Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 422004, lecture du 16 avril 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:422004.20190416

Décision n° 422004
16 avril 2019
Conseil d'État

N° 422004
ECLI:FR:CECHR:2019:422004.20190416
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du mardi 16 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société France Télécom a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 septembre 2011 par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) pour un montant de 1 571 505,25 euros au titre d'une redevance d'occupation des infrastructures de télécommunication. Par un jugement n° 1303450 du 1er décembre 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00769 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom, annulé ce jugement et le titre exécutoire en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Orange ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin- en-Yvelines et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Orange ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2019, présentée pour la société Orange ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un titre exécutoire du 12 septembre 2011, notifié le 30 septembre suivant, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mis à la charge de la société France Télécom, devenue la société Orange, sur le fondement de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une somme de 1 571 505,25 euros correspondant à la redevance due par cette société, pour l'année 2010, au titre de l'occupation des infrastructures de génie civil destinées aux communications électroniques et situées sur le territoire de la communauté d'agglomération. Le 4 janvier 2012, la société France Télécom a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la lettre de rappel du 2 novembre 2011 par laquelle le comptable public de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lui indiquait qu'elle restait redevable de cette somme. Le 12 juin 2013, elle a demandé au même tribunal l'annulation du titre exécutoire du 12 septembre 2011. Par un jugement du 1er décembre 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société France Télécom dirigée contre la lettre de rappel, au motif que cet acte ne constituait pas une décision faisant grief. Par un second jugement du 1er décembre 2015, ce tribunal a rejeté la demande de la société France Télécom dirigée contre le titre exécutoire, au motif qu'elle était tardive. Saisie par la société Orange, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 7 juin 2018, annulé ce jugement et le titre exécutoire en litige. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre exécutoire du 12 septembre 2011, notifié à la société France Télécom le 30 septembre, comportait la mention selon laquelle il pouvait être contesté dans un délai de deux mois, mais ne précisait pas la juridiction devant laquelle cette contestation devait être portée. En se fondant, pour juger que la demande de première instance de la société France Télécom dirigée contre le titre exécutoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles plus d'un an et huit mois après sa notification, ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sur ce que, d'une part, en contestant la lettre de rappel dans le délai de recours contentieux de deux mois, la société France Télécom avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse et sur ce que, d'autre part, elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable, alors que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier, si bien que la société ne pouvait exercer de recours juridictionnel contre le titre exécutoire au-delà du délai d'un an après sa notification, la cour a méconnu la règle rappelée aux points 3 et 4 et a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il en résulte que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement n° 1303450 du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Versailles comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande de la société France Télécom, devenue la société Orange, présentée le 12 juin 2013 et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 septembre 2011, notifié le 30 septembre 2011, était, en l'absence de circonstances particulières, tardive et, par suite, irrecevable. La société Orange n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a rejetée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt n° 16VE00769 du 7 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de la société Orange présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La société Orange versera une somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la société Orange.


Voir aussi