Conseil d'État
N° 425546
ECLI:FR:CECHR:2019:425546.20191024
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Thomas Andrieu, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du jeudi 24 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
La société Citic a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Pierre-du-Perray sur sa demande de communication de documents administratifs relatifs à la cession d'une parcelle de son domaine privé et d'enjoindre à celle-ci de lui communiquer l'ensemble des documents demandés dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1607332 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé cette décision et enjoint à la commune de Saint-Pierre-du-Perray de communiquer certains des documents demandés dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2018, 21 février 2019 et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre-du-Perray demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son refus de communiquer à la société Citic le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et la grille d'évaluation établie par la commune, et en tant qu'il a enjoint à la commune de communiquer ces documents ainsi que le contrat de cession de la parcelle concernée ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Citic ;
3°) de mettre à la charge de la société Citic la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Citic ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Pierre-du-Perray a rejeté le 27 octobre 2015 la demande de la société Citic tendant à la communication de divers documents relatifs à la cession à la société Promogerim d'une emprise foncière appartenant à son domaine privé. La commune se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 septembre 2018 annulant partiellement ce refus de communication et enjoignant de communiquer les documents correspondants. Son pourvoi doit être regardé dirigé contre ce jugement en tant seulement, d'une part, qu'il a annulé le refus opposé à la société Citic en tant qu'il porte sur le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et la grille d'évaluation établie par la commune, et, d'autre part, qu'il a enjoint à la commune de communiquer ces documents ainsi que le contrat de cession de la parcelle concernée. Par un pourvoi incident, la société Citic demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en tant qu'il omet d'enjoindre à la commune de communiquer les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim, la grille d'évaluation établie par la commune et les permis de démolir et de construire délivrés à la société Promogérim.
Sur le pourvoi principal :
2. En premier lieu, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Versailles a déduit de la circonstance, non contestée, que le contrat de cession de la parcelle concernée avait été communiqué par la commune à la société, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l'annulation du refus de le communiquer. Toutefois l'article 3 de son jugement ordonne la communication de ce même contrat de cession du fait d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.
3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commune a refusé de communiqué les documents demandés : " Sont considérés comme documents administratifs (...), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Il résulte de ces dispositions que doit être considéré comme un document administratif tout document ayant un lien suffisamment direct avec une mission de service public impartie à l'une de ces personnes, indépendamment des règles de compétence régissant le contentieux des actes en cause. Il s'ensuit que, si l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public, il appartient au juge, saisi de la question de savoir si des documents relatifs à la gestion de ce domaine sont communicables sur le fondement de ces dispositions - antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L. 300-3 qui rend applicable les dispositions législatives relatives au droit d'accès aux documents administratifs " aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales " -, de rechercher si ces documents présentent un lien suffisamment direct avec l'exercice d'une mission de service public.
4. En s'abstenant, pour accueillir les demandes de la société Citic tendant à la communication de documents afférents à la gestion de son domaine privé, de rechercher s'il existait un lien suffisamment direct entre les documents demandés et l'exécution d'une mission de service public échue à la commune de Saint-Pierre-du-Perray, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, en son article 2, son refus de communiquer à la société Citic le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim ainsi que la grille d'évaluation établie par la commune, et en tant qu'il a enjoint à la commune, en son article 3 de communiquer ces documents.
Sur le pourvoi incident de la société Citic :
En ce qui concerne les conclusions relatives au jugement en tant qu'il porte sur les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et sur la grille d'évaluation établie par la commune :
6. Il résulte de l'annulation partielle du jugement prononcée au point 5 que les conclusions du pourvoi incident de la société Citic dirigées contre le jugement du 21 septembre 2018 en tant que son dispositif ne porte pas sur les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et sur la grille d'évaluation établie par la commune sont devenues sans d'objet.
En ce qui concerne les conclusions relatives au jugement en tant qu'il porte sur des autorisations d'urbanisme :
7. Le tribunal administratif de Versailles, par des énonciations non contestées de son jugement, a annulé le refus de la commune de communiquer à la société Citic les permis de démolir et de construire délivrés à la société Promogérim. L'article 3 de son jugement ne vise pas, à la suite d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier, ces autorisations d'urbanisme parmi les documents qu'il enjoint à la commune de communiquer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Citic, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. Il n'y en revanche pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par la société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il porte sur le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim, et la grille d'évaluation établie par la commune.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles sont annulés dans la même mesure.
Article 3 : Les articles 5 et 7 du jugement du 21 septembre 2018 sont annulés.
Article 4 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : L'article 3 du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est rectifié conformément aux motifs des points 2 et 7 de la présente décision.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société Citic mentionnées au point 6 de la présente décision.
Article 7 : La société Citic versera une somme de 2 000 euros à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la SAS Citic.
