Conseil d'État
N° 408232
ECLI:FR:CECHS:2019:408232.20190710
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ORTSCHEIDT ; BALAT, avocats
Lecture du mercredi 10 juillet 2019
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et MmeD.... Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeB..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010.
Par une décision n° 377996 du 26 février 2016 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 février 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 16MA00989 du 22 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et le permis de construire du 9 août 2010.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, Auditeur,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme B...et à Me Balat, avocat de M. et Mme D...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Sanary-sur-Mer a, par arrêté du 9 août 2010, accordé à M. et Mme D...un permis de construire une maison à usage d'habitation, un garage et une piscine. M. et Mme B...ont fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 août 2010. Par une décision du 26 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un nouvel arrêt du 22 décembre 2016 contre lequel la commune de Sanary-sur-Mer se pourvoit en cassation, la cour a annulé le jugement du 15 décembre 2011 ainsi que le permis de construire du 9 août 2010, en accueillant un unique moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement relatif à l'emprise des constructions.
Sur le pourvoi :
2. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé, ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible. Par suite, en estimant qu'elle ne pouvait plus mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que les travaux autorisés par le permis initial litigieux étaient achevés, sans rechercher si l'illégalité du permis litigieux était susceptible d'être régularisée, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur la requête d'appel :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C...:
4. MmeB..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de son époux M. A...B..., décédé en cours d'instance, est propriétaire du lot n° 16 du lotissement " La Baie de Bandol ". Par suite, elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire accordé aux époux D...pour un projet de démolition et de construction situé dans ce lotissement. La fin-de non-recevoir doit être en conséquence écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ". Si les requérants soutiennent que les plans joints au dossier de demande de permis de construire méconnaissent ces prescriptions, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement au vu des photographies des accès et abords existant sur le terrain d'assiette du projet, dont il n'est pas contesté qu'ils ne devaient faire l'objet d'aucune modification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions en vigueur de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols imposent l'aménagement d'ouvrages permettant l'absorption des eaux pluviales en présence d'une surface construite et d'une surface imperméabilisée dépassant 20 pour cent de la surface du terrain d'assiette et en l'absence de réseau pluvial. L'arrêté attaqué est assorti d'une prescription de portée limitée ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, imposant au pétitionnaire la réalisation d'un ouvrage d'évacuation des eaux approprié, en se rapprochant à cette fin des services techniques de la commune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. et Mme B...soutiennent que le projet litigieux méconnaît le cahier des charges du lotissement. En vertu des dispositions combinées des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les deux tiers des colotis représentant au moins les trois-quarts de la superficie d'un lotissement peuvent demander le maintien des règles d'urbanisme contenues dans un document approuvé, relatif à ce lotissement. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement " La Baie de Bandol " a fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le préfet le 10 août 1954. Le président de l'association des propriétaires du lotissement a adressé le 24 septembre 1987 au maire de la commune de Sanary-sur-Mer une demande de maintien de ce cahier des charges. Il lui a également notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires ayant approuvé à l'unanimité cette demande. Il en résulte que le cahier des charges du lotissement " La Baie de Bandol " est applicable au projet de M. et MmeD....
9. D'une part, aux termes du huitième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " L'implantation des maisons sera guidée par le plan au 1/500ème annexé au cahier des charges, qui ménage le dégagement des vues sur la baie de Bandol et sur le large ". Il résulte de ces dispositions que l'implantation des constructions projetées doit notamment tenir compte de la vue dont jouissent les constructions voisines sur la baie de Bandol et sur le large, en se référant à l'indication (un cercle recouvrant en partie une croix) qui figure pour chaque lot sur ce plan. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le tracé correspondant à l'implantation du projet, à la plupart des constructions voisines y compris celles des requérants, touche cette marque sans toutefois la recouvrir. Par suite, et eu égard au caractère approximatif de ces indications, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " La surface bâtie dans chaque lot ne dépassera pas deux cent cinquante mètres carrés, les garages et dépendances seront dans la mesure du possible incorporés aux habitations ". En faisant référence à la notion de " surface bâtie ", ce document doit être regardé comme visant l'emprise au sol des constructions. L'édification d'une piscine non couverte est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent de manière générale l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble des constructions faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, y compris la piscine, est de 253,97 m2. Elle excède ainsi l'emprise au sol maximale autorisée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement, soit 250 m2. Si la commune soutient que ce léger dépassement relève des " adaptations mineures " pouvant être autorisées, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé au regard de ces conditions. Par suite, les époux B...sont fondés à soutenir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement ont été méconnues.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 9 août 2010 :
11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux. Les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas, en revanche, propres à fonder une telle annulation. Contrairement à ce que soutient la commune, la régularisation ne peut en tout état de cause prendre la forme d'un permis de construire modificatif constatant que la règle fixée, résulte en l'espèce, d'adaptations mineures permises par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une telle argumentation portant non sur les modalités de régularisation du vice constaté, mais sur l'existence même de ce vice. En revanche, au vu du dépassement, dans une proportion faible, de la surface bâtie maximale autorisée et de la nature des constructions en cause, il résulte de l'instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d'être régularisé par une modification du projet consistant en une diminution de son emprise au sol, sans qu'il en résulte une remise en cause de son économie générale ou de sa conception d'ensemble. Le vice de légalité en cause est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. et Mme D...et à la commune de Sanary-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 22 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B...jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, imparti à M. et Mme D... et à la commune de Sanary-sur-Mer pour notifier au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, un permis de construire modificatif.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeD..., à Mme B...et à la commune de Sanary-sur-Mer.
