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Ariane Web: Conseil d'État 430122, lecture du 21 mai 2019, ECLI:FR:CEORD:2019:430122.20190521

Décision n° 430122
21 mai 2019
Conseil d'État

N° 430122
ECLI:FR:CEORD:2019:430122.20190521
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mardi 21 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politique et sociales (UNEDESEP), le Bureau national des élèves ingénieurs (BNEI) et la Fédération nationale des étudiants en psychologie (FENEPSY) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux, qui prévoit une hausse substantielle des frais d'inscription des étudiants étrangers extra-européen à compter de la rentrée universitaire de septembre 2019, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de ceux-ci et des universités d'accueil ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté contesté, qui méconnaît le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles L. 111-2 L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et le principe d'égalité .

Par un mémoire en défense et une nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 14 mai 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, enfin, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les associations requérantes et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'action et des comptes publics ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mai 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association UNEDESEP ;

- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 15 mai à 19 heures ;


Vu le nouveau mémoire de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, enregistré le 15 mai 2019 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la suspension est demandée par les trois associations requérantes, fixe les montants annuels des droits d'inscription qui doivent être acquittés à compter de l'année universitaire 2019-2020 dans les établissements publics d'enseignement supérieur. L'arrêté prévoit des montants annuels différents selon que les étudiants remplissent ou non une des conditions mentionnées par les articles 3 à 6. Ces montants figurent respectivement dans les tableaux 1 et 2 annexés à l'arrêté. Ainsi, les montants des droits d'inscription en licence et en master sont fixés, pour les étudiants relevant des articles 3 à 6, à 170 et 243 euros, conformément au tableau 1, tandis qu'ils s'élèvent à 2 770 et 3 770 euros pour les autres étudiants, en application du tableau 2.

3. Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté qu'entrent dans son champ d'application non seulement les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mais aussi les membres de la famille de ces ressortissants titulaires d'une carte de séjour délivrée à ce titre, les titulaires d'une carte de résident, les bénéficiaires ou les enfants des bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Relèvent également de l'article 3 les personnes fiscalement domiciliées en France ou rattachées à un foyer fiscal domicilié inférieurs au coût réel de la formation des intéressésdepuis au moins deux ans au 1er janvier précédant le début de l'année universitaire au titre de laquelle l'inscription est demandée. L'article 5 prévoit que les personnes inscrites en doctorat, à l'habilitation à diriger des recherches et aux diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques, à l'exception des cycles courts, se voient appliquer, quelle que soit leur nationalité, les montants figurant dans le tableau 1. En outre, aux termes de l'article 20 de l'arrêté, les étudiants ne relevant pas de l'une des catégories mentionnées à l'article 3 ayant débuté leur formation en France avant la rentrée universitaire 2019 acquittent les montants des droits d'inscription fixés selon le tableau 1 jusqu'à la fin de leurs études si celles-ci sont effectuées sans discontinuité. Par ailleurs, un décret du 19 avril 2019, modifiant les articles R. 719-49 et suivants du code de l'éducation, a étendu les possibilités d'exonération des droits d'inscription acquittés par les usagers étrangers par le ministre des affaires étrangères en complément des bourses du Gouvernement français ou par le chef d'établissement suivant des critères fixés par le conseil d'administration.
4. Les associations requérantes soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît le droit à un égal accès à la formation professionnelle, quelle que soit l'origine de l'étudiant, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et par les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'il porte une atteinte manifestement disproportionnée à l'accessibilité de l'enseignement à tous et à l'objectif d'une instauration progressive de la gratuité qui résultent de l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et qu'il ne favorise pas l'égalité des chances, la réussite de tous les étudiants et la construction d'une société inclusive, en méconnaissance les articles L. 111-2 L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation.

5. Le nouveau régime juridique ainsi institué conduit à imposer, avec un certain nombre de dérogations, des mesures d'accompagnement et un dispositif transitoire, des droits d'inscription plus élevés aux étudiants étrangers ressortissants d'un Etat non-membre de l'Union européenne qui viennent en France dans le seul but d'y poursuivre des études et qui sont ainsi placés dans une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire. De plus, il n'est pas sérieusement contesté que les montants figurant dans le tableau 2 demeurent.inférieurs au coût réel de la formation des intéressés Dès lors, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la requête présentée par l'Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politique et sociales, le Bureau national des élèves ingénieurs et la Fédération nationale des étudiants en psychologie doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politique et sociales, du Bureau national des élèves ingénieurs et de la Fédération nationale des étudiants en psychologie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politique et sociales, première dénommée, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au ministre de l'action et des comptes publics.