Conseil d'État
N° 425543
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:425543.20191113
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
Lecture du mercredi 13 novembre 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2018 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. L'article L. 111-7-3 du même code dispose que : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. / (...) Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ". Pour l'application de ces dispositions, le III de l'article R. 111-19-7 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de la construction le soin de fixer " les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements des établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant, propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers ". Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 8 décembre 2014 visé ci-dessus fixe les règles techniques d'accessibilité de ces établissements recevant du public pour les personnes handicapées.
2. En second lieu, l'article L. 111-8 du même code subordonne les travaux qui conduisent à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public à une autorisation de l'autorité administrative compétente, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. L'article R. 111-19-20 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de la construction le soin de préciser le contenu du dossier de demande d'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 15 décembre 2014 visé ci-dessus crée notamment un formulaire intitulé " Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ".
3. L'association des paralysés de France demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de la cohésion des territoires du 23 juillet 2018 qui modifie l'arrêté du 15 décembre 2014 afin de créer un formulaire Cerfa 15797 intitulé " dossier simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour un établissement recevant du public de 5e catégorie et de type M ou N et les locaux des professions libérales - demande d'autorisation de travaux et/ou d'aménagement et d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ".
4. En vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 111-19-33 du même code, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant adresse au préfet du département où l'établissement est implanté une attestation d'accessibilité établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité mentionnées au point 1, en vigueur au 31 décembre 2014.
5. A cette fin, la quatrième page du formulaire litigieux, intitulée " Je fais mon état des lieux ", se présente comme un tableau permettant au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement recevant du public relevant du champ d'application de l'arrêté de déterminer, pour chacun des sept " points clés de l'accessibilité " énoncés aux pages 1 à 3 du formulaire attaqué, s'il est concerné et, le cas échéant, si l'établissement est conforme ou non aux exigences d'accessibilité qui lui sont applicables. Le tableau est suivi d'un encadré ainsi libellé : " Si oui aux 7 rubriques, j'envoie une attestation d'accessibilité à la mairie, en 4 exemplaires. Sinon, je passe à l'étape 3. ", laquelle consiste à établir une " feuille de route " pour la mise en conformité de l'établissement.
6. Les sept " point clés de l'accessibilité " exposés dans le formulaire litigieux, dont l'intention didactique n'est, en elle-même, pas en cause, reprennent plusieurs exigences d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public relevant du champ d'application de ce formulaire, à savoir les établissements de 5ème catégorie de type M (magasins de vente et centres commerciaux), les établissements de 5ème catégorie de type N (restaurants et débits de boissons) d'une surface de vente inférieure à 50 m² et les locaux des professions libérales. Toutefois, il ressort de la comparaison entre les termes de ce formulaire et l'ensemble des prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 8 décembre 2014, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en défense, que le formulaire, qui invite le demandeur à circonscrire son " état des lieux " d'accessibilité aux seuls sept " points clés de l'accessibilité ", à adresser une attestation d'accessibilité à l'administration dès l'instant que son établissement est conforme à ces sept " points clés " et, dans le cas contraire, à ne poursuivre la procédure, par d'éventuelles demandes de dérogation et demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée, qu'au regard de ces sept " points clés ", ne reprend que de manière très incomplète les obligations résultant de l'arrêté du 8 décembre 2014.
7. Ses dispositions relatives aux points clés de l'accessibilité ne sauraient, par ailleurs, être regardées comme ayant entendu modifier celles de l'arrêté du 8 décembre 2014, dont il rappelle l'applicabilité de principe par un renvoi, en note de bas de page, vers un site Internet où cet arrêté figure.
8. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que, faute de traduire l'ensemble des prescriptions fixées par l'arrêté du 8 décembre 2014 et de permettre ainsi à ses utilisateurs de s'assurer qu'ils satisfont à l'ensemble de leurs obligations, les termes du formulaire litigieux relatifs aux " points clés de l'accessibilité " méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1.
9. Ces dispositions illégales, relatives à la deuxième " étape " d'un formulaire qui en compte six, sont indivisibles des autres dispositions du formulaire créé par l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cet arrêté dans sa totalité.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association des paralysés de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des paralysés de France et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre des solidarités et de la santé.
N° 425543
ECLI:FR:Code Inconnu:2019:425543.20191113
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
Lecture du mercredi 13 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des paralysés de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2018 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11. L'article L. 111-7-3 du même code dispose que : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. / (...) Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public existant à la date du 31 décembre 2014 transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ". Pour l'application de ces dispositions, le III de l'article R. 111-19-7 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de la construction le soin de fixer " les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements des établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant, propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers ". Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 8 décembre 2014 visé ci-dessus fixe les règles techniques d'accessibilité de ces établissements recevant du public pour les personnes handicapées.
2. En second lieu, l'article L. 111-8 du même code subordonne les travaux qui conduisent à l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public à une autorisation de l'autorité administrative compétente, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. L'article R. 111-19-20 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de la construction le soin de préciser le contenu du dossier de demande d'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 15 décembre 2014 visé ci-dessus crée notamment un formulaire intitulé " Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ".
3. L'association des paralysés de France demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de la cohésion des territoires du 23 juillet 2018 qui modifie l'arrêté du 15 décembre 2014 afin de créer un formulaire Cerfa 15797 intitulé " dossier simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour un établissement recevant du public de 5e catégorie et de type M ou N et les locaux des professions libérales - demande d'autorisation de travaux et/ou d'aménagement et d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ".
4. En vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 111-19-33 du même code, le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public situés dans un cadre bâti existant adresse au préfet du département où l'établissement est implanté une attestation d'accessibilité établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité mentionnées au point 1, en vigueur au 31 décembre 2014.
5. A cette fin, la quatrième page du formulaire litigieux, intitulée " Je fais mon état des lieux ", se présente comme un tableau permettant au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement recevant du public relevant du champ d'application de l'arrêté de déterminer, pour chacun des sept " points clés de l'accessibilité " énoncés aux pages 1 à 3 du formulaire attaqué, s'il est concerné et, le cas échéant, si l'établissement est conforme ou non aux exigences d'accessibilité qui lui sont applicables. Le tableau est suivi d'un encadré ainsi libellé : " Si oui aux 7 rubriques, j'envoie une attestation d'accessibilité à la mairie, en 4 exemplaires. Sinon, je passe à l'étape 3. ", laquelle consiste à établir une " feuille de route " pour la mise en conformité de l'établissement.
6. Les sept " point clés de l'accessibilité " exposés dans le formulaire litigieux, dont l'intention didactique n'est, en elle-même, pas en cause, reprennent plusieurs exigences d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public relevant du champ d'application de ce formulaire, à savoir les établissements de 5ème catégorie de type M (magasins de vente et centres commerciaux), les établissements de 5ème catégorie de type N (restaurants et débits de boissons) d'une surface de vente inférieure à 50 m² et les locaux des professions libérales. Toutefois, il ressort de la comparaison entre les termes de ce formulaire et l'ensemble des prescriptions techniques fixées par l'arrêté du 8 décembre 2014, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en défense, que le formulaire, qui invite le demandeur à circonscrire son " état des lieux " d'accessibilité aux seuls sept " points clés de l'accessibilité ", à adresser une attestation d'accessibilité à l'administration dès l'instant que son établissement est conforme à ces sept " points clés " et, dans le cas contraire, à ne poursuivre la procédure, par d'éventuelles demandes de dérogation et demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée, qu'au regard de ces sept " points clés ", ne reprend que de manière très incomplète les obligations résultant de l'arrêté du 8 décembre 2014.
7. Ses dispositions relatives aux points clés de l'accessibilité ne sauraient, par ailleurs, être regardées comme ayant entendu modifier celles de l'arrêté du 8 décembre 2014, dont il rappelle l'applicabilité de principe par un renvoi, en note de bas de page, vers un site Internet où cet arrêté figure.
8. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que, faute de traduire l'ensemble des prescriptions fixées par l'arrêté du 8 décembre 2014 et de permettre ainsi à ses utilisateurs de s'assurer qu'ils satisfont à l'ensemble de leurs obligations, les termes du formulaire litigieux relatifs aux " points clés de l'accessibilité " méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1.
9. Ces dispositions illégales, relatives à la deuxième " étape " d'un formulaire qui en compte six, sont indivisibles des autres dispositions du formulaire créé par l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cet arrêté dans sa totalité.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association des paralysés de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des paralysés de France et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre des solidarités et de la santé.