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Ariane Web: Conseil d'État 416838, lecture du 5 mars 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:416838.20180305

Décision n° 416838
5 mars 2018
Conseil d'État

N° 416838
ECLI:FR:CECHR:2018:416838.20180305
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Vincent Uher, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du lundi 5 mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 décembre 2017 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les mots " et la période de conservation individuelle " figurant dans le titre du a du 2 du B du II des commentaires administratifs publiés le 9 septembre 2013 par le ministre des finances et des comptes publics au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-40-60-20 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 885 I bis ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 885 I bis, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : / a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; / b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. / Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. (...) / Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation. / L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. (...) / Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. (...) / c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; / d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. (...) ".

2. Il résulte de la lettre même du huitième alinéa du b de l'article 885 I bis précité que le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions objets d'un engagement collectif de conservation est subordonné, lorsque celles-ci sont détenues par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, à la conservation inchangée des participations à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de cet engagement collectif, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa de ce b, mais non pendant la période de conservation individuelle qui, en vertu du c du même article, commence à l'expiration de l'engagement collectif.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

4. M. A...soutient que, dans l'hypothèse où le huitième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, qui subordonne le bénéfice de l'exonération à la conservation inchangée des participations à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, devrait être interprété comme imposant également cette condition pendant la période de conservation individuelle prévue au c de cet article, il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. Toutefois, compte tenu de la portée du huitième alinéa du b de l'article 885 I bis rappelée au point 2, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...est dépourvue d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sur les autres moyens de la requête :

6. Aux termes du a du 2 du B du II des commentaires administratifs publiés le 9 septembre 2013 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-40-60-20 : " Évolution des participations à l'un des niveaux d'interposition durant l'engagement collectif et la période de conservation individuelle / 190 L'exonération partielle prévue par l'article 885 I bis du CGI est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition. / Dès lors, chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement pendant toute la durée de ce dernier. / (...) 240 (...) Le non-respect de la condition tenant à la participation inchangée durant l'engagement collectif entraîne la remise en cause de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune dont a pu bénéficier l'ensemble des redevables ".

7. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des énonciations figurant au a du 2 du B du II des commentaires administratifs cités au point 6 qu'elles interprèteraient les dispositions précitées de l'article 885 I bis du code général des impôts en ce sens que la condition tenant à ce que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant la période d'engagement collectif, prévue par le huitième alinéa du b de cet article, s'imposerait également pendant la durée de conservation individuelle prévue au c de cet article. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les commentaires contestés méconnaissent les dispositions dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des commentaires administratifs attaqués. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.