Conseil d'État
N° 417834
ECLI:FR:CECHS:2019:417834.20191108
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Christelle Thomas, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 8 novembre 2019
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Carquefou a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré immédiatement cessibles au profit de la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement les parcelles lui appartenant sur l'emprise de la zone d'aménagement concertée " Erdre-Porterie ". Par un jugement n° 1110113 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NT02715 du 1er décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Carquefou contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 2 mai 2018 et le 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Carquefou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Carquefou et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Nantes Métropole et de la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2019, présentée par la SCI Carquefou ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 décembre 2004, le conseil municipal de Nantes a créé la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Erdre-Porterie ". Par arrêté du 30 novembre 2005, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de cette ZAC. Par un arrêté du 15 novembre 2010, il a prorogé cette déclaration d'utilité publique pour une période de cinq ans. Enfin, par un arrêté du 22 juillet 2011, il a déclaré la cessibilité de parcelles appartenant à la SCI Carquefou dans le périmètre de la ZAC au profit de la société publique locale Nantes Métropole aménagement. La SCI Carquefou se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : " II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ".
4. L'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique un projet, n'a pas l'obligation de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte. Ces dispositions impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique. Par suite, en se fondant sur un tel motif pour écarter le moyen dont elle était saisie, qui était seulement tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, alors même qu'à la date de l'arrêté de cessibilité attaqué, la commune de Nantes appartenait à la communauté urbaine de Nantes, établissement public de coopération intercommunale, la SCI Carquefou ne pouvait utilement soutenir que cet arrêté était illégal au seul motif qu'il comportait le constat d'ordre factuel que les parcelles en litige étaient situées sur le territoire de la commune de Nantes. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué faute pour la cour d'avoir répondu à ce moyen inopérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise la cour administrative d'appel en s'appropriant le motif surabondant du jugement du 2 juillet 2015 écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance de la circulaire du 26 mars 1993 relative à la composition du dossier et la procédure de déclaration d'utilité publique par l'arrêté du 30 novembre 2005.
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour ne s'est pas méprise sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de la sous-évaluation de l'estimation des dépenses en se fondant sur l'absence de précisions suffisantes à l'appui de ces allégations.
8. En sixième lieu, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'étude d'impact présentait l'analyse des risques sur la sécurité des usagers et des biens au regard de l'augmentation du débit des eaux de ruissellement, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour, devant laquelle la société requérante se bornait à invoquer des chiffres globaux sur l'évolution de la population de Nantes Métropole et le nombre de logements vacants, n'a pas entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que le projet de la ZAC Erdre-Porterie présentait une utilité publique dans la mesure où il répondait aux besoins en logement des familles du quartier, à la nécessité d'y développer des équipements publics et à l'objectif de favoriser la mixité sociale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Carquefou n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Carquefou la somme globale de 3 000 euros à verser conjointement à Nantes Métropole et à la société publique d'aménagement Nantes-Métropole-Aménagement au titre de ce même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Carquefou est rejeté.
Article 2 : La SCI Carquefou versera conjointement à Nantes Métropole et à la société publique d'aménagement Nantes-Métropole Aménagement la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Carquefou, à Nantes Métropole, à la société publique d'aménagement Nantes-Métropole Aménagement, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
N° 417834
ECLI:FR:CECHS:2019:417834.20191108
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Christelle Thomas, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 8 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Carquefou a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré immédiatement cessibles au profit de la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement les parcelles lui appartenant sur l'emprise de la zone d'aménagement concertée " Erdre-Porterie ". Par un jugement n° 1110113 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15NT02715 du 1er décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Carquefou contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février et 2 mai 2018 et le 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Carquefou demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Carquefou et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Nantes Métropole et de la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2019, présentée par la SCI Carquefou ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 décembre 2004, le conseil municipal de Nantes a créé la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Erdre-Porterie ". Par arrêté du 30 novembre 2005, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de cette ZAC. Par un arrêté du 15 novembre 2010, il a prorogé cette déclaration d'utilité publique pour une période de cinq ans. Enfin, par un arrêté du 22 juillet 2011, il a déclaré la cessibilité de parcelles appartenant à la SCI Carquefou dans le périmètre de la ZAC au profit de la société publique locale Nantes Métropole aménagement. La SCI Carquefou se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2011.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : " II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ".
4. L'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique un projet, n'a pas l'obligation de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte. Ces dispositions impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique. Par suite, en se fondant sur un tel motif pour écarter le moyen dont elle était saisie, qui était seulement tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, alors même qu'à la date de l'arrêté de cessibilité attaqué, la commune de Nantes appartenait à la communauté urbaine de Nantes, établissement public de coopération intercommunale, la SCI Carquefou ne pouvait utilement soutenir que cet arrêté était illégal au seul motif qu'il comportait le constat d'ordre factuel que les parcelles en litige étaient situées sur le territoire de la commune de Nantes. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt attaqué faute pour la cour d'avoir répondu à ce moyen inopérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'erreur de droit qu'aurait commise la cour administrative d'appel en s'appropriant le motif surabondant du jugement du 2 juillet 2015 écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance de la circulaire du 26 mars 1993 relative à la composition du dossier et la procédure de déclaration d'utilité publique par l'arrêté du 30 novembre 2005.
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour ne s'est pas méprise sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de la sous-évaluation de l'estimation des dépenses en se fondant sur l'absence de précisions suffisantes à l'appui de ces allégations.
8. En sixième lieu, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'étude d'impact présentait l'analyse des risques sur la sécurité des usagers et des biens au regard de l'augmentation du débit des eaux de ruissellement, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour, devant laquelle la société requérante se bornait à invoquer des chiffres globaux sur l'évolution de la population de Nantes Métropole et le nombre de logements vacants, n'a pas entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que le projet de la ZAC Erdre-Porterie présentait une utilité publique dans la mesure où il répondait aux besoins en logement des familles du quartier, à la nécessité d'y développer des équipements publics et à l'objectif de favoriser la mixité sociale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Carquefou n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Carquefou la somme globale de 3 000 euros à verser conjointement à Nantes Métropole et à la société publique d'aménagement Nantes-Métropole-Aménagement au titre de ce même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Carquefou est rejeté.
Article 2 : La SCI Carquefou versera conjointement à Nantes Métropole et à la société publique d'aménagement Nantes-Métropole Aménagement la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Carquefou, à Nantes Métropole, à la société publique d'aménagement Nantes-Métropole Aménagement, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.