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Ariane Web: Conseil d'État 399413, lecture du 9 mars 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:399413.20180309

Décision n° 399413
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 399413
ECLI:FR:CECHR:2018:399413.20180309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du vendredi 9 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai, 16 septembre et 6 décembre 2016, le 12 juillet 2017, les 15 et 24 janvier et le 13 février 2018, la société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest et la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir certaines dispositions des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) adoptés lors de l'assemblée générale mixte du 21 mars 2016, à savoir :
- les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 conférant à la CNCM le pouvoir d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des filiales des caisses de Crédit mutuel ;
- les dispositions du onzième alinéa de l'article 7 prévoyant que la CNCM est compétente pour négocier et conclure des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et des fédérations de Crédit mutuel ;
- les dispositions du douzième alinéa de l'article 7, de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-3 et du septième alinéa de l'article 11-4 prévoyant que la CNCM garantit le respect du principe de territorialité au sein du Crédit mutuel et détermine la circonscription des caisses et des fédérations de Crédit mutuel ;
-les dispositions du neuvième alinéa de l'article 11-4 qui prévoient que le conseil d'administration de la CNCM modifie le mécanisme de solidarité du Crédit mutuel ;
- les dispositions du neuvième alinéa de l'article 7, des septième, onzième et douzième alinéas de l'article 11-3 et des dixième et dix-septième alinéas de l'article 11-4 prévoyant que la CNCM agrée les dirigeants des caisses et des fédérations et dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard de ces dirigeants et des fédérations de Crédit mutuel ;
- les dispositions de l'article 29 prévoyant la procédure de sanction ;

2°) subsidiairement, d'annuler l'intégralité des statuts de la CNCM et, par suite, la délibération de l'assemblée générale du 21 mars 2016 adoptant ces statuts ;

3°) de mettre à la charge de la CNCM la somme de 5 000 euros, à verser à chacun d'entre elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Confédération nationale du Crédit mutuel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2018, présentée par la société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest ;



Considérant ce qui suit :

1. La société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne, la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest et la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central demandent l'annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) adoptés lors de l'assemblée générale mixte du 21 mars 2016 et approuvés par le ministre des finances et des comptes publics le 23 mars 2016.

2. Le désistement d'instance de la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la compétence :

3. En attribuant à la CNCM la mission de veiller au bon fonctionnement du Crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des clauses statutaires de la confédération nationale qui révèlent l'exercice de telles prérogatives.

4. La négociation et la conclusion par la CNCM, en tant qu'organisation professionnelle représentative des employeurs du Crédit mutuel, des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et fédérations du réseau ne relèvent pas des prérogatives de puissance publique conférées par le législateur à la CNCM pour l'exercice de sa mission de service public. Par suite, les conclusions de la requête contestant la légalité des dispositions du onzième alinéa de l'article 7 des statuts prévoyant que la CNCM est compétente pour négocier et conclure des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et des fédérations du Crédit mutuel doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la recevabilité de la requête :

5. La requête a été régularisée par la production des statuts de la CNCM tels qu'adoptés lors de l'assemblée générale du 21 mars 2016. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CNCM doit être écartée.

Sur la légalité des autres clauses statutaires contestées :

6. Aux termes de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier : " Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux :/ (...) la Confédération nationale du crédit mutuel ". Aux termes de l'article L. 511-31 de ce code : " Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. /Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau (...) / Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. /Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres. /La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central au l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause (...)/ Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. /Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ". Aux termes de l'article L. 511-32 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement. /A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions ". Aux termes de l'article L. 512-56 du même code : " Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie. / La confédération nationale du crédit mutuel est chargée : / 1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ; / 2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ; / 3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable ".

7. La CNCM est, en vertu des dispositions de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, l'organe central du groupe Crédit mutuel. Le législateur lui a confié, à ce titre, en adoptant les dispositions des articles L. 511-31 et L. 512-56 du même code, non seulement la représentation collective des caisses de crédit mutuel affiliées au réseau du Crédit mutuel mais aussi les missions de veiller à la cohésion de ce réseau et à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du réseau. L'exercice de ces missions participant de la régulation des établissements de crédit implique nécessairement que la confédération nationale est compétente pour édicter des prescriptions qui s'imposent aux caisses, pour veiller à l'observation, par celles-ci, des dispositions qui leur sont applicables et pour leur infliger, en cas d'infraction à ces dispositions, des sanctions appropriées. Ainsi, notamment, le second alinéa de l'article R. 512-20 de ce code prévoit-il que les caisses de crédit mutuel " doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel ".

En ce qui concerne la légalité des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 des statuts conférant à la CNCM le pouvoir d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des filiales des caisses de Crédit mutuel :

8. Le troisième alinéa de l'article 7 des statuts contestés prévoit notamment que la CNCM exerce " un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de crédit mutuel agricole et rural ainsi que chaque caisse fédérale et de leurs filiales au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ".

