Conseil d'État
N° 435462
ECLI:FR:CEORD:2019:435462.20191115
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 15 novembre 2019
Vu les procédures suivantes :
1° Les associations La Ligue des droits de l'homme et La Cimade, service oecuménique d'entraide, ainsi que Mmes BA... BT... CO..., S... CS... CO..., O... E..., BA... AS..., O... BA..., CB... V..., CA... BX..., R... BA..., BX... DN... BA..., BM... BA..., AC... M..., V... DI... BS..., BG... BA..., CS... EB... BA..., MM. BA... DM... CO..., CY... CU..., X... BK... DT... Z..., CG... BQ..., Q... BF..., Y... DK... EH... Z..., BS... X..., BX... AE..., AZ... M..., BY... CK..., BX... DY... CK..., BA... DP... CK..., Y... K... et BN... BB..., ont, sous le n° 1907691, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre, hormis les deux associations, à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au maire d'Achères, au préfet de la région Ile-de-France et au préfet des Yvelines de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la mise en place, dans le campement de migrants d'Achères, de deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à l'installation, à proximité immédiate du campement, de deux bacs à laver comprenant trois robinets chacun, de dix toilettes et de dix douches ;
- d'enjoindre au maire d'Achères d'augmenter le dispositif de collecte des ordures en installant deux bennes de grande capacité relevées au moins deux fois par semaine, dans le même délai et sous la même astreinte ;
- d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, au préfet des Yvelines et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'organiser une inspection des lieux et le recensement des pathologies, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au maire d'Achères et au préfet des Yvelines d'assurer l'accès effectif des personnes présentes sur le campement aux soins médicaux nécessaires, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au préfet de recenser les personnes en détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et les personnes vulnérables, ainsi que les mineurs non accompagnés, et de se rapprocher du conseil départemental des Yvelines pour leur mise à l'abri dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au préfet d'Ile-de-France et au préfet des Yvelines de procéder à la mise à l'abri dans les plus brefs délais de l'ensemble des occupants du camp dans les lieux identifiés à cet effet ;
- d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à la recherche active, dans le dispositif départemental, régional et national, des lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui ont formulé une demande d'asile et accepté l'offre de prise en charge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la recherche active, dans le dispositif d'hébergement de droit commun, des lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui n'ont pas formulé de demande d'asile ;
- d'enjoindre au directeur général de l'OFII, au préfet de la région Ile-de-France et au préfet des Yvelines de produire devant le juge des référés un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés, assurant un hébergement décent, soient affectés à l'hébergement provisoire des personnes contraintes de vivre dans le campement, le nombre de places vacantes dans le dispositif national d'accueil susceptibles d'accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile présents sur le campement, ainsi que le nombre de places disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence susceptibles d'accueillir les personnes ;
- d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'indiquer les lieux susceptibles d'accueillir les personnes qui ont formulé une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et au préfet des Yvelines de les indiquer pour les personnes restantes.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants, autres que les associations, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435462, la Ligue des droits de l'homme et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sans qu'il soit fait appel de son ordonnance sur ce point ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale portée, du fait de leur absence d'hébergement, au droit d'asile des occupants du campement demandeurs d'asile doit s'apprécier au vu des moyens et des diligences de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui il revient d'établir qu'il a effectué une recherche de places vacantes au niveau régional ou national ;
