Conseil d'État
N° 414420
ECLI:FR:CECHR:2019:414420.20190424
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Déborah Coricon, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Lecture du mercredi 24 avril 2019
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n ° 1302260 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16VE01807 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et MmeB..., annulé ce jugement et prononcé la décharge totale des impositions et pénalités contestées.
Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 à la suite duquel l'administration fiscale a réintégré dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2006 des sommes qu'elle estimait non justifiées selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 24 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel formé par M. et MmeB..., annulé ce jugement et prononcé la décharge totale des impositions et pénalités mises à leur charge. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que l'administration fiscale, saisie, sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d'une demande de communication des relevés bancaires du compte détenu auprès de la banque Scalbert et Dupont CIN, n'a communiqué aux requérants que le relevé correspondant au mois de janvier 2006 et non l'ensemble des relevés du premier semestre qu'elle avait obtenus de cette banque. Elle a jugé, par un motif non contesté par le ministre, que les contribuables avaient ainsi été privés de la possibilité de vérifier le contenu des documents et d'en discuter la teneur ou la portée et prononcé la décharge de la totalité des impositions mises à la charge de M. et MmeB.... En statuant ainsi, sans circonscrire les conséquences du manquement de l'administration à son obligation de communication aux impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
N° 414420
ECLI:FR:CECHR:2019:414420.20190424
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Déborah Coricon, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Lecture du mercredi 24 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n ° 1302260 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16VE01807 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et MmeB..., annulé ce jugement et prononcé la décharge totale des impositions et pénalités contestées.
Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007 à la suite duquel l'administration fiscale a réintégré dans leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2006 des sommes qu'elle estimait non justifiées selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 24 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel formé par M. et MmeB..., annulé ce jugement et prononcé la décharge totale des impositions et pénalités mises à leur charge. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que l'administration fiscale, saisie, sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d'une demande de communication des relevés bancaires du compte détenu auprès de la banque Scalbert et Dupont CIN, n'a communiqué aux requérants que le relevé correspondant au mois de janvier 2006 et non l'ensemble des relevés du premier semestre qu'elle avait obtenus de cette banque. Elle a jugé, par un motif non contesté par le ministre, que les contribuables avaient ainsi été privés de la possibilité de vérifier le contenu des documents et d'en discuter la teneur ou la portée et prononcé la décharge de la totalité des impositions mises à la charge de M. et MmeB.... En statuant ainsi, sans circonscrire les conséquences du manquement de l'administration à son obligation de communication aux impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...B....