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Ariane Web: Conseil d'État 429674, lecture du 23 avril 2019, ECLI:FR:CEORD:2019:429674.20190423

Décision n° 429674
23 avril 2019
Conseil d'État

N° 429674
ECLI:FR:CEORD:2019:429674.20190423
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Rémy Schwartz, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
GOLDMAN, avocats


Lecture du mardi 23 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B..., agissant au nom de ses neveux C... et I... J... K... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'organiser leur rapatriement en France. Par une ordonnance n° 1906335/9 du 10 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au rapatriement de ses neveux ou, à défaut, de prendre toutes mesures nécessaires à leur protection, sous astreinte de 1 000 euros par enfant et par jour de retard.


Il soutient que :
- il a intérêt à agir en sa qualité d'oncle des deux enfants ;
- le juge administratif est compétent pour connaître de sa requête dès lors que la décision de rapatrier des ressortissants français est un acte détachable de la conduite de l'action extérieure de la France, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les enfants sont exposés à un risque de mort et à des traitements inhumains et dégradants dans le camp d'Al-Hol au nord-est de la Syrie ;
- le refus de rapatrier ses neveu et nièce porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit au respect de la vie, à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants et, enfin, au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 avril 2019 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Goldman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- M. B... ;

- le représentant de M. B... ;

- les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. M. B..., se présentant comme agissant au nom de ses neveux, de nationalité française, I... J... K... B... et C... K... B..., retenus dans le camp d'Al-Hol situé dans le nord-est de la Syrie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de procéder à leur rapatriement sur le territoire français. Par une ordonnance du 10 avril 2019, dont M B... fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

3. La requête de M B... a pour objet soit que l'Etat intervienne auprès d'autorités étrangères sur un territoire étranger afin d'organiser le rapatriement en France de ressortissants, soit qu'il s'efforce de prendre lui-même des mesures pour assurer leur retour à partir d'un territoire hors sa souveraineté. Les mesures ainsi demandées en vue d'un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d'un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l'audience, nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction n'est pas compétente pour en connaître.



O R D O N N E :
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Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.