Conseil d'État
N° 412684
ECLI:FR:CECHR:2018:412684.20181109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BOULLOCHE, avocats
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
Vu la procédure suivante :
Mme Anna Sequeira, adjointe technique de 2ème classe, employée par la commune de Perreux-sur-Marne, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 807,20 euros. Par un jugement n° 1400919 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 15PA02763 du 30 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 23 octobre 2017 et le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Perreux-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme Sequeira la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la commune du Perreux-sur-Marne et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Sequeira.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Sequeira, fonctionnaire territoriale en service au sein de la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en arrêt de maladie ordinaire du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis de manière continue à compter du 23 janvier 2012 ; que l'intéressée ayant sollicité son placement en congé de longue maladie le 26 mars 2012, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 4 mai 2012 ; que Mme Sequeira ayant indiqué vouloir contester cet avis, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire à titre provisoire jusqu'au 22 janvier 2013, date d'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, puis, à compter du 23 janvier 2013, en disponibilité d'office pour raisons de santé avec maintien de son demi-traitement ; que le comité médical supérieur a finalement confirmé l'avis défavorable du comité départemental à l'issue de sa séance du 25 juin 2013 ; que cet avis a été communiqué par la commune à Mme Sequeira le 11 septembre 2013, tandis que le comité médical départemental était à nouveau saisi, cette fois de la possibilité d'une mise en disponibilité d'office de l'intéressée ; que, par un avis émis à l'issue de sa séance du 10 janvier 2014, ce comité s'est prononcé en faveur du placement de l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2013 ; que Mme Sequeira a, entre temps, demandé à son employeur, qui l'a accepté, à être placée en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013 ; que la commune a émis, le 25 novembre 2013, un titre de recettes exécutoire d'un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant des demi-traitements versés à Mme Sequeira depuis le 23 janvier 2013, c'est-à-dire depuis la date d'effet de sa mise en disponibilité d'office ; qu'à la demande de Mme Sequeira, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 13 mai 2015, prononcé l'annulation de cet avis ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ; que la commune du Perreux-sur-Marne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme Sequeira a, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Melun, contesté " l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 ", elle visait ainsi l'un des volets du titre de recettes émis par la commune du Perreux-sur-Marne le 25 novembre 2013, qui était d'ailleurs joint à sa requête ; que, dans ces conditions, en annulant, par l'article 1er du jugement qu'il a rendu le 13 mai 2015, " l'avis de sommes à payer pris par la commune du Perreux-sur-Marne le 25 novembre 2013 ", le tribunal n'a pas, en dépit de l'imprécision des termes employés, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni statué irrégulièrement ni dénaturé les pièces du dossier ni entaché sa décision de contradiction de motifs en ne censurant pas, pour ce motif, le jugement qui lui était déféré ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est soutenu que la cour a méconnu son office en relevant d'office un moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que Mme Sequeira disposait d'un droit à demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que les parties ont soulevé dans leurs écritures devant elle un moyen relatif à la portée de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui concerne la question sur laquelle la cour s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'en estimant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 4 ; que, par suite, en jugeant que le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l'agent alors même que celui-ci avait, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune du Perreux-sur-Marne doit être rejeté ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de 3 000 euros à verser à MmeSequeira, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Sequeira qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Perreux-sur-Marne est rejeté.
Article 2 : La commune du Perreux-sur-Marne versera à Mme Sequeira une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Perreux-sur-Marne et à Mme Anna Sequeira.
N° 412684
ECLI:FR:CECHR:2018:412684.20181109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP BOULLOCHE, avocats
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme Anna Sequeira, adjointe technique de 2ème classe, employée par la commune de Perreux-sur-Marne, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 807,20 euros. Par un jugement n° 1400919 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 15PA02763 du 30 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 23 octobre 2017 et le 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Perreux-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme Sequeira la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la commune du Perreux-sur-Marne et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Sequeira.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Sequeira, fonctionnaire territoriale en service au sein de la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en arrêt de maladie ordinaire du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis de manière continue à compter du 23 janvier 2012 ; que l'intéressée ayant sollicité son placement en congé de longue maladie le 26 mars 2012, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 4 mai 2012 ; que Mme Sequeira ayant indiqué vouloir contester cet avis, elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire à titre provisoire jusqu'au 22 janvier 2013, date d'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, puis, à compter du 23 janvier 2013, en disponibilité d'office pour raisons de santé avec maintien de son demi-traitement ; que le comité médical supérieur a finalement confirmé l'avis défavorable du comité départemental à l'issue de sa séance du 25 juin 2013 ; que cet avis a été communiqué par la commune à Mme Sequeira le 11 septembre 2013, tandis que le comité médical départemental était à nouveau saisi, cette fois de la possibilité d'une mise en disponibilité d'office de l'intéressée ; que, par un avis émis à l'issue de sa séance du 10 janvier 2014, ce comité s'est prononcé en faveur du placement de l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2013 ; que Mme Sequeira a, entre temps, demandé à son employeur, qui l'a accepté, à être placée en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013 ; que la commune a émis, le 25 novembre 2013, un titre de recettes exécutoire d'un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant des demi-traitements versés à Mme Sequeira depuis le 23 janvier 2013, c'est-à-dire depuis la date d'effet de sa mise en disponibilité d'office ; qu'à la demande de Mme Sequeira, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 13 mai 2015, prononcé l'annulation de cet avis ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ; que la commune du Perreux-sur-Marne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme Sequeira a, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Melun, contesté " l'avis de sommes à payer émis le 2 décembre 2013 ", elle visait ainsi l'un des volets du titre de recettes émis par la commune du Perreux-sur-Marne le 25 novembre 2013, qui était d'ailleurs joint à sa requête ; que, dans ces conditions, en annulant, par l'article 1er du jugement qu'il a rendu le 13 mai 2015, " l'avis de sommes à payer pris par la commune du Perreux-sur-Marne le 25 novembre 2013 ", le tribunal n'a pas, en dépit de l'imprécision des termes employés, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni statué irrégulièrement ni dénaturé les pièces du dossier ni entaché sa décision de contradiction de motifs en ne censurant pas, pour ce motif, le jugement qui lui était déféré ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est soutenu que la cour a méconnu son office en relevant d'office un moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que Mme Sequeira disposait d'un droit à demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que les parties ont soulevé dans leurs écritures devant elle un moyen relatif à la portée de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui concerne la question sur laquelle la cour s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'en estimant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 4 ; que, par suite, en jugeant que le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l'agent alors même que celui-ci avait, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune du Perreux-sur-Marne doit être rejeté ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de 3 000 euros à verser à MmeSequeira, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Sequeira qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Perreux-sur-Marne est rejeté.
Article 2 : La commune du Perreux-sur-Marne versera à Mme Sequeira une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Perreux-sur-Marne et à Mme Anna Sequeira.