.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de la CNIL de mettre en demeure l'exploitant d'un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. En second lieu, dans l'hypothèse où il apparaît que les liens litigieux ont été déréférencés à la date à laquelle il statue, soit à la seule initiative de l'exploitant du moteur de recherche, soit pour la mise en oeuvre d'une mise en demeure, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'elle le fait valoir dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, la société Google a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, procédé au déréférencement des liens en litige relatifs aux deux affaires susmentionnées. En outre, et ainsi que le fait valoir la CNIL dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que le lien relatif à l'exposition citée au point 1 ne figure plus, à la date de la présente décision, dans la liste de résultats affichée par le moteur de recherche exploité par la société Google à la suite d'une recherche portant sur le nom du requérant. Il découle des motifs énoncés au point précédent que les conclusions dirigées contre le refus de la CNIL d'ordonner à la société Google de procéder au déréférencement de ces liens ont perdu leur objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la société Google.
N° 397755
ECLI:FR:CEORD:2019:397755.20191206
Inédit au recueil Lebon
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
CABINET BRIARD ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 6 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 mars 2016, 31 octobre 2019 et 12 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé ses plaintes aux fins de déréférencement de plusieurs liens obtenus sur la base d'une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche exploité par la société Google, qui lui a été notifiée par un courrier du 7 janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la CNIL d'ordonner le déréférencement des liens en cause ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses plaintes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12) ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 septembre 2019, GC, AF, BH et ED contre CNIL (C-136/17) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A... et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Google LLC ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé à la société Google de procéder au déréférencement, dans les résultats affichés par le moteur de recherche qu'elle exploite à la suite d'une recherche portant sur son nom, de plusieurs liens hypertextes renvoyant à des articles de journaux, des billets de blogs ou d'autres médias faisant état, d'une part, d'une affaire judiciaire liée à un fonds d'investissement dans laquelle il avait été mis en cause avant d'être relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 février 2012 et, d'autre part, dans le cadre d'une autre affaire, de son lien de parenté avec l'un des principaux accusés. M. A... a en outre demandé à la société Google le déréférencement d'un lien menant à une page web relative à une exposition qui s'est tenue en 1941. A la suite du refus opposé par la société Google, il a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de plaintes tendant à ce qu'il soit enjoint à cette société de procéder au déréférencement des liens en cause. Par un courrier du 7 janvier 2016, la présidente de la CNIL l'a informé de la clôture de ses plaintes. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure la société Google de procéder au déréférencement demandé.
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure l'exploitant d'un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour la CNIL de procéder à une telle mise en demeure afin que disparaissent de la liste de résultats affichée à la suite d'une recherche les liens en cause.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de la CNIL de mettre en demeure l'exploitant d'un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. En second lieu, dans l'hypothèse où il apparaît que les liens litigieux ont été déréférencés à la date à laquelle il statue, soit à la seule initiative de l'exploitant du moteur de recherche, soit pour la mise en oeuvre d'une mise en demeure, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'elle le fait valoir dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, la société Google a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, procédé au déréférencement des liens en litige relatifs aux deux affaires susmentionnées. En outre, et ainsi que le fait valoir la CNIL dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que le lien relatif à l'exposition citée au point 1 ne figure plus, à la date de la présente décision, dans la liste de résultats affichée par le moteur de recherche exploité par la société Google à la suite d'une recherche portant sur le nom du requérant. Il découle des motifs énoncés au point précédent que les conclusions dirigées contre le refus de la CNIL d'ordonner à la société Google de procéder au déréférencement de ces liens ont perdu leur objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la société Google.