N° 408232
ECLI:FR:CECHS:2019:408232.20190710
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ORTSCHEIDT ; BALAT, avocats
Lecture du mercredi 10 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et MmeD.... Par un jugement n° 1002539 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 12MA00565 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et MmeB..., annulé ce jugement et l'arrêté du 9 août 2010.
Par une décision n° 377996 du 26 février 2016 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Sanary-sur-Mer, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 février 2014 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 16MA00989 du 22 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et le permis de construire du 9 août 2010.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, Auditeur,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme B...et à Me Balat, avocat de M. et Mme D...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Sanary-sur-Mer a, par arrêté du 9 août 2010, accordé à M. et Mme D...un permis de construire une maison à usage d'habitation, un garage et une piscine. M. et Mme B...ont fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 août 2010. Par une décision du 26 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un nouvel arrêt du 22 décembre 2016 contre lequel la commune de Sanary-sur-Mer se pourvoit en cassation, la cour a annulé le jugement du 15 décembre 2011 ainsi que le permis de construire du 9 août 2010, en accueillant un unique moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement relatif à l'emprise des constructions.
Sur le pourvoi :
2. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé, ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible. Par suite, en estimant qu'elle ne pouvait plus mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que les travaux autorisés par le permis initial litigieux étaient achevés, sans rechercher si l'illégalité du permis litigieux était susceptible d'être régularisée, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Sanary-sur-Mer est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur la requête d'appel :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C...:
4. MmeB..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de son époux M. A...B..., décédé en cours d'instance, est propriétaire du lot n° 16 du lotissement " La Baie de Bandol ". Par suite, elle justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire accordé aux époux D...pour un projet de démolition et de construction situé dans ce lotissement. La fin-de non-recevoir doit être en conséquence écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ". Si les requérants soutiennent que les plans joints au dossier de demande de permis de construire méconnaissent ces prescriptions, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement au vu des photographies des accès et abords existant sur le terrain d'assiette du projet, dont il n'est pas contesté qu'ils ne devaient faire l'objet d'aucune modification. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions en vigueur de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols imposent l'aménagement d'ouvrages permettant l'absorption des eaux pluviales en présence d'une surface construite et d'une surface imperméabilisée dépassant 20 pour cent de la surface du terrain d'assiette et en l'absence de réseau pluvial. L'arrêté attaqué est assorti d'une prescription de portée limitée ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, imposant au pétitionnaire la réalisation d'un ouvrage d'évacuation des eaux approprié, en se rapprochant à cette fin des services techniques de la commune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD4 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. et Mme B...soutiennent que le projet litigieux méconnaît le cahier des charges du lotissement. En vertu des dispositions combinées des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les deux tiers des colotis représentant au moins les trois-quarts de la superficie d'un lotissement peuvent demander le maintien des règles d'urbanisme contenues dans un document approuvé, relatif à ce lotissement. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement " La Baie de Bandol " a fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le préfet le 10 août 1954. Le président de l'association des propriétaires du lotissement a adressé le 24 septembre 1987 au maire de la commune de Sanary-sur-Mer une demande de maintien de ce cahier des charges. Il lui a également notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires ayant approuvé à l'unanimité cette demande. Il en résulte que le cahier des charges du lotissement " La Baie de Bandol " est applicable au projet de M. et MmeD....
9. D'une part, aux termes du huitième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " L'implantation des maisons sera guidée par le plan au 1/500ème annexé au cahier des charges, qui ménage le dégagement des vues sur la baie de Bandol et sur le large ". Il résulte de ces dispositions que l'implantation des constructions projetées doit notamment tenir compte de la vue dont jouissent les constructions voisines sur la baie de Bandol et sur le large, en se référant à l'indication (un cercle recouvrant en partie une croix) qui figure pour chaque lot sur ce plan. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le tracé correspondant à l'implantation du projet, à la plupart des constructions voisines y compris celles des requérants, touche cette marque sans toutefois la recouvrir. Par suite, et eu égard au caractère approximatif de ces indications, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " La surface bâtie dans chaque lot ne dépassera pas deux cent cinquante mètres carrés, les garages et dépendances seront dans la mesure du possible incorporés aux habitations ". En faisant référence à la notion de " surface bâtie ", ce document doit être regardé comme visant l'emprise au sol des constructions. L'édification d'une piscine non couverte est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent de manière générale l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble des constructions faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, y compris la piscine, est de 253,97 m2. Elle excède ainsi l'emprise au sol maximale autorisée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement, soit 250 m2. Si la commune soutient que ce léger dépassement relève des " adaptations mineures " pouvant être autorisées, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé au regard de ces conditions. Par suite, les époux B...sont fondés à soutenir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement ont été méconnues.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 9 août 2010 :
11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux. Les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas, en revanche, propres à fonder une telle annulation. Contrairement à ce que soutient la commune, la régularisation ne peut en tout état de cause prendre la forme d'un permis de construire modificatif constatant que la règle fixée, résulte en l'espèce, d'adaptations mineures permises par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une telle argumentation portant non sur les modalités de régularisation du vice constaté, mais sur l'existence même de ce vice. En revanche, au vu du dépassement, dans une proportion faible, de la surface bâtie maximale autorisée et de la nature des constructions en cause, il résulte de l'instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d'être régularisé par une modification du projet consistant en une diminution de son emprise au sol, sans qu'il en résulte une remise en cause de son économie générale ou de sa conception d'ensemble. Le vice de légalité en cause est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. et Mme D...et à la commune de Sanary-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 22 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B...jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, imparti à M. et Mme D... et à la commune de Sanary-sur-Mer pour notifier au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, un permis de construire modificatif.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeD..., à Mme B...et à la commune de Sanary-sur-Mer.