N° 425546
ECLI:FR:CECHR:2019:425546.20191024
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Thomas Andrieu, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du jeudi 24 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Citic a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Pierre-du-Perray sur sa demande de communication de documents administratifs relatifs à la cession d'une parcelle de son domaine privé et d'enjoindre à celle-ci de lui communiquer l'ensemble des documents demandés dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1607332 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé cette décision et enjoint à la commune de Saint-Pierre-du-Perray de communiquer certains des documents demandés dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2018, 21 février 2019 et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre-du-Perray demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son refus de communiquer à la société Citic le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et la grille d'évaluation établie par la commune, et en tant qu'il a enjoint à la commune de communiquer ces documents ainsi que le contrat de cession de la parcelle concernée ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Citic ;
3°) de mettre à la charge de la société Citic la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Citic ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Pierre-du-Perray a rejeté le 27 octobre 2015 la demande de la société Citic tendant à la communication de divers documents relatifs à la cession à la société Promogerim d'une emprise foncière appartenant à son domaine privé. La commune se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 septembre 2018 annulant partiellement ce refus de communication et enjoignant de communiquer les documents correspondants. Son pourvoi doit être regardé dirigé contre ce jugement en tant seulement, d'une part, qu'il a annulé le refus opposé à la société Citic en tant qu'il porte sur le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et la grille d'évaluation établie par la commune, et, d'autre part, qu'il a enjoint à la commune de communiquer ces documents ainsi que le contrat de cession de la parcelle concernée. Par un pourvoi incident, la société Citic demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en tant qu'il omet d'enjoindre à la commune de communiquer les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim, la grille d'évaluation établie par la commune et les permis de démolir et de construire délivrés à la société Promogérim.
Sur le pourvoi principal :
2. En premier lieu, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Versailles a déduit de la circonstance, non contestée, que le contrat de cession de la parcelle concernée avait été communiqué par la commune à la société, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l'annulation du refus de le communiquer. Toutefois l'article 3 de son jugement ordonne la communication de ce même contrat de cession du fait d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.
3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commune a refusé de communiqué les documents demandés : " Sont considérés comme documents administratifs (...), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Il résulte de ces dispositions que doit être considéré comme un document administratif tout document ayant un lien suffisamment direct avec une mission de service public impartie à l'une de ces personnes, indépendamment des règles de compétence régissant le contentieux des actes en cause. Il s'ensuit que, si l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine privé ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public, il appartient au juge, saisi de la question de savoir si des documents relatifs à la gestion de ce domaine sont communicables sur le fondement de ces dispositions - antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L. 300-3 qui rend applicable les dispositions législatives relatives au droit d'accès aux documents administratifs " aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales " -, de rechercher si ces documents présentent un lien suffisamment direct avec l'exercice d'une mission de service public.
4. En s'abstenant, pour accueillir les demandes de la société Citic tendant à la communication de documents afférents à la gestion de son domaine privé, de rechercher s'il existait un lien suffisamment direct entre les documents demandés et l'exécution d'une mission de service public échue à la commune de Saint-Pierre-du-Perray, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, en son article 2, son refus de communiquer à la société Citic le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim ainsi que la grille d'évaluation établie par la commune, et en tant qu'il a enjoint à la commune, en son article 3 de communiquer ces documents.
Sur le pourvoi incident de la société Citic :
En ce qui concerne les conclusions relatives au jugement en tant qu'il porte sur les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et sur la grille d'évaluation établie par la commune :
6. Il résulte de l'annulation partielle du jugement prononcée au point 5 que les conclusions du pourvoi incident de la société Citic dirigées contre le jugement du 21 septembre 2018 en tant que son dispositif ne porte pas sur les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim et sur la grille d'évaluation établie par la commune sont devenues sans d'objet.
En ce qui concerne les conclusions relatives au jugement en tant qu'il porte sur des autorisations d'urbanisme :
7. Le tribunal administratif de Versailles, par des énonciations non contestées de son jugement, a annulé le refus de la commune de communiquer à la société Citic les permis de démolir et de construire délivrés à la société Promogérim. L'article 3 de son jugement ne vise pas, à la suite d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier, ces autorisations d'urbanisme parmi les documents qu'il enjoint à la commune de communiquer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Citic, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros. Il n'y en revanche pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par la société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il porte sur le procès-verbal désignant l'attributaire du projet, les pièces composant la candidature et l'offre de la société Promogérim, et la grille d'évaluation établie par la commune.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles sont annulés dans la même mesure.
Article 3 : Les articles 5 et 7 du jugement du 21 septembre 2018 sont annulés.
Article 4 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : L'article 3 du jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est rectifié conformément aux motifs des points 2 et 7 de la présente décision.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société Citic mentionnées au point 6 de la présente décision.
Article 7 : La société Citic versera une somme de 2 000 euros à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la SAS Citic.