9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, les organes centraux sont chargés " de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau (...) ". Aux termes de l'article L. 512-56 du même code : " (...) La confédération nationale du crédit mutuel est chargée : / (...) 2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ; (...) ".

10. En premier lieu, dans l'exercice de son pouvoir d'édicter des prescriptions de caractère général et aux fins de garantir la liquidité et la solvabilité du réseau du Crédit mutuel, caractérisé par l'absence de liens capitalistiques entre, d'une part, l'organe central et les affiliés et, d'autre part, entre les affiliés eux-mêmes, il incombe à la CNCM d'exercer son contrôle sur les filiales des caisses dès lors que la situation financière des premières a une incidence sur celle des secondes.

11. En second lieu, si le 4ème alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier prévoit que " les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés ", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la nature des contrôles que la CNCM est susceptible d'exercer sur les filiales des caisses aux seuls contrôles sur place, à l'exclusion de contrôles sur pièces systématiques, et dans le seul cadre d'une procédure de contrôle déjà existante, mais précisent seulement que l'organe central a la possibilité d'effectuer des contrôles sur place dans ces filiales.

12. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 des statuts.

En ce qui concerne la légalité des dispositions du douzième alinéa de l'article 7, de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-3 et du septième alinéa de l'article 11-4 des statuts prévoyant que la CNCM garantit le respect du principe de territorialité au sein du Crédit mutuel et détermine la circonscription des caisses et des fédérations de Crédit mutuel :

13. Le douzième aliéna de l'article 7 des statuts contestés prévoit que " la CNCM est l'organe central du groupe Crédit mutuel. A ce titre, elle a pour objet notamment de : (...) - garantir la cohésion du réseau dont le respect du principe de territorialité notamment prévu par l'article R. 512-20 du code monétaire et financier ". L'article 11-3 de ces statuts prévoit notamment que le conseil d'administration de la CNCM " détermine la circonscription des fédérations régionales de Crédit mutuel, des caisses fédérales de Crédit mutuel, des caisses fédérales des caisses de crédit mutuel agricole et rural et assimilées dont il peut provoquer la fusion ou la dissolution ou, pour les caisses, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ". L'article 11-4 de ces mêmes statuts précise que sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés du conseil d'administration de la CNCM les décisions prises sur " la définition de la circonscription territoriale des fédérations et des caisses de Crédit mutuel ".

14. Aux termes de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier : " Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie./ La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :/ (...) 3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-20 du même code : " Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires ". Aux termes de l'article R. 512-30 de ce code : " L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays (...) ".

15. En premier lieu, les dispositions citées au point 14, qui sont justifiées par la spécificité du réseau du Crédit mutuel, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 10, est caractérisé par l'absence de liens capitalistiques entre la CNCM et les caisses et entre les caisses elles-mêmes, autorisent l'organe central à déterminer la circonscription territoriale des caisses appartenant au réseau.

16. En deuxième lieu, le pouvoir réglementaire a pu légalement, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de la concurrence, lequel, en tout état de cause, ne s'applique pas aux entités qui forment une entité économique ou un groupe, définir la règle de territorialité prévue à l'article R. 512-20 du code monétaire et financier.

17. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les pouvoirs attribués à la CNCM en sa qualité d'organe central s'exercent sur les fédérations régionales auxquelles les caisses de crédit mutuel sont tenues d'adhérer, au même titre que sur les caisses elles-mêmes.

18. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité des dispositions statutaires prévoyant que la CNCM peut décider de l'organisation territoriale du réseau du Crédit mutuel et, en particulier, déterminer la circonscription territoriale des caisses et des fédérations.


En ce qui concerne la légalité des dispositions du neuvième alinéa de l'article 11-4 des statuts prévoyant que le conseil d'administration de la CNCM modifie, à la majorité des deux tiers, le mécanisme de solidarité du Crédit mutuel :

19. Le neuvième alinéa de l'article 11-4 des statuts contestés prévoit que " les décisions sont prises aux conditions de quorum et de majorité suivantes :/ (...) - Décisions particulières à majorité renforcée : elles sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et représentées pour : / (...) iii) la modification du mécanisme de solidarité (...) ".

20. En premier lieu, pour " garantir la liquidité et la solvabilité du réseau " dont ils ont la charge, les organes centraux sont habilités, en vertu de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, à prendre " toutes mesures nécessaires " et, notamment, à instituer, entre les membres du réseau, des mécanismes de solidarité contraignants, lesquels ne sauraient se limiter à la seule constitution de dispositifs préfinancés tels que des fonds de garantie.