- cette atteinte ne peut être écartée au seul motif du versement aux personnes physiques requérantes du montant additionnel de l'allocation pour demandeurs d'asile, ce montant étant insuffisant pour qu'elles puissent se loger dans le parc privé en Ile-de-France ;
- le seul constat de l'absence de prise en compte des besoins élémentaires des personnes présentes sur le campement dans des conditions de nature à les exposer de manière caractérisée à des traitements inhumains et dégradants suffit à établir que les requérants sont tous dans un état de vulnérabilité particulière de nature à révéler une carence caractérisée des autorités dans les obligations leur incombant au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile ou de l'hébergement d'urgence ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale portée, du fait de leur absence d'hébergement, au droit des occupants du campement à l'hébergement d'urgence doit s'apprécier au vu des diligences effectuées par le préfet des Yvelines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
2° Mmes X... DJ... AY..., BP... BV..., BJ... BA..., G... AC... T..., BJ... DH... AF..., S... DH... AK..., BA... CA..., G... DF... BX..., BA... BZ..., BT... DU... N..., BY... O..., O... Z..., AE... BD... et MM. CP... CQ..., Q... Z..., AU... Z..., AL... G..., DD... BL..., CE... AJ..., BA... DR... AI..., AM... J..., BX... CJ..., CM... C..., W... CF..., BA... BI..., DG... G... Z..., BA... Z..., S... CC..., BU... CL..., BC... BW... ont, sous le n° 1907689, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mêmes mesures que celles demandées sous le n° 1907691.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435469, Mme X... DJ... AY... et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 435462.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
3° M. DW... BX... et ses trois enfants mineurs, M. BJ... BT..., Mlle DF... BA... et M. DO... BA..., représentés par leur mère Mme AL... BA..., ainsi que Mmes BH... BA..., AR... K..., O... S..., BA... CW... AO..., BD... DS... BO..., CW... EG... Z..., AV... G..., CW... CS... F..., ED... CS... EE... Z..., BX... EA... CD..., V... BJ... AQ..., U... CT..., MM. DC... BR..., BA... DL... BR..., AH... BQ..., EF... CW... Z..., BK... BX..., BA... X..., V... X... Z..., Q... V..., AP... BX..., AX... CZ..., M. DQ... BA..., Tsedar X... et Ugyen BA... ont, sous le n° 1907690, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mêmes mesures que celles demandées sous le n° 1907691.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435473, M. DW... BX... et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 435462.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
4° Mmes S... CS... CH..., BX... DX... Z..., X... CS... D..., BX... CS... AD..., BX... DZ... A..., BA... CS... AA..., BX... CB... H..., CR... Z..., DK... CS... I..., EC... CS... AG..., K... DS... BX... Z..., BA... DN... AT..., BE... BT..., MM. BQ... M... BA..., V... AE... Z..., BA... B..., CN... X..., DB... CV..., CI... K..., X... BA..., AB... BA..., DA... Z..., DV... CW... P..., X... BS..., AW... CX..., AN... BA..., V... BA..., DE... L... et BV... DV... Z... ont, sous le n° 1907715, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mêmes mesures que celles demandées sous le n° 1907691.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435494, Mme S... CS... CH... et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 435462.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
5° Sous le n° 435569, la commune d'Achères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle prononce une injonction à son encontre et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée ne pouvait l'être à son encontre dès lors, d'une part, que les communes ne disposent d'aucune compétence en matière d'accueil des étrangers et, d'autre part, que les mesures ordonnées excèdent, par leur coût et du fait de l'origine de la situation, les pouvoirs de police générale du maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2019, la Ligue des droits de l'homme et autres, Mme AY... et autres, M. BX... et autres et Mme CH... et autres, demandeurs de première instance, visés ci-dessus, concluent au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, au ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au département des Yvelines et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'ont pas présenté d'observations.
La communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise a présenté des observations, enregistrées les 7 et 8 novembre 2019 et conclut, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ligue des droits de l'homme et les autres requérants de la requête n° 435462, Mme AY... et les autres requérants de la requête n° 435469, M. BX... et les autres requérants de la requête n° 435473, Mme CH... et les autres requérants de la requête n° 435494, ainsi que la commune d'Achères, d'autre part, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enfin, le département des Yvelines, la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, ainsi que les associations GISTI et ADDE.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ensemble des requérants des requêtes n° 435462, n° 435469, n° 435473 et n° 435494 ;
- Me Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Achères et de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise ;
- les représentants de la Ligue des droits de l'homme et des autres requérants de la requête n° 435462, de Mme AY... et des autres requérants de la requête n° 435469, de M. BX... et des autres requérants de la requête n° 435473, ainsi que de Mme CH... et des autres requérants de la requête n° 435494 ;
- les représentants de la commune d'Achères ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
- les représentantes du ministre des solidarités et de la santé ;
- les représentantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les représentants de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise ;
- le représentant des associations ADDE et GISTI ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) justifient, eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions des requêtes n°s 435462, 435469, 435473 et 437494. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er août 2019 et à la suite de l'évacuation d'un précédent campement à Conflans-Saint-Honorine, des migrants d'origine tibétaine et de nationalité chinoise se sont installés sur le territoire de la commune d'Achères, sur un chemin communal situé à la lisière " Saint-Jean " de la forêt de Saint-Germain, à proximité du cimetière et de la gare d'Achères-Ville, non desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, deux robinets ayant seulement été installés par la commune d'Achères le 12 septembre 2019, et dépourvu de toute installation sanitaire et d'évacuation des eaux usées. Comptant à l'origine une centaine de personnes, la population de ce campement est estimée à ce jour à six cents à sept cents personnes, s'abritant sous des tentes et des bâches. Les intéressés sont tous demandeurs d'asile ou s'étant vu reconnaître récemment le statut de réfugiés, pour l'essentiel d'entre eux majeurs, isolés et âgés de moins de cinquante ans. Cent seize de ces occupants, ainsi que la Ligue des droits de l'homme et la Cimade, ont, par quatre demandes présentant des conclusions identiques, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en vue qu'il d'ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, plusieurs mesures, relatives à la salubrité des lieux, à la santé des personnes et à leur hébergement, afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées à leurs libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à ces demandes, qu'il a jointes. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, un début de réalisation devant intervenir dans les huit jours, d'une part, de créer, dans le campement, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosses ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site. Il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions des demandes, tendant notamment à ce que soit procuré aux intéressés un hébergement, à ce que soient prises des mesures au titre de leur santé ou à ce que les mineurs non accompagnés et les personnes en détresse ou en situation de vulnérabilité soient recensées. Les demandeurs de première instance relèvent appel de cette ordonnance, par quatre requêtes enregistrées sous les n°s 435462, 435469, 435473 et 437494, en tant qu'elle rejette le surplus de leurs conclusions. La commune d'Achères relève appel de la même ordonnance sous le n° 435569, en tant qu'elle prononce une injonction à son égard.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. D'une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
6. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Enfin, en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
8. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'absence d'hébergement des personnes présentes sur le campement d'Achères ne caractérisait une atteinte grave et manifestement illégale, ni au droit d'asile, ni au droit à l'hébergement d'urgence. Il a en revanche estimé que les conditions de vie sur le campement en matière d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau et d'hygiène révélaient une situation d'urgence caractérisée et faisaient apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeurait manifestement insuffisante et révélait une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Jugeant que les mesures à prendre, relatives à la création de points d'eau dans le campement, à l'installation de latrines et de structures permettant aux personnes présentes de se laver, enfin au renforcement du dispositif de collecte des ordures ménagères, excédaient le pouvoir de police général du maire, il les a ordonnées à l'Etat et, subsidiairement, à la commune d'Achères, dans la mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches.
Sur les conclusions relatives aux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
9. La commune d'Achères relève appel de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'elle lui est adressée conjointement avec l'Etat, et non à l'Etat exclusivement, sans en contester la teneur. Elle ne saurait toutefois utilement soutenir, ni qu'elle ne dispose pas de compétence en matière d'accueil des étrangers, l'injonction prononcée ne reposant pas sur une telle compétence mais sur les obligations incombant aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, ni que les mesures ordonnées excéderaient, par leur coût et du fait de l'origine de la situation, le pouvoir de police générale du maire, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, l'injonction prononcée ne s'adresse à la commune d'Achères que subsidiairement et dans la seule mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches. L'Etat a d'ailleurs précisé, au cours de l'audience, qu'il n'excluait pas la prise en charge financière des mesures qui seraient mises en oeuvre par la commune en vue de l'exécution de l'injonction. Par suite, la commune d'Achères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé une injonction à son égard.
