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Ariane Web: Conseil d'État 415286, lecture du 9 mars 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:415286.20180309

Décision n° 415286
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 415286
ECLI:FR:CECHR:2018:415286.20180309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public


Lecture du vendredi 9 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1707629 du 26 octobre 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la protestation dont ce tribunal a été saisi par M. G...K....

Par cette protestation, enregistrée le 4 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... demande :

1°) de valider la première élection en vue du renouvellement des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est déroulée le 29 septembre 2017 et d'obtenir la communication du résultat de ce premier scrutin ;

2°) d'annuler la seconde élection en vue du renouvellement des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est déroulée le 29 septembre 2017.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2018, présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : " Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. /Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. /Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. /Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ". Aux termes de l'article L. 4133-6 du même code : " En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5 ".

2. Il résulte de l'instruction que, par délibération n° 770 du 29 septembre 2017, l'assemblée plénière du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de compléter les postes vacants au sein de sa commission permanente selon la procédure du renouvellement intégral prévue par la dernière phrase de l'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales précité. Après qu'il a été procédé aux opérations de vote, le président du conseil régional a annoncé qu'eu égard à un émargement supplémentaire par rapport au nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, le scrutin était entaché d'une irrégularité et qu'il convenait de procéder à un second vote. A l'issue de celui-ci, M. K..., conseiller régional, a demandé la communication des résultats du premier vote et a contesté que celui-ci ait été irrégulier. Son intervention est restée sans suite. Le président du conseil régional a proclamé les résultats du nouveau scrutin.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du scrutin ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône- Alpes :

3. A l'issue d'opérations électorales au sein d'une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d'en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d'irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l'assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l'irrégularité invoquée, décider à l'unanimité de procéder à un second vote. Le juge de l'élection, saisi d'une protestation contre le nouveau scrutin, doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l'existence de l'irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales afin, en l'absence d'une telle irrégularité, d'annuler les résultats issus du second vote et de proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.

4. Il résulte de la transcription écrite de la séance du 29 septembre 2017 qu'à l'issue du premier scrutin, dont il n'a pas proclamé les résultats, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas informé les membres de l'assemblée plénière des résultats du vote et n'a pas fait délibérer ces derniers sur l'organisation d'un nouveau scrutin, comme il devait le faire ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. Par suite, M. K... est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 29 septembre 2017 ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur les conclusions tendant à la validation des résultats du premier scrutin :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'enregistrement vidéo des opérations électorales litigieuses transmis par la région Auvergne-Rhône-Alpes en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, que 198 enveloppes ont été déposées dans l'urne à l'occasion du premier scrutin organisé pour la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional. Il convient de se fonder sur ce nombre, qui correspond d'ailleurs à celui porté sur le procès-verbal dressé à l'issue de ce scrutin et signé par deux assesseurs, pour procéder au décompte des suffrages et à leur répartition entre les différentes listes en présence, alors même que le nombre des émargements était supérieur d'une unité au nombre des enveloppes déposées dans l'urne.

6. En deuxième lieu, aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, applicable aux présentes opérations électorales en vertu des dispositions combinées des articles L. 4133-9 du code général des collectivités territoriales et L. 335 du code électoral : " Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ". Il ressort des énonciations du procès-verbal du premier scrutin que 198 enveloppes ont été trouvées dans l'urne, 197 bulletins ont été recensés, un bulletin a été qualifié de blanc ou nul et 197 suffrages ont été exprimés. Compte tenu de la différence entre le nombre d'enveloppes et le nombre de bulletins, le bulletin blanc ou nul correspond, en application de la disposition précitée de l'article L. 65 du code électoral, à l'enveloppe trouvée vide. Par suite, il convient de valider le nombre de suffrages exprimés figurant sur le procès-verbal.

7. Aucune autre irrégularité ou manoeuvre susceptible d'entacher la sincérité de ce scrutin n'ayant été alléguée par les parties, les résultats tels que constatés dans le procès-verbal dressé à l'issue doivent être validés en ce qu'ils attribuent 33 sièges à la liste LR-DVD-SC, UDI, SCI, 11 sièges à la liste Socialiste, Démocrate, Ecologistes et apparentés et Parti radical de gauche, 2 sièges à la liste Rassemblement Citoyens, Ecologistes, Solidaires, 2 sièges à la liste l'Humain d'abord : PCF- Front de gauche, 11 sièges à la liste Front national et 1 siège à la liste La Région en marche. Par suite, M. K... est fondé à demander la proclamation de ces résultats.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Les opérations électorales du 29 septembre 2017 ayant conduit à la désignation des membres de la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes sont annulées.

Article 2 : Sont proclamés élus à la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes :
- pour la liste LR-DVD-SC, UDI, SCI :
A...B..., A...C..., A...D..., A...E... A...F..., A...G..., A...H..., A...I..., A...J..., A...K..., A...L..., A...M..., A...N..., A...O..., A...P..., A...Q..., A...R..., A...S..., A...T..., A...U..., A...V..., A...W..., A...X..., A...Y..., A...Z..., B...A..., B...B..., B...C..., B...D..., B...E..., B...F..., B...G..., B...H.....
- pour la liste Socialiste, Démocrate, Ecologistes et apparentés et Parti radical de gauche :
B...J..., B...K..., B...L..., B...M..., B...N..., B...O..., B...P..., B...Q..., B...R..., B...S..., B...T....
- pour la liste Rassemblement Citoyens, Ecologistes, Solidaires :
B...U..., B...V....
- pour la liste l'Humain d'abord : PCF- Front de gauche :
B...W..., B...X....
- pour la liste Front national :
BY..., B...Z..., C...A..., C...B..., C...C..., C...D..., C...E..., C...F..., C...G..., C...H..., C...I....
- pour la liste La Région en marche :
C...J...

Article 3 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G...K..., au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Mme A...B..., à M. B...W..., à M. B...J..., à Mme B...U...et à Mme C...J....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


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