21. En second lieu, les accords de soutien financier intra-groupe prévus à l'article L. 613-46 du code monétaire et financier, qui exigent, pour leur mise en place, compte tenu de leur caractère volontaire, l'accord de l'ensemble des parties ne se substituent pas aux mécanismes de solidarité mis en place au sein des réseaux mutualistes, tel que celui institué au sein du réseau du Crédit mutuel, mais constituent des dispositifs complémentaires pouvant être mobilisés au soutien d'une entité du réseau.

22. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité des dispositions statutaires prévoyant que la CNCM peut procéder à la modification des mécanismes de solidarité au sein du réseau du Crédit mutuel.

En ce qui concerne la légalité du neuvième alinéa de l'article 7, des septième, onzième et douzième alinéas de l'article 11-3 et des dixième et dix-septième alinéas de l'article 11-4 des statuts prévoyant que la CNCM agrée les dirigeants des caisses et des fédérations et dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard de ces dirigeants et des fédérations de Crédit mutuel :

23. Aux termes du neuvième alinéa de l'article 7 des statuts contestés : " La CNCM est l'organe central du groupe Crédit mutuel. A ce titre, elle a pour objet notamment :/ (...) - de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement, à l'organisation et au développement du Crédit mutuel et du Crédit mutuel agricole et rural, notamment, en : (...) mettant en place le dispositif de sanctions des caisses fédérales et des fédérations ainsi que de leurs dirigeants, notamment en cas de grave dysfonctionnement ou de non-respect des dispositions réglementaires et statutaires (...) ". Aux termes de l'article 11-3 de ces statuts : " Le conseil d'administration, dans sa fonction de direction de l'organe central, exerce les pouvoirs suivants, qui sont énonciatifs et non limitatifs, et qui comprennent notamment les pouvoirs qui lui sont attribués par les articlesl ; 511-31, L. 512-56 et R.512-19 à R.512-26 du code monétaire et financier :/ (...) - il agrée les directeurs généraux des fédérations et les dirigeants effectifs des caisses fédérales de Crédit Mutuel et de Crédit mutuel agricole et rural ainsi que les responsables des services de contrôle périodique et de la fonction risque et peut leur retirer l'agrément (...) / - il est habilité à prendre à l'encontre des fédérations régionales les mesures d'avertissement et de blâme et à proposer à l'assemblée générale leur exclusion,/ - il peut retirer sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural (...). " L'article 11-4 de ces mêmes statuts fixe les règles de majorité applicables au conseil d'administration de la CNCM pour prendre les mesures d'agrément et de sanction prévues à l'article 11-3. Aux termes de l'article 29-5 de ces mêmes statuts : " A compter de la date de notification du retrait de confiance, le conseil d'administration de la fédération ou de la caisse fédérale concernée dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'élection d'un nouveau président ".

24. Aux termes de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, les organes centraux " sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires (...)/ Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements (...)/ Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres ". Aux termes de l'article L. 512-56 du même code, la CNCM est chargée " de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel ". Aux termes de l'article R. 512-24 du même code : " Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes : /1° L'avertissement ; /2° Le blâme ; /3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel ".

25. En premier lieu, la CNCM, chargée, en vertu des articles L. 511-31 et L. 512-56 du code monétaire et financier, de veiller à la cohésion du réseau et à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse et de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du réseau, est légalement habilitée à subordonner à son agrément la nomination des directeurs généraux des fédérations et des dirigeants effectifs des caisses fédérales de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural ainsi que celle des responsables des services de contrôle périodique et de la fonction risque d'une caisse ou d'une fédération.

26. En deuxième lieu, dans le cadre de sa mission d'organe central et dans l'exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées à cette fin, la CNCM peut légalement, à titre de mesure de régulation, retirer l'agrément accordé aux dirigeants mentionnés au point 25 ou sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural. Elle peut également prévoir, dans ses statuts, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines dès lors que le législateur lui a conféré le pouvoir réglementaire pour participer à l'édiction des règles de fonctionnement du réseau du crédit mutuel et, par conséquent, pour prévoir des sanctions administratives, en rapport, par leur objet et leur nature, avec cette réglementation, le retrait, lorsqu'il est prononcé à titre de sanction administrative, de l'agrément accordé aux dirigeants mentionnés au point 25 ou le retrait de sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural. Le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas davantage obstacle à ce que les manquements et les dysfonctionnements pouvant donner lieu à sanction soient définis par référence aux prescriptions auxquelles sont soumises les caisses, les fédérations ainsi que leurs dirigeants, notamment celles figurant dans les statuts, règlements intérieurs ou décisions de la CNCM.

27. En troisième lieu, le respect des droits des sociétaires et de l'autonomie des caisses et des fédérations ne fait pas obstacle à ce que la nomination d'un dirigeant d'une caisse ou d'une fédération soit soumise à l'agrément de la CNCM, ou que la confédération nationale puisse retirer cet agrément ou sa confiance dans les conditions exposées au point 26.

28. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les pouvoirs conférés par les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier à la CNCM, notamment le pouvoir de sanction prévu à l'article R. 512-24 de ce code, s'exercent, ainsi qu'il a été dit au point 17, à l'encontre des fédérations au même titre qu'à l'encontre des caisses.

29. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité des dispositions statutaires prévoyant que la CNCM agrée les dirigeants des caisses et des fédérations et dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard de ces dirigeants et des fédérations de Crédit mutuel.

En ce qui concerne la légalité de l'article 29 des statuts désignant le directeur général et le président du conseil d'administration de la CNCM comme autorités chargées des poursuites :

30. Aux termes de l'article 29 des statuts contestés : " Lorsque des faits susceptibles de constituer un dysfonctionnement ou un manquement aux statuts, règlements intérieurs ou décisions de l'organe central sont portés à la connaissance du directeur général ou du président du conseil d'administration, il diligente une enquête pour vérifier la réalité de ces faits et déterminer les responsabilités. Si le dysfonctionnement ou le manquement est avéré, à l'issue de l'enquête un rapport est présenté au conseil d'administration qui rend une décision motivée après avoir entendu les personnes concernées. Dans sa décision, le conseil d'administration prend une sanction à l'encontre de la personne morale ou physique concernée ou justifie l'absence de sanction. /Il peut prendre à l'égard des personnes physiques (présidents de fédération ou de caisse fédérale et personnes qui bénéficient de son agrément), et morales (fédérations et caisses), des sanctions qui doivent être proportionnées à la gravité des dysfonctionnements ou manquements constatés ". Aux termes de l'article 29-1 de ces statuts : " L'ouverture de la procédure de sanction est faite à l'initiative du directeur général ou du président du conseil d'administration (...). Il notifie par écrit les griefs à la personne concernée et désigne un rapporteur (...) ". Aux termes de l'article 12-1 de ces mêmes statuts, le directeur général " est nommé et révoqué par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 12-2 de ces mêmes statuts : " Le directeur général (...) participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration ".

31. Les conclusions des requérantes présentées dans le délai de recours contentieux portent notamment sur les sanctions applicables aux caisses, aux fédérations ainsi qu'à leurs dirigeants et doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre l'article 29 des statuts relatif aux " sanctions " et l'article 29-1 fixant la procédure applicable en matière de sanctions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CNCM et tirée de ce que les conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 29 et 29-1 des statuts, seraient tardives ne peut qu'être écartée.

32. Il résulte des dispositions énoncées au point 30 que le président du conseil d'administration de la CNCM et son directeur général disposent du pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction alors que le premier dirige les travaux de l'organe chargé de délibérer sur les sanctions et que le second est nommé sur proposition de cet organe. Par ailleurs, ces dispositions prévoient que le conseil d'administration délibère sur les sanctions en présence de son président et du directeur général, même si ce dernier n'a que voix consultative et alors que l'un ou l'autre a ouvert la procédure de sanction. En ce qu'elles opèrent ainsi une confusion entre les autorités chargées d'ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions, ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité qui s'impose aux personnes privées chargées d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles font usage du pouvoir de sanction qui leur a été, le cas échéant, conféré.

34. Par suite, les requérantes sont fondées, pour ces motifs, à contester la légalité des dispositions des articles 29 et 29-1 des statuts en tant qu'elles confèrent au président du conseil d'administration de la CNCM et à son directeur général le pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction.

35. Il résulte de tout ce précède, d'une part, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions contestant la légalité des dispositions du onzième alinéa de l'article 7 des statuts contestés prévoyant que la CNCM est compétente pour négocier et conclure des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et des fédérations de Crédit mutuel, et, d'autre part, que les requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation des dispositions des articles 29 et 29-1 des statuts en tant qu'elles confèrent au président du conseil d'administration de la CNCM et à son directeur général le pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qui est demandée, à ce titre, par la société Crédit Mutuel Arkéa et autres soit mise à la charge de la CNCM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de la société Crédit mutuel Arkéa et autres le versement à la CNCM de la somme de 2 000 euros.



D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fédération du Crédit mutuel du Massif Central.

Article 2 : La requête de la société Crédit mutuel Arkéa et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu'elle porte sur les dispositions du onzième alinéa de l'article 7 des statuts de la CNCM.

Article 3 : Les dispositions des articles 29 et 29-1 des statuts de la CNCM en tant qu'ils confèrent au président du conseil d'administration de la CNCM et à son directeur général le pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction sont annulées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Crédit mutuel Arkéa et autres est rejeté.

Article 5 : La société Crédit mutuel Arkéa et autres verseront solidairement à la CNCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit mutuel Arkéa, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes et à la Confédération Nationale du Crédit mutuel.
Une copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Voir aussi