Conseil d'État
N° 410939
ECLI:FR:CEASS:2018:410939.20180413
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du vendredi 13 avril 2018
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°15/18023 du 6 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Paris de la question de savoir si les 313 brouillons manuscrits de télégrammes adressés par le général de Gaulle du 11 décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, et à différents chefs d'Etat en la possession du Musée des lettres et manuscrits et de la société Aristophil revêtaient le caractère d'archives publiques.
Par un jugement n°1602472/6-1 du 12 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré que ces brouillons de télégrammes manuscrits étaient des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et le 13 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association du musée des lettres et manuscrits, la société Aristophil, Maître A...B..., administrateur judiciaire de cette société, la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EMJ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que les 313 brouillons manuscrits de télégrammes adressés par le général de Gaulle du 11 décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, et à différents chefs d'Etat ne sont pas des archives publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'Association du Musée des lettres et manuscrits, de la société Aristophil, de Me A...B..., de la société Selafa MJA et de la société EMJ ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'Etat a engagé le 25 avril 2012 une action en revendication d'archives publiques devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir remettre 313 brouillons manuscrits de télégrammes écrits par le général de Gaulle entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942 détenus par la société Aristophil et le musée des lettres et manuscrits. Par un jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande de revendication de l'Etat. Saisie d'un appel formé par la société Aristophil et le musée des lettres et manuscrits, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 15 mai 2015, estimé que la détermination du caractère public de ces archives soulevait une difficulté sérieuse et a par suite sursis à statuer en soulevant une question préjudicielle qu'elle a transmise au tribunal administratif de Paris par un arrêt du 6 novembre 2015. L'association du musée des lettres et manuscrits et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que les documents en litige sont des archives publiques.
2. Tout document procédant de l'activité de l'Etat constitue, par nature, une archive publique. Cette définition a été reprise par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives aujourd'hui codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine aux termes duquel : " Les archives publiques sont : /1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat (...) ". Il en résulte que revêtent le caractère d'archives publiques tous les documents procédant de l'activité de l'Etat quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d'achèvement et quelle que soit l'intention de leur auteur. Il s'ensuit que c'est sans entacher son jugement d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification juridique que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'étaient sans incidence sur la qualification d'archives publiques des documents en litige le fait qu'il s'agisse de brouillons de télégrammes et que leur auteur les aurait regardés comme des documents privés.
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental : " La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister ". L'article 2 de la même ordonnance dispose que : " Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française. / Cette nullité doit être expressément constatée ". En vertu de l'article 7 de la même ordonnance, " Les actes de l'autorité de fait, se disant " gouvernement de l'Etat français " dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application [...] ".
4. Ainsi que l'expriment ces dispositions, la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République. Il s'ensuit que les documents qui émanent de ces institutions et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l'activité de l'Etat et constituent, dès lors, des archives publiques.
5. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les faits et agissements de l'autorité de fait se disant " gouvernement de l'Etat français " et de l'administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique, le débiteur de cette responsabilité ne pouvant être que l'Etat. N'y fait pas davantage obstacle la circonstance que doivent être regardés comme des archives publiques les documents procédant de l'activité politique et administrative de cette autorité de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en reconnaissant la qualité d'archives publiques aux documents litigieux, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification juridique des faits et que, par suite, le pourvoi de l'association du musée des lettres et manuscrits et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association du musée des lettres et manuscrits et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aristophil, représentant unique, pour l'ensemble des requérants et à la ministre de la culture.
N° 410939
ECLI:FR:CEASS:2018:410939.20180413
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du vendredi 13 avril 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°15/18023 du 6 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Paris de la question de savoir si les 313 brouillons manuscrits de télégrammes adressés par le général de Gaulle du 11 décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, et à différents chefs d'Etat en la possession du Musée des lettres et manuscrits et de la société Aristophil revêtaient le caractère d'archives publiques.
Par un jugement n°1602472/6-1 du 12 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré que ces brouillons de télégrammes manuscrits étaient des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et le 13 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association du musée des lettres et manuscrits, la société Aristophil, Maître A...B..., administrateur judiciaire de cette société, la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EMJ demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que les 313 brouillons manuscrits de télégrammes adressés par le général de Gaulle du 11 décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, et à différents chefs d'Etat ne sont pas des archives publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'Association du Musée des lettres et manuscrits, de la société Aristophil, de Me A...B..., de la société Selafa MJA et de la société EMJ ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'Etat a engagé le 25 avril 2012 une action en revendication d'archives publiques devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir remettre 313 brouillons manuscrits de télégrammes écrits par le général de Gaulle entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942 détenus par la société Aristophil et le musée des lettres et manuscrits. Par un jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande de revendication de l'Etat. Saisie d'un appel formé par la société Aristophil et le musée des lettres et manuscrits, la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 15 mai 2015, estimé que la détermination du caractère public de ces archives soulevait une difficulté sérieuse et a par suite sursis à statuer en soulevant une question préjudicielle qu'elle a transmise au tribunal administratif de Paris par un arrêt du 6 novembre 2015. L'association du musée des lettres et manuscrits et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 12 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que les documents en litige sont des archives publiques.
2. Tout document procédant de l'activité de l'Etat constitue, par nature, une archive publique. Cette définition a été reprise par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives aujourd'hui codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine aux termes duquel : " Les archives publiques sont : /1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat (...) ". Il en résulte que revêtent le caractère d'archives publiques tous les documents procédant de l'activité de l'Etat quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d'achèvement et quelle que soit l'intention de leur auteur. Il s'ensuit que c'est sans entacher son jugement d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification juridique que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'étaient sans incidence sur la qualification d'archives publiques des documents en litige le fait qu'il s'agisse de brouillons de télégrammes et que leur auteur les aurait regardés comme des documents privés.
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental : " La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister ". L'article 2 de la même ordonnance dispose que : " Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française. / Cette nullité doit être expressément constatée ". En vertu de l'article 7 de la même ordonnance, " Les actes de l'autorité de fait, se disant " gouvernement de l'Etat français " dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application [...] ".
4. Ainsi que l'expriment ces dispositions, la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République. Il s'ensuit que les documents qui émanent de ces institutions et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l'activité de l'Etat et constituent, dès lors, des archives publiques.
5. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les faits et agissements de l'autorité de fait se disant " gouvernement de l'Etat français " et de l'administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique, le débiteur de cette responsabilité ne pouvant être que l'Etat. N'y fait pas davantage obstacle la circonstance que doivent être regardés comme des archives publiques les documents procédant de l'activité politique et administrative de cette autorité de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en reconnaissant la qualité d'archives publiques aux documents litigieux, le tribunal administratif n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni d'inexacte qualification juridique des faits et que, par suite, le pourvoi de l'association du musée des lettres et manuscrits et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association du musée des lettres et manuscrits et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aristophil, représentant unique, pour l'ensemble des requérants et à la ministre de la culture.