Conseil d'État
N° 421704
ECLI:FR:CEORD:2018:421704.20180725
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GALY, avocats
Lecture du mercredi 25 juillet 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 18 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ;
- le décret contesté est insuffisamment motivé dès lors que le gouvernement n'établit pas que les mesures instaurées par ce décret permettraient de réduire le nombre de décès liés aux accidents de la route ;
- il est susceptible de mettre en danger la vie d'autrui par les comportements à risque qu'il va induire ;
- il porte atteinte à l'environnement dès lors qu'il augmente la consommation de carburant pour parcourir les tronçons de route dont la vitesse maximale est abaissée à 80 km/h et, par voie de conséquence, la pollution à l'ozone et aux particules fines ;
- il porte un préjudice financier aux intérêts des automobilistes en raison de cette augmentation de la consommation de carburant ;
- il risque de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de l'opposition de la population à cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête au fond présentée par M. B...est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 19 juillet 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Galy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 juillet 2018 à 18 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au lundi 23 juillet à 15 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel M. B...persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que le décret a été pris en violation de l'avis du Conseil national de la sécurité routière et ne prévoit pas, contrairement à ce qui avait été annoncé, d'évaluation à deux ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, par lequel M. B...persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que M. B...a formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules lequel, à compter du 1er juillet 2018, réduit la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central, à l'exception des sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation pour lesquelles la vitesse maximale autorisée reste fixée à 90 km/h ; que M. B...demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de ce décret sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
4. Considérant que, pour établir que la condition d'urgence est satisfaite, M.B..., né le 25 avril 1942 et domicilié... ; qu'en l'état de l'instruction, il ne justifie pas, ce faisant, que l'exécution du décret du 15 juin 2018 porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa propre situation ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret du 15 juin 2018, sa demande de suspension de l'exécution de ce décret doit être rejetée ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
N° 421704
ECLI:FR:CEORD:2018:421704.20180725
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GALY, avocats
Lecture du mercredi 25 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 18 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ;
- le décret contesté est insuffisamment motivé dès lors que le gouvernement n'établit pas que les mesures instaurées par ce décret permettraient de réduire le nombre de décès liés aux accidents de la route ;
- il est susceptible de mettre en danger la vie d'autrui par les comportements à risque qu'il va induire ;
- il porte atteinte à l'environnement dès lors qu'il augmente la consommation de carburant pour parcourir les tronçons de route dont la vitesse maximale est abaissée à 80 km/h et, par voie de conséquence, la pollution à l'ozone et aux particules fines ;
- il porte un préjudice financier aux intérêts des automobilistes en raison de cette augmentation de la consommation de carburant ;
- il risque de provoquer des troubles à l'ordre public en raison de l'opposition de la population à cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête au fond présentée par M. B...est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 19 juillet 2018 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Galy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 juillet 2018 à 18 heures, puis, après en avoir avisé les parties, au lundi 23 juillet à 15 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel M. B...persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que le décret a été pris en violation de l'avis du Conseil national de la sécurité routière et ne prévoit pas, contrairement à ce qui avait été annoncé, d'évaluation à deux ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2018, par lequel M. B...persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que M. B...a formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules lequel, à compter du 1er juillet 2018, réduit la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central, à l'exception des sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation pour lesquelles la vitesse maximale autorisée reste fixée à 90 km/h ; que M. B...demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de ce décret sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
4. Considérant que, pour établir que la condition d'urgence est satisfaite, M.B..., né le 25 avril 1942 et domicilié... ; qu'en l'état de l'instruction, il ne justifie pas, ce faisant, que l'exécution du décret du 15 juin 2018 porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa propre situation ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret du 15 juin 2018, sa demande de suspension de l'exécution de ce décret doit être rejetée ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.