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Ariane Web: Conseil d'État 403001, lecture du 7 février 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:403001.20180207

Décision n° 403001
7 février 2018
Conseil d'État

N° 403001
ECLI:FR:CECHR:2018:403001.20180207
Publié au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 7 février 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas international, M. AH... Q..., M. Z...C..., M. L...I..., M. B...AI..., M. AH... A..., Mme AF...R..., M. N...D..., M. J...K..., M. P... M..., Mme AB...AC..., M. S...AD..., M. AH...U..., M. W...AL..., M. T... V..., M. Y...AG..., M. AK...AJ..., M. F...X..., M. E... O..., M. AA... H...et M. G...AE...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Altuglas International. Par un jugement n° 1600452, 1600454, 1600455, 1600456, 1600458, 1600459, 1600461, 1600462, 1600463, 1600464, 1600465, 1600466, 1600467, 1600468, 1600469, 1600471, 1600472, 1600473, 1600474, 1600477, 1600478, 1600479, 1600480, 1600481, 1600482, 1600585 du 18 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 16 VE01297 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 31 août et 30 novembre 2016 et le 19 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Altuglas International ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2018, présentée par le comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie a, par une décision du 19 novembre 2015, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Altuglas International ; que le comité d'établissement de Bernouville de cette société et vingt salariés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que M. AD...et M. D...déclarent se désister des conclusions du pourvoi ; que leurs désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi est déterminé par un accord collectif d'entreprise et que, lorsque cet accord n'a pas fixé le nombre des licenciements et la pondération des critères d'ordre des licenciements, ces éléments sont précisés par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) " ;

En ce qui concerne l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de La Garenne-Colombes :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, alors en vigueur : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (...) " ; qu'en estimant que l'opération de réorganisation projetée, qui comportait la mutualisation de certaines fonctions des sociétés du groupe Arkema au sein de centres de services partagés, n'occasionnerait aucune modification importante des conditions de santé, de sécurité ou de travail des quarante-sept salariés du siège de la société Altuglas International, situé à la Garenne-Colombes, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'en en déduisant que l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement n'avait, par suite, pas entaché d'irrégularité la procédure d'information et de consultation et n'avait, ainsi, pas entaché d'illégalité la décision d'homologation litigieuse, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Bernouville :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4614-9 du code du travail alors en vigueur : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections " ; qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du même code, alors en vigueur : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : (...) / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8. (...) " ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article L. 4614-13, alors en vigueur, prévoyait que toute contestation de l'employeur relative à l'expertise avant transmission d'une demande de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi devait être transmise à l'autorité administrative ;

6. Considérant qu'en estimant que la note d'information présentée par l'employeur le 19 octobre 2015 au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Bernouville ne modifiait pas la nature du projet exposé devant ce comité le 3 juin 2015 et ne nécessitait pas la réalisation d'une expertise complémentaire pour que le comité puisse formuler son avis en toute connaissance de cause, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable : " Lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1 "; qu'en jugeant que le refus, par l'autorité administrative qu'avait saisie l'employeur, de la nouvelle expertise décidée, au vu de la note d'information du 19 octobre 2015, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Bernouville, n'entachait pas d'irrégularité la consultation de ce comité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la consultation du comité central d'entreprise :

8. Considérant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité ; que toutefois, d'une part, l'employeur, qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu ; que, d'autre part, la circonstance que le secteur d'activité retenu par l'employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d'une décision d'homologation ; qu'en effet, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, dès lors que l'employeur justifiait le motif économique du projet de licenciement par la prise en considération d'un secteur d'activité correspondant à la fabrication de plaques de plexiglas à destination des marchés européens, il était seulement tenu de transmettre au comité central d'entreprise les éléments lui permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles il avait retenu un tel secteur d'activité, ainsi que la situation économique des établissements du groupe qui relevaient de ce secteur d'activité, mais pas les éléments relatifs à la situation économique des autres établissements du groupe, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la mise à disposition, par l'employeur, des données économiques relatives aux établissements de Bernouville et de Saint-Avold, ainsi que de celles de l'établissement de Bronderslev (Danemarck), avait permis au comité central d'entreprise de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation économique du secteur d'activité du groupe concerné par le projet de licenciement, elle a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la définition, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des catégories professionnelles concernées par le licenciement :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 " ; que l'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la détermination, par la société Altuglas International, des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi, reposait notamment sur la prise en compte de la spécialisation des salariés dans l'un ou l'autre des deux procédés industriels de fabrication de plaques de plexiglas que sont le procédé du plexiglas " coulé " et le procédé du plexiglas " extrudé " ; qu'en jugeant que l'employeur s'était fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, sur des considérations qui, telle la formation nécessaire à l'acquisition de certaines techniques de production de plexiglas, étaient propres à regrouper les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, après avoir apprécié la formation exigée pour chacun des deux procédés au regard de l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, que les catégories professionnelles liées à la fabrication de plexiglas " extrudé " n'avaient pas été définies dans le but de permettre le licenciement des salariés du seul établissement de Bernouville, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cet établissement, qui devait être fermé, était le seul à utiliser ce procédé de fabrication, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui, eu égard notamment aux avis rendus par le comité central d'entreprise de la société Altuglas International et par le comité d'établissement de Bernouville, n'est pas entachée de dénaturation ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, déduire de ce qui précède que la définition des catégories professionnelles par le plan litigieux ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à son homologation ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

12. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'aucune disposition ni aucun principe ne fixent de délai dans lequel l'employeur doit solliciter auprès de l'administration l'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour administrative d'appel, dès lors qu'en tout état de cause la société Altuglas International ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen soulevé devant la cour et tiré de ce que l'employeur aurait dû soumettre son document unilatéral dans un délai de deux mois suivant le début de la procédure d'information et de consultation étant, par suite, inopérant, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les juges d'appel ont, sur ce point, dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ;

13. Considérant, en second lieu, que, pour apprécier le respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, la cour administrative d'appel a relevé le nombre important de postes de reclassement interne identifiés par l'employeur et les mesures d'aide à la formation et à la mobilité destinées à en faciliter l'accès ; qu'elle a également relevé l'importance des mesures de reclassement externe à l'entreprise et au groupe, ainsi que le montant global très élevé des moyens consacrés au financement de ces différentes mesures, au regard du nombre de licenciements prévu par le plan ; qu'en estimant que ces mesures étaient, prises dans leur ensemble, suffisantes compte tenu des moyens de l'entreprise et du groupe Arkema, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Altuglas International au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. AD...et de M.D....
Article 2 : Le pourvoi du comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Altuglas International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas International, premier requérant dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société Altuglas International et à la ministre du travail.



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