10. L'injonction prononcée revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à ce jour, seule la mesure relative à la mise à disposition et au ramassage de bennes à ordures a été exécutée, à la demande de la commune, par la communauté urbaine. L'Etat, qui a été saisi par la commune de propositions en vue de la mise en oeuvre du surplus de l'injonction prononcée, se borne, pour en justifier l'absence d'exécution, à faire valoir qu'il lui est apparu plus opportun d'organiser la mise à l'abri au 1er décembre des occupants du campement que d'exécuter l'injonction prononcée le 11 octobre 2019, devenue définitive faute qu'il ait pour autant estimé utile d'en faire appel. Par suite, et alors qu'il résulte des précisions apportées au cours de l'audience qu'au moins une partie des mesures ordonnées, telle que la mise à disposition de robinets supplémentaires, peut être exécutée à bref délai, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 1er décembre 2019, sauf à ce que les occupants du campement soient mis à l'abri à cette date.
Sur les autres mesures demandées :
11. Si les requérants soutiennent que leur absence d'hébergement caractériserait une atteinte manifeste au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence, ils ne contestent pas sérieusement, en premier lieu, la saturation, en dépit des actions mises en oeuvres par les autorités publiques, des structures d'hébergement disponibles, tant au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile que de l'hébergement d'urgence, participant d'ailleurs de leurs difficultés à joindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le " 115 " et imposant à l'administration d'attribuer ces hébergements en priorité aux personnes les plus vulnérables. Il résulte en deuxième lieu de l'instruction que l'organisation par les services de l'Etat de la mise à l'abri des personnes présentes sur le campement est en cours et que, si ces services n'ont pu préciser à l'audience l'échéancier ni les modalités de cette mise à l'abri, ils ont estimé être en mesure de l'assurer au plus tard le 1er décembre, notamment du fait des places rendues disponibles par le plan hivernal. Ces services ont, en outre, indiqué à l'audience qu'une proposition d'hébergement plus rapide serait faite aux quelques personnes, telle qu'une mère et son enfant handicapé arrivés récemment, identifiées comme présentant une vulnérabilité particulière. Il ne résulte enfin de l'instruction qu'aucune des autres personnes présentes sur le campement, toutes demandeuses d'asile ou réfugiées et bénéficiaires, sous réserve des délais nécessaires au traitement de leurs demandes, des droits et allocations afférents et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile au taux majoré, présenterait, au regard de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, une vulnérabilité de nature à ce que son absence d'hébergement avant le 1er décembre prochain comporte pour elle des conséquences graves. Par suite, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, l'absence d'hébergement des requérants et des autres personnes présentes sur le campement, dont les associations requérantes défendent également les intérêts, ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ou à leur droit à l'hébergement d'urgence. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné leur hébergement.
12. Les requérants n'apportent enfin, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation par laquelle le juge des référés de première instance a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour que soient ordonnées, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les autres mesures qu'ils demandent. Il y a lieu, par suite, par adoption des motifs qu'il a retenus, de confirmer le rejet de ces conclusions.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions des associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) sont admises.
Article 2 : Une astreinte de cent euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat et de la commune d'Achères s'il n'est pas justifié, au 1er décembre 2019, de l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sauf à ce que les occupants du campement de migrants d'Achères soient mis à l'abri à cette date. Le Premier ministre et le maire d'Achères communiqueront à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction.
Article 3 : Le surplus des requêtes n° 435462, 435469, 435473 et 437494 est rejeté.
Article 4 : La requête de la commune d'Achères est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants des requêtes n° 435462, 435469, 435473 et 437494 et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à la commune d'Achères, au ministre de l'intérieur, à la ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français d'immigration et de l'intégration et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, pour les deux associations intervenantes.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise, au département des Yvelines, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la section du rapport et des études.
