Conseil d'État
N° 419162
ECLI:FR:CECHS:2019:419162.20191004
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Thibaut Félix, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; CORLAY, avocats
Lecture du vendredi 4 octobre 2019
Le groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'état exécutoire émis le 3 mai 2013 par le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 24 mai 2013 et de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été ainsi faite de payer la somme de 352 896 euros. Par un jugement n° 1301680 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16BX01151 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire émis le 3 mai 2013 et déchargé le groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis de l'obligation de payer la somme de 352 896 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2018, 19 juin 2018 et 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et à Me Corlay, avocat du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Anunis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a, par courrier du 18 mars 2013, informé le groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis de ce que la déclaration établie en 2012 pour l'année 2011 au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail avait été partiellement rejetée, ce qui devait entraîner une majoration de la contribution annuelle due à ce titre, à hauteur de 352 896 euros. Ce courrier a été suivi par un titre exécutoire, émis le 25 mars 2013 par le directeur du FIPHFP et adressé le 3 mai suivant au groupe hospitalier, mettant à sa charge la somme de 352 896 euros. Le FIPHFP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, a annulé cet état exécutoire au motif qu'il était irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance et a déchargé le groupe hospitalier de son obligation de payer.
2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. En estimant, d'une part, que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, se bornait à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 352 896 euros concernant la contribution du groupe hospitalier, à verser au FIPHFP au titre de la campagne 2012, et le fait que ces éléments liquidatifs faisaient suite au contrôle dont l'établissement avait fait l'objet, n'indiquait pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du groupe hospitalier et, d'autre part, que cet état exécutoire ne faisait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier daté du 18 mars 2013 détaillant certains éléments relatifs au calcul de sa contribution et préalablement reçu du fonds par le groupe hospitalier, qui n'était mentionné ni dans l'état exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis. Elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013 était irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance.
4. Il résulte de ce qui précède que le FIPHFP n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du FIPHFP une somme à verser à ce groupe hospitalier au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et au groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis.
N° 419162
ECLI:FR:CECHS:2019:419162.20191004
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Thibaut Félix, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; CORLAY, avocats
Lecture du vendredi 4 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'état exécutoire émis le 3 mai 2013 par le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 24 mai 2013 et de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été ainsi faite de payer la somme de 352 896 euros. Par un jugement n° 1301680 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16BX01151 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire émis le 3 mai 2013 et déchargé le groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis de l'obligation de payer la somme de 352 896 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2018, 19 juin 2018 et 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et à Me Corlay, avocat du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Anunis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a, par courrier du 18 mars 2013, informé le groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis de ce que la déclaration établie en 2012 pour l'année 2011 au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail avait été partiellement rejetée, ce qui devait entraîner une majoration de la contribution annuelle due à ce titre, à hauteur de 352 896 euros. Ce courrier a été suivi par un titre exécutoire, émis le 25 mars 2013 par le directeur du FIPHFP et adressé le 3 mai suivant au groupe hospitalier, mettant à sa charge la somme de 352 896 euros. Le FIPHFP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, a annulé cet état exécutoire au motif qu'il était irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance et a déchargé le groupe hospitalier de son obligation de payer.
2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. En estimant, d'une part, que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, se bornait à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 352 896 euros concernant la contribution du groupe hospitalier, à verser au FIPHFP au titre de la campagne 2012, et le fait que ces éléments liquidatifs faisaient suite au contrôle dont l'établissement avait fait l'objet, n'indiquait pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du groupe hospitalier et, d'autre part, que cet état exécutoire ne faisait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier daté du 18 mars 2013 détaillant certains éléments relatifs au calcul de sa contribution et préalablement reçu du fonds par le groupe hospitalier, qui n'était mentionné ni dans l'état exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis. Elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'état exécutoire envoyé le 3 mai 2013 était irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance.
4. Il résulte de ce qui précède que le FIPHFP n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du FIPHFP une somme à verser à ce groupe hospitalier au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et au groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis.