Conseil d'État
N° 429701
ECLI:FR:CEORD:2019:429701.20190423
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats
Lecture du mardi 23 avril 2019
Vu la procédure suivante :
M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'organiser le rapatriement en France de leur fille Mme B...A...et de leurs petits-enfants Souheyl et SelmaA.... Par une ordonnance n° 1906679/9 du 10 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ou, à défaut, de prendre toutes mesures propres à faire cesser le risque de mort et les traitements inhumains ou dégradants auxquels ils sont actuellement soumis.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est reconnu incompétent pour connaître du refus des autorités françaises de faire cesser les traitements inhumains et dégradant ainsi que le risque de mort auxquels sont exposés leur fille et ses deux enfants ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fille et ses enfants sont exposés à un risque de mort et à des traitements inhumains et dégradants dans le camp d'Al-Hol au nord-est de la Syrie ;
- le refus de rapatrier leur fille et ses enfants en France constitue une atteinte grave et manifestement illégal, d'une part, au droit au respect de la vie et à l'interdiction de la torture et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, au droit au retour sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 avril 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A...;
- les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. et Mme A...ont demandé le rapatriement en France de leur fille Lydia A...et de ses deux enfants, Souheyl et SelmaA..., retenus dans le camp d'Al-Hol, situé au nord-est de la Syrie. Par une ordonnance du 10 avril 2019, dont ils font appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
3. La requête de M et Mme A...a pour objet soit que l'Etat intervienne auprès d'autorités étrangères sur un territoire étranger afin d'organiser le rapatriement en France de ressortissants, soit qu'il s'efforce de prendre lui-même des mesures pour assurer leur retour à partir d'un territoire hors sa souveraineté. Les mesures ainsi demandées en vue d'un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d'un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l'audience, nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction n'est pas compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et Mme D...A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
N° 429701
ECLI:FR:CEORD:2019:429701.20190423
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats
Lecture du mardi 23 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C...A...et Mme D...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'organiser le rapatriement en France de leur fille Mme B...A...et de leurs petits-enfants Souheyl et SelmaA.... Par une ordonnance n° 1906679/9 du 10 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ou, à défaut, de prendre toutes mesures propres à faire cesser le risque de mort et les traitements inhumains ou dégradants auxquels ils sont actuellement soumis.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est reconnu incompétent pour connaître du refus des autorités françaises de faire cesser les traitements inhumains et dégradant ainsi que le risque de mort auxquels sont exposés leur fille et ses deux enfants ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fille et ses enfants sont exposés à un risque de mort et à des traitements inhumains et dégradants dans le camp d'Al-Hol au nord-est de la Syrie ;
- le refus de rapatrier leur fille et ses enfants en France constitue une atteinte grave et manifestement illégal, d'une part, au droit au respect de la vie et à l'interdiction de la torture et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, au droit au retour sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 avril 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A...;
- les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. et Mme A...ont demandé le rapatriement en France de leur fille Lydia A...et de ses deux enfants, Souheyl et SelmaA..., retenus dans le camp d'Al-Hol, situé au nord-est de la Syrie. Par une ordonnance du 10 avril 2019, dont ils font appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
3. La requête de M et Mme A...a pour objet soit que l'Etat intervienne auprès d'autorités étrangères sur un territoire étranger afin d'organiser le rapatriement en France de ressortissants, soit qu'il s'efforce de prendre lui-même des mesures pour assurer leur retour à partir d'un territoire hors sa souveraineté. Les mesures ainsi demandées en vue d'un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d'un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l'audience, nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction n'est pas compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et Mme D...A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.