N° 435462
ECLI:FR:CEORD:2019:435462.20191115
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 15 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Les associations La Ligue des droits de l'homme et La Cimade, service oecuménique d'entraide, ainsi que Mmes BA... BT... CO..., S... CS... CO..., O... E..., BA... AS..., O... BA..., CB... V..., CA... BX..., R... BA..., BX... DN... BA..., BM... BA..., AC... M..., V... DI... BS..., BG... BA..., CS... EB... BA..., MM. BA... DM... CO..., CY... CU..., X... BK... DT... Z..., CG... BQ..., Q... BF..., Y... DK... EH... Z..., BS... X..., BX... AE..., AZ... M..., BY... CK..., BX... DY... CK..., BA... DP... CK..., Y... K... et BN... BB..., ont, sous le n° 1907691, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre, hormis les deux associations, à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au maire d'Achères, au préfet de la région Ile-de-France et au préfet des Yvelines de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la mise en place, dans le campement de migrants d'Achères, de deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à l'installation, à proximité immédiate du campement, de deux bacs à laver comprenant trois robinets chacun, de dix toilettes et de dix douches ;
- d'enjoindre au maire d'Achères d'augmenter le dispositif de collecte des ordures en installant deux bennes de grande capacité relevées au moins deux fois par semaine, dans le même délai et sous la même astreinte ;
- d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, au préfet des Yvelines et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'organiser une inspection des lieux et le recensement des pathologies, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au maire d'Achères et au préfet des Yvelines d'assurer l'accès effectif des personnes présentes sur le campement aux soins médicaux nécessaires, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au préfet de recenser les personnes en détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et les personnes vulnérables, ainsi que les mineurs non accompagnés, et de se rapprocher du conseil départemental des Yvelines pour leur mise à l'abri dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au préfet d'Ile-de-France et au préfet des Yvelines de procéder à la mise à l'abri dans les plus brefs délais de l'ensemble des occupants du camp dans les lieux identifiés à cet effet ;
- d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à la recherche active, dans le dispositif départemental, régional et national, des lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui ont formulé une demande d'asile et accepté l'offre de prise en charge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la recherche active, dans le dispositif d'hébergement de droit commun, des lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui n'ont pas formulé de demande d'asile ;
- d'enjoindre au directeur général de l'OFII, au préfet de la région Ile-de-France et au préfet des Yvelines de produire devant le juge des référés un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés, assurant un hébergement décent, soient affectés à l'hébergement provisoire des personnes contraintes de vivre dans le campement, le nombre de places vacantes dans le dispositif national d'accueil susceptibles d'accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile présents sur le campement, ainsi que le nombre de places disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence susceptibles d'accueillir les personnes ;
- d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'indiquer les lieux susceptibles d'accueillir les personnes qui ont formulé une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et au préfet des Yvelines de les indiquer pour les personnes restantes.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants, autres que les associations, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435462, la Ligue des droits de l'homme et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sans qu'il soit fait appel de son ordonnance sur ce point ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale portée, du fait de leur absence d'hébergement, au droit d'asile des occupants du campement demandeurs d'asile doit s'apprécier au vu des moyens et des diligences de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à qui il revient d'établir qu'il a effectué une recherche de places vacantes au niveau régional ou national ;
- cette atteinte ne peut être écartée au seul motif du versement aux personnes physiques requérantes du montant additionnel de l'allocation pour demandeurs d'asile, ce montant étant insuffisant pour qu'elles puissent se loger dans le parc privé en Ile-de-France ;
