Conseil d'État
N° 431028
ECLI:FR:CECHS:2019:431028.20191108
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Lecture du vendredi 8 novembre 2019
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-l'École (Yvelines), à raison d'un appartement situé 6 Rond-point Voltaire. Par un jugement n° 1702954 du 26 mars 2019, ce tribunal a prononcé la décharge demandée au titre de l'année 2016 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi enregistré le 24 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... de la Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que M. et Mme A... B... ont contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un appartement situé à Saint-Cyr-l'École (Yvelines). Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 26 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a accordé aux époux B... la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2016.
2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (...) V. Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'une commune ou un groupement de communes à fiscalité propre, lorsqu'ils décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière bénéficiant aux logements neufs au titre des deux années suivant celle de leur achèvement, peuvent opter entre une suppression totale et une suppression préservant le cas d'immeubles financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement.
3. Pour accorder la décharge en litige, le tribunal s'est fondé sur ce que la délibération de la commune de Saint-Cyr-l'École du 26 octobre 1999, prise en application du V précité de l'article 1383 du code général des impôts et supprimant l'exonération temporaire de taxe foncière sur le territoire de cette commune, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de supprimer cette exonération pour les constructions neuves financées au moyen de prêts aidés par l'État. En statuant ainsi, le tribunal a tout à la fois méconnu la lettre des dispositions précitées du V de l'article 1383 du code général des impôts et la portée de la délibération en cause, ainsi que le soutient le ministre.
4. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....
N° 431028
ECLI:FR:CECHS:2019:431028.20191108
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Lecture du vendredi 8 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-l'École (Yvelines), à raison d'un appartement situé 6 Rond-point Voltaire. Par un jugement n° 1702954 du 26 mars 2019, ce tribunal a prononcé la décharge demandée au titre de l'année 2016 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi enregistré le 24 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... de la Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que M. et Mme A... B... ont contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un appartement situé à Saint-Cyr-l'École (Yvelines). Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 26 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a accordé aux époux B... la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2016.
2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (...) V. Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'une commune ou un groupement de communes à fiscalité propre, lorsqu'ils décident de supprimer l'exonération temporaire de taxe foncière bénéficiant aux logements neufs au titre des deux années suivant celle de leur achèvement, peuvent opter entre une suppression totale et une suppression préservant le cas d'immeubles financés dans le cadre de la politique publique d'aide au logement.
3. Pour accorder la décharge en litige, le tribunal s'est fondé sur ce que la délibération de la commune de Saint-Cyr-l'École du 26 octobre 1999, prise en application du V précité de l'article 1383 du code général des impôts et supprimant l'exonération temporaire de taxe foncière sur le territoire de cette commune, n'avait eu ni pour objet ni pour effet de supprimer cette exonération pour les constructions neuves financées au moyen de prêts aidés par l'État. En statuant ainsi, le tribunal a tout à la fois méconnu la lettre des dispositions précitées du V de l'article 1383 du code général des impôts et la portée de la délibération en cause, ainsi que le soutient le ministre.
4. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....