- le seul constat de l'absence de prise en compte des besoins élémentaires des personnes présentes sur le campement dans des conditions de nature à les exposer de manière caractérisée à des traitements inhumains et dégradants suffit à établir que les requérants sont tous dans un état de vulnérabilité particulière de nature à révéler une carence caractérisée des autorités dans les obligations leur incombant au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile ou de l'hébergement d'urgence ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale portée, du fait de leur absence d'hébergement, au droit des occupants du campement à l'hébergement d'urgence doit s'apprécier au vu des diligences effectuées par le préfet des Yvelines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
2° Mmes X... DJ... AY..., BP... BV..., BJ... BA..., G... AC... T..., BJ... DH... AF..., S... DH... AK..., BA... CA..., G... DF... BX..., BA... BZ..., BT... DU... N..., BY... O..., O... Z..., AE... BD... et MM. CP... CQ..., Q... Z..., AU... Z..., AL... G..., DD... BL..., CE... AJ..., BA... DR... AI..., AM... J..., BX... CJ..., CM... C..., W... CF..., BA... BI..., DG... G... Z..., BA... Z..., S... CC..., BU... CL..., BC... BW... ont, sous le n° 1907689, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mêmes mesures que celles demandées sous le n° 1907691.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435469, Mme X... DJ... AY... et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 435462.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
3° M. DW... BX... et ses trois enfants mineurs, M. BJ... BT..., Mlle DF... BA... et M. DO... BA..., représentés par leur mère Mme AL... BA..., ainsi que Mmes BH... BA..., AR... K..., O... S..., BA... CW... AO..., BD... DS... BO..., CW... EG... Z..., AV... G..., CW... CS... F..., ED... CS... EE... Z..., BX... EA... CD..., V... BJ... AQ..., U... CT..., MM. DC... BR..., BA... DL... BR..., AH... BQ..., EF... CW... Z..., BK... BX..., BA... X..., V... X... Z..., Q... V..., AP... BX..., AX... CZ..., M. DQ... BA..., Tsedar X... et Ugyen BA... ont, sous le n° 1907690, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mêmes mesures que celles demandées sous le n° 1907691.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer, dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435473, M. DW... BX... et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 435462.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
4° Mmes S... CS... CH..., BX... DX... Z..., X... CS... D..., BX... CS... AD..., BX... DZ... A..., BA... CS... AA..., BX... CB... H..., CR... Z..., DK... CS... I..., EC... CS... AG..., K... DS... BX... Z..., BA... DN... AT..., BE... BT..., MM. BQ... M... BA..., V... AE... Z..., BA... B..., CN... X..., DB... CV..., CI... K..., X... BA..., AB... BA..., DA... Z..., DV... CW... P..., X... BS..., AW... CX..., AN... BA..., V... BA..., DE... L... et BV... DV... Z... ont, sous le n° 1907715, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mêmes mesures que celles demandées sous le n° 1907691.
Par une ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et partiellement fait droit à cette demande, en en rejetant le surplus. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, d'une part, de créer dans le campement de migrants d'Achères, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosse ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site, les mesures ainsi prescrites devant connaître un début de réalisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 435494, Mme S... CS... CH... et les autres requérants de première instance demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;
2°) de faire droit au surplus des conclusions de leur demande de première instance.
Ils soulèvent les mêmes moyens que sous le n° 435462.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête. Elle se réfère aux écritures qu'elle a présentées sous le n° 435569.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 novembre 2019, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et au département des Yvelines, qui n'ont pas présenté d'observations.
5° Sous le n° 435569, la commune d'Achères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle prononce une injonction à son encontre et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée ne pouvait l'être à son encontre dès lors, d'une part, que les communes ne disposent d'aucune compétence en matière d'accueil des étrangers et, d'autre part, que les mesures ordonnées excèdent, par leur coût et du fait de l'origine de la situation, les pouvoirs de police générale du maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2019, la Ligue des droits de l'homme et autres, Mme AY... et autres, M. BX... et autres et Mme CH... et autres, demandeurs de première instance, visés ci-dessus, concluent au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, au ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au département des Yvelines et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'ont pas présenté d'observations.
La communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise a présenté des observations, enregistrées les 7 et 8 novembre 2019 et conclut, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ligue des droits de l'homme et les autres requérants de la requête n° 435462, Mme AY... et les autres requérants de la requête n° 435469, M. BX... et les autres requérants de la requête n° 435473, Mme CH... et les autres requérants de la requête n° 435494, ainsi que la commune d'Achères, d'autre part, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enfin, le département des Yvelines, la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, ainsi que les associations GISTI et ADDE.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 novembre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ensemble des requérants des requêtes n° 435462, n° 435469, n° 435473 et n° 435494 ;
- Me Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Achères et de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise ;
- les représentants de la Ligue des droits de l'homme et des autres requérants de la requête n° 435462, de Mme AY... et des autres requérants de la requête n° 435469, de M. BX... et des autres requérants de la requête n° 435473, ainsi que de Mme CH... et des autres requérants de la requête n° 435494 ;
- les représentants de la commune d'Achères ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
- les représentantes du ministre des solidarités et de la santé ;
- les représentantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les représentants de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise ;
- le représentant des associations ADDE et GISTI ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) justifient, eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions des requêtes n°s 435462, 435469, 435473 et 437494. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er août 2019 et à la suite de l'évacuation d'un précédent campement à Conflans-Saint-Honorine, des migrants d'origine tibétaine et de nationalité chinoise se sont installés sur le territoire de la commune d'Achères, sur un chemin communal situé à la lisière " Saint-Jean " de la forêt de Saint-Germain, à proximité du cimetière et de la gare d'Achères-Ville, non desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, deux robinets ayant seulement été installés par la commune d'Achères le 12 septembre 2019, et dépourvu de toute installation sanitaire et d'évacuation des eaux usées. Comptant à l'origine une centaine de personnes, la population de ce campement est estimée à ce jour à six cents à sept cents personnes, s'abritant sous des tentes et des bâches. Les intéressés sont tous demandeurs d'asile ou s'étant vu reconnaître récemment le statut de réfugiés, pour l'essentiel d'entre eux majeurs, isolés et âgés de moins de cinquante ans. Cent seize de ces occupants, ainsi que la Ligue des droits de l'homme et la Cimade, ont, par quatre demandes présentant des conclusions identiques, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en vue qu'il d'ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, plusieurs mesures, relatives à la salubrité des lieux, à la santé des personnes et à leur hébergement, afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui seraient portées à leurs libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à ces demandes, qu'il a jointes. Il a ainsi enjoint au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères, un début de réalisation devant intervenir dans les huit jours, d'une part, de créer, dans le campement, deux points d'eau comprenant cinq robinets chacun, ainsi qu'à proximité immédiate dix latrines à fosses ou cuve étanche et dix structures permettant aux personnes présentes de se laver, d'autre part, de renforcer le dispositif de collecte des ordures ménagères avec l'installation de bennes supplémentaires de grande capacité à l'intérieur du site. Il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions des demandes, tendant notamment à ce que soit procuré aux intéressés un hébergement, à ce que soient prises des mesures au titre de leur santé ou à ce que les mineurs non accompagnés et les personnes en détresse ou en situation de vulnérabilité soient recensées. Les demandeurs de première instance relèvent appel de cette ordonnance, par quatre requêtes enregistrées sous les n°s 435462, 435469, 435473 et 437494, en tant qu'elle rejette le surplus de leurs conclusions. La commune d'Achères relève appel de la même ordonnance sous le n° 435569, en tant qu'elle prononce une injonction à son égard.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. D'une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
6. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Enfin, en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
8. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'absence d'hébergement des personnes présentes sur le campement d'Achères ne caractérisait une atteinte grave et manifestement illégale, ni au droit d'asile, ni au droit à l'hébergement d'urgence. Il a en revanche estimé que les conditions de vie sur le campement en matière d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau et d'hygiène révélaient une situation d'urgence caractérisée et faisaient apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeurait manifestement insuffisante et révélait une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Jugeant que les mesures à prendre, relatives à la création de points d'eau dans le campement, à l'installation de latrines et de structures permettant aux personnes présentes de se laver, enfin au renforcement du dispositif de collecte des ordures ménagères, excédaient le pouvoir de police général du maire, il les a ordonnées à l'Etat et, subsidiairement, à la commune d'Achères, dans la mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches.
Sur les conclusions relatives aux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
9. La commune d'Achères relève appel de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'elle lui est adressée conjointement avec l'Etat, et non à l'Etat exclusivement, sans en contester la teneur. Elle ne saurait toutefois utilement soutenir, ni qu'elle ne dispose pas de compétence en matière d'accueil des étrangers, l'injonction prononcée ne reposant pas sur une telle compétence mais sur les obligations incombant aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, ni que les mesures ordonnées excéderaient, par leur coût et du fait de l'origine de la situation, le pouvoir de police générale du maire, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, l'injonction prononcée ne s'adresse à la commune d'Achères que subsidiairement et dans la seule mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches. L'Etat a d'ailleurs précisé, au cours de l'audience, qu'il n'excluait pas la prise en charge financière des mesures qui seraient mises en oeuvre par la commune en vue de l'exécution de l'injonction. Par suite, la commune d'Achères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé une injonction à son égard.
10. L'injonction prononcée revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à ce jour, seule la mesure relative à la mise à disposition et au ramassage de bennes à ordures a été exécutée, à la demande de la commune, par la communauté urbaine. L'Etat, qui a été saisi par la commune de propositions en vue de la mise en oeuvre du surplus de l'injonction prononcée, se borne, pour en justifier l'absence d'exécution, à faire valoir qu'il lui est apparu plus opportun d'organiser la mise à l'abri au 1er décembre des occupants du campement que d'exécuter l'injonction prononcée le 11 octobre 2019, devenue définitive faute qu'il ait pour autant estimé utile d'en faire appel. Par suite, et alors qu'il résulte des précisions apportées au cours de l'audience qu'au moins une partie des mesures ordonnées, telle que la mise à disposition de robinets supplémentaires, peut être exécutée à bref délai, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 1er décembre 2019, sauf à ce que les occupants du campement soient mis à l'abri à cette date.
Sur les autres mesures demandées :
11. Si les requérants soutiennent que leur absence d'hébergement caractériserait une atteinte manifeste au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence, ils ne contestent pas sérieusement, en premier lieu, la saturation, en dépit des actions mises en oeuvres par les autorités publiques, des structures d'hébergement disponibles, tant au titre de l'hébergement des demandeurs d'asile que de l'hébergement d'urgence, participant d'ailleurs de leurs difficultés à joindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le " 115 " et imposant à l'administration d'attribuer ces hébergements en priorité aux personnes les plus vulnérables. Il résulte en deuxième lieu de l'instruction que l'organisation par les services de l'Etat de la mise à l'abri des personnes présentes sur le campement est en cours et que, si ces services n'ont pu préciser à l'audience l'échéancier ni les modalités de cette mise à l'abri, ils ont estimé être en mesure de l'assurer au plus tard le 1er décembre, notamment du fait des places rendues disponibles par le plan hivernal. Ces services ont, en outre, indiqué à l'audience qu'une proposition d'hébergement plus rapide serait faite aux quelques personnes, telle qu'une mère et son enfant handicapé arrivés récemment, identifiées comme présentant une vulnérabilité particulière. Il ne résulte enfin de l'instruction qu'aucune des autres personnes présentes sur le campement, toutes demandeuses d'asile ou réfugiées et bénéficiaires, sous réserve des délais nécessaires au traitement de leurs demandes, des droits et allocations afférents et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile au taux majoré, présenterait, au regard de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, une vulnérabilité de nature à ce que son absence d'hébergement avant le 1er décembre prochain comporte pour elle des conséquences graves. Par suite, à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction, l'absence d'hébergement des requérants et des autres personnes présentes sur le campement, dont les associations requérantes défendent également les intérêts, ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ou à leur droit à l'hébergement d'urgence. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné leur hébergement.
12. Les requérants n'apportent enfin, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation par laquelle le juge des référés de première instance a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour que soient ordonnées, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les autres mesures qu'ils demandent. Il y a lieu, par suite, par adoption des motifs qu'il a retenus, de confirmer le rejet de ces conclusions.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions des associations Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) sont admises.
Article 2 : Une astreinte de cent euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat et de la commune d'Achères s'il n'est pas justifié, au 1er décembre 2019, de l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n°s 1907689, 1907690, 1907691, 1907715 du 11 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sauf à ce que les occupants du campement de migrants d'Achères soient mis à l'abri à cette date. Le Premier ministre et le maire d'Achères communiqueront à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction.
Article 3 : Le surplus des requêtes n° 435462, 435469, 435473 et 437494 est rejeté.
Article 4 : La requête de la commune d'Achères est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants des requêtes n° 435462, 435469, 435473 et 437494 et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à la commune d'Achères, au ministre de l'intérieur, à la ministre des solidarités et de la santé, à l'Office français d'immigration et de l'intégration et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, pour les deux associations intervenantes.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise, au département des Yvelines, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la section du